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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, 16 mai 2018, n° 2017008070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2017008070 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES JUGEMENT DU 16 MAI 2018
EN DATE DU SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT A été rendu le jugement dont la teneur suit : A la requête de
Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Limoges, siégeant dans ladite […]
Demandeur présent à l’audience, ET
SARL JCN, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 488 725 151, dont le siège social est situé […]
Défenderesse représentée à l’audience par Monsieur Jean Charles NENERT, son gérant, |
* * *
Attendu qu’en date du 21 Novembre 2017, le Président du Tribunal de Commerce de Limoges a rendu une note dans laquelle il expose que la SARL JCN a fait l’objet de deux convocations dans le cadre de la prévention des entreprises au motif d’inscriptions prises par différents organismes, d’injonctions de payer, pour non dépôt des comptes sociaux et capitaux propres négatifs,
Attendu que par requête en date du 21 Décembre 2017, Monsieur le Procureur de la République requiert selon les dires de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Limoges de bien vouloir ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL JCN,
Attendu que par ordonnance en date du 22 Décembre 2017, Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Limoges a ordonné la convocation de ladite Société à l’audience du 7 Février 2018,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 7 Février 2018 sous le numéro 2017/8070,
Attendu qu’à l’audience du 7 Février 2018, le Tribunal de Céans a commis un Juge enquêteur afin de de recueillir tous renseignements sur la situation économique, financière et sociale de ladite société et a renvoyée l’affaire à l’audience 7 Mars 2018 puis renvoyée à celle du 11 Avril suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
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HE
A cette audience à laquelle siégeaient par Monsieur X NONY, Président, Mesdames Sophie TERNET FRISAT et Elisabeth ROULLIER, Juges et où Maître Raphaël BOISBOURDIN, Avocat et le Ministère Public en ses réquisitions, le prononcé de la présente ordonnance a été renvoyé pour plus ample délibéré au 16 Mai 2018 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que le Ministère Public, représenté par Monsieur X Y, Vice- Procureur de la République, rappelle que la SARL JCN, dont le siège social est situé à Limoges, […] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 488725151, exploite une activité de bar-café-brasserie sous l’enseigne Zic Zinc, que ladite société n’ayant pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux depuis 2010, que présentant des capitaux propres négatifs et une inscription de privilège de sécurité sociale ayant été prise, c’est dans ces conditions qu’elle a été convoquée à deux reprises par la cellule de prévention du Tribunal par LRAR, que n’ayant pas retiré lesdits plis et ne s’étant pas présentée aux convocations données, il a alors présenté une requête aux fins de saisine du Tribunal tendant à ce que soit ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL JCN,
Attendu que la SARL JCN répond que si les apparences ne plaident pas en sa faveur et qu’elle a effectivement été défaillante à l’occasion de l’étape de prévention lancée par le Tribunal, la situation est cependant toute autre, qu’en effet et depuis lors, les comptes sociaux ont été déposés comme en attestent les certificats de dépôt émis par le greffe et toutes les créances sociales et fiscales ont été réglées, que si son état de cessation des paiements n’est absolument pas avéré, elle précise toutefois s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Attendu que le Ministère Public, représenté par Monsieur X Y, s’étonnant de ce qu’il faille lancer de telles procédures pour que les entreprises réagissent, entend également s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
* * *
Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que le Ministère Public, informé de possibles difficultés financières que pouvait rencontrer la SARL JCN et se trouvant dans l’impossibilité d’appréhender la situation de cette dernière faute de pouvoir disposer d’éléments comptables, a sollicité du greffe de la présente juridiction sa convocation en Chambre du Conseil afin que soit ouverte une procédure collective à son encontre,
Attendu que le Tribunal rappelle que s’il résulte des dispositions de l’article L 631-1 alinéa 1% que : «Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. », il n’en demeure pas moins que l’examen des pièces produites par la SARL JCN telles que les attestations émises tant par l''URSSAF que l’Administration Fiscale ainsi que les extraits de compte remis par l’Huissier de Justice mandaté par ses créanciers démontrent qu’elle s’est acquittée de ses dettes et qu’elle a procédé au dépôt de ses comptes sociaux, que retenant au surplus que les extraits de comptes bancaires laissent apparaître une trésorerie de près de
avril 2018, il considère que l’état de cessation des paiements n’est pas avéré et qu’il n’y a donc lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL JCN,
Attendu que les entiers dépens de l’instance ainsi que les frais liés à la prévention seront supportés par la SARL JCN,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête du Ministère Public, Vu les dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, Vu les justificatifs de paiement et attestations produits par la SARL JCN, Constate l’absence d’état de cessation des paiements de la SARL JCN,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Laisse à la charge de la SARL JCN les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais engagés dans le cadre de la prévention liquidés à la somme de DEUX CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (203.82 euros) dont TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (33.98 euros) de TVA,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES JUGEMENT DU 16 MAI 2018
