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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 4 juil. 2018, n° 2018R00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00269 |
Texte intégral
[…]
UM
2018R00269 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 4 Juillet 2018
Référé numéro : 2018R00269 DEMANDEUR
SAS VISIOCOM […] Comparant par Me Nathalie LE BORGNE […]
DEFENDEUR
SARL THALASSO.COM 7 & […]
Comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse […] et par SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISE – Me FLOCHLAY 143 […]
Débats à l’audience publique du 14 Juin 2018, devant Mme Mabé LE CHATELIER, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Décision contradictoire et en dernier ressort
LES FAITS
La société Visiocom Outddor, loueur d’espaces publicitaires, et la société Thalasso.com, exploitant un hôtel sou l’enseigne Best Western à Saint X de Monts, ont signé, le 23 septembre 2014, un contrat de location d’espace publicitaire pour une durée de 3 ans moyennant une redevance annuelle HT de 2 200 €.
7
[…]
Conformément aux termes des conditions générales, le contrat s’est reconduit tacitement et le 23 novembre 2017, la société Visiocom Outdoor a émis une facture correspondant à la première année du contrat renouvelé d’un montant de 2 200 € HT.
La société Thalasso.com reconnait que le contrat s’est renouvelé tacitement pour une période de 3 ans, mais avant de procéder au règlement de la facture elle entend avoir la certitude que la législation applicable aux enseignes convenues était bien respectée eu égard aux sanctions civiles et pénales encourues en cas d’infraction.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2018, la société Visiocom Outdoor nous demande de
Condamner à titre provisionnel la société Thalasso.com à régler à la société Visiocom Outdoor les sommes suivantes :
Par conclusion en date du 31 mai 2018, la société Thalasso.com nous demande de
Faire injonction à la société Visiocom Outdoor de justifier de la légalité des 4 panneaux publicitaires qu’elle a installés au profit de la société Thalasso.com
A défaut pour elle de le faire,
Dire et juger que les enseignes sont manifestement illégales
En conséquence
Débouter la société Visiocom Outdoor de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Visiocom Outdoor à payer à la société Thalasso.com la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic)
Sur quoi, Sur la demande en principal
Attendu que la société Visioncom Outdoor fait valoir qu’aux termes des conditions générales du contrat, le contrat signé le 23 septembre 2014 s’est renouvelé par tacite reconduction pour une période de trois années,
ae
[…]
Que pour ne pas porter préjudice à sa cliente elle maintient les messages publicitaires convenus aux emplacements définis dans le bail initial ainsi qu’en atteste le reportage photos établi en 2017 et en 2018 (pièces 7 et 8),
Qu''ainsi elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Thalasso.com au paiement de la contrepartie financière correspondante.
Attendu que la société Thalasso.com réplique qu’elle ne conteste pas que le contrat a été reconduit tacitement mais que la règlementation applicable aux pré-enseignes publicitaires ayant été modifié, elle voulait, avant tout paiement, avoir la certitude que les panneaux considérés était bien conformes à {a règlementation applicable et que les autorisations éventuellement nécessaires avaient été obtenues,
Attendu que la législation applicable en matière de pré-enseigne est celle définie par la loi ENE 'Engagement Nation pour l’Environnement) du 12 juillet 2010 (Grenelle ID),
Que ladite loi a accordé un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit jusqu’au 13 juillet 2015, pour se conformer à la nouvelle règlementation,
Attendu que l’article R. 581-31 stipule : « les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants »,
Que la commune de Saint X de Monts comporte selon l’INSEE en 2014 8 500 habitants, Qu''ainsi les panneaux publicitaires objets du contrat devraient faire l’objet d’une autorisation,
Mais attendu, qu’à la barre, la société Visiocom Outdoor, indique qu’elle garantit à la société Thalasso.com la pérennité des emplacements publicitaires pris à bail,
Et que dans la l’hypothèse où la légalité des panneaux viendrait à être remise en cause, elle en assumerait seule la responsabilité,
Attendu que la société Thalasso.com précise que les emplacements lui conviennent, les visuels étaient conforme à ses attentes même si aujourd’hui le visuel doit être modifier pour tenir compte du changement d’enseigne (ce qui était convenu avec Visiocom Outdoor), que les tarifs ne sont pas discutés,
Attendu qu’il s’infère des échanges de mails produits à la barre que le seul objectif de la société Thalasso.com était que sa responsabilité ne soit pas recherchée du fait des enseignes convenues et que la société Visiocom Outdoor n’ait pas donné des éléments probants en la matière,
[…]
PAR CES MOTIFS Nous président,
Condamnons, à titre provisionnel, la société Thalasso.com à payer à la société Visiocom Outdoor la somme de 2 816,40 € TTC au titre de la facture du 23 novembre 2017 majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Prenons acte de ce que la société Visiocom Outdoor garantit à la société Thalasso.com la pérennité des emplacements publicitaires pris à bail, et que dans la l’hypothèse où la légalité des panneaux viendrait à être remise en cause, elle en assumerait seule la responsabilité,
Prenons acte de ce que la société Visiocom Outdoor modifiera sans tarder le visuel, selon les modalités prévues aux conditions générales, dès qu’elle aura reçu les éléments suffisants de la société Thalasso.com,
Déboutons la société Visiocom du surplus de ses demandes, Déboutons la société Thalasso.com de ses demandes reconventionnelles, Condamnons la société Visiocom Outdoor aux entiers dépens.,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 Euros, dont TVA . 7,51 Euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Mabé LE CHATELIER, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
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