EN DATE DU SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT A été rendu le jugement dont la teneur suit : A la requête de
Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Limoges, siégeant dans ladite […]
Demandeur présent à l’audience, ET
SARL JCN, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 488 725 151, dont le siège social est situé […]
Défenderesse représentée à l’audience par Monsieur Jean Charles NENERT, son gérant,
% * *
Attendu qu’en date du 21 Novembre 2017, le Président du Tribunal de Commerce de Limoges a rendu une note dans laquelle il expose que la SARL JCN a fait l’objet de deux convocations dans le cadre de la prévention des entreprises au motif d’inscriptions prises par différents organismes, d’injonctions de payer, pour non dépôt des comptes sociaux et capitaux propres négatifs,
Attendu que par requête en date du 21 Décembre 2017, Monsieur le Procureur de la République requiert selon les dires de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de
Limoges de bien vouloir ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL JCN,
Attendu que par ordonnance en date du 22 Décembre 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Limoges a ordonné la convocation de ladite Société à l’audience du 7 Février 2018,
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges en date du 7 Février 2018 sous le numéro 2017/8070,
Attendu qu’à l’audience du 7 Février 2018, le Tribunal de Céans a commis un Juge enquêteur afin de de recueillir tous renseignements sur la situation économique, financière et sociale de ladite société et a renvoyée l’affaire à l’audience 7 Mars 2018 puis renvoyée à celle du 11 Avril suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
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ÆT
A cette audience à laquelle siégeaient par Monsieur X NONY, Président, Mesdames Sophie TERNET FRISAT et Elisabeth ROULLIER, Juges et où Maître Raphaël BOISBOURDIN, Avocat et le Ministère Public en ses réquisitions, le prononcé de la présente ordonnance a été renvoyé pour plus ample délibéré au 16 Mai 2018 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que le Ministère Public, représenté par Monsieur X Y, Vice- Procureur de la République, rappelle que la SARL JCN, dont le siège social est situé à Limoges, […] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 488725151, exploite une activité de bar-café-brasserie sous l’enseigne Zic Zinc, que ladite société n’ayant pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux depuis 2010, que présentant des capitaux propres négatifs et une inscription de privilège de sécurité sociale ayant été prise, c’est dans ces conditions qu’elle a été convoquée à deux reprises par la cellule de prévention du Tribunal par LRAR, que n’ayant pas retiré lesdits plis et ne s’étant pas présentée aux convocations données, il a alors présenté une requête aux fins de saisine du Tribunal tendant à ce que soit ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL JCN,
Attendu que la SARL JCN répond que si les apparences ne plaident pas en sa faveur et qu’elle a effectivement été défaillante à l’occasion de l’étape de prévention lancée par le Tribunal, la situation est cependant toute autre, qu’en effet et depuis lors, les comptes sociaux ont été déposés comme en attestent les certificats de dépôt émis par le greffe et toutes les créances sociales et fiscales ont été réglées, que si son état de cessation des paiements n’est absolument pas avéré, elle précise toutefois s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Attendu que le Ministère Public, représenté par Monsieur X Y, s’étonnant de ce qu’il faille lancer de telles procédures pour que les entreprises réagissent, entend également s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
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Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que le Ministère Public, informé de possibles difficultés financières que pouvait rencontrer la SARL JCN et se trouvant dans l’impossibilité d’appréhender la situation de cette dernière faute de pouvoir disposer d’éléments comptables, a sollicité du greffe de la présente juridiction sa convocation en Chambre du Conseil afin que soit ouverte une procédure collective à son encontre,
Attendu que le Tribunal rappelle que s’il résulte des dispositions de l’article L 631-1 alinéa que: «Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. », il n’en demeure pas moins que l’examen des pièces produites par la SARL JCN telles que les attestations émises tant par l’URSSAF que l’Administration Fiscale ainsi que les extraits de compte remis par l’Huissier de Justice mandaté par ses créanciers démontrent qu’elle s’est acquittée de ses dettes et qu’elle a procédé au dépôt de ses comptes sociaux, que retenant au surplus que les extraits de comptes bancaires laissent apparaître une trésorerie de près de
avril 2018, il considère que l’état de cessation des paiements n’est pas avéré et qu’il n’y a donc lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL JCN,
Attendu que les entiers dépens de l’instance ainsi que les frais liés à la prévention seront supportés par la SARL JCN,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête du Ministère Public, Vu les dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, Vu les justificatifs de paiement et attestations produits par la SARL JCN, Constate l’absence d’état de cessation des paiements de la SARL JCN,
Dit n’y avoir lieu en conséquence à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Laisse à la charge de la SARL JCN les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais engagés dans le cadre de la prévention liquidés à la somme de DEUX CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (203.82 euros) dont TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (33.98 euros) de TVA,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
[…]
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