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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 14 juin 2018, n° 2015007540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015007540 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
rar un A
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DE RENVOI DU 14/06/2018
4 EME CHAMBRE par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2015007540
ENTRE :
EURL X Y, dont le […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Mathias VUILLERMET de la SCP LAMY & Associés, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me Maïté CANO, Avocat (R262)
ET :
SA LA POSTE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique MINIER, Avocat au Barreau de Seine Saint-Denis et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats
(WoO°)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
LES FAITS. X ON LINE exerçant sous l’enseigne KING X est spécialisée dans la vente de jeux et jouets en ligne. LA POSTE est en charge de l’acheminement de ces articles.
X ON LINE a souscrit un contrat « Gamme Colissimo Entreprise » avec la Poste, pour l’envoi de ses colis.
X ON LINE a selon elle rencontré des problèmes d’acheminement mais aussi des pertes et des avaries entre le 4 janvier 2010 et le 31 mars 2014.
Pour en assurer le suivi, X ON LINE a eu recours à la société Itinsell, sans obtenir selon elle de réponse satisfaisante de LA POSTE.
Par courrier du 14 mars 2013, le médiateur de LA POSTE était saisi, lequel répondait le 28 juin 2013 qu’il ne pouvait intervenir.
Per courrier recommandé du 17 avril 2014, X ON LINE mettait en demeure LA POSTE d’apporter une réponse aux 29 680 réclamations ouvertes entre le 4 janvier 2010 et le 29 novembre 2013, et de lui verser la somme de 362 192,42 € à titre d’indemnisation contractuelle.
LA POSTE répondait ne pouvoir répondre favorablement et citait Par une liste d’actions effectuées sur les réclamations en objet.
. Par. courriers recommandait du 9 juillet 2014, X ON LINE renouvelait ses demandes '
en actualisant le nombre de colis à 31 450 et leur montant à 402 902,51 €.
' Par courrier du 7 août 2014, LA POSTE répondait sur la liste en question et accordait une
indemnisation de 2211,02 € pour 705 colis, ce qui est apparu insuffisant à X ON
LINE. La cs :
LL
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4 ème chambre. PAGE 2
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
= Par acte en date du 4 février 2015, JOUETS ON LINE assigne LA POSTE. Aux audiences
des 8 février et 15 novembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au Tribunal de :
vu les articles L7 et L8 du CPCE,
vu les articles 1147, 1134 et 1382 du code civi,
vu les articles 2240 et 2278 du code civil
+ juger que LA POSTE ne rapporte pas la preuve de l’application du délai de prescription de 6 mois
juger que l’acion engagée par JOUETS ON LINE n’est point prescrite en application de l’article 2240 du code civil
+ Atitre subsidiaire, juger que cette action n’est pas prescrite du fait de la saisine du médiateur de LA POSTE
Sur le fond :
+ Dire que LA POSTE n’a pas respecté les délais garantis prévus au contrat
+ Dire que LA POSTE a manqué à ses engagements contractuels en ne procédant pas à l’indemnisation des avaries, pertes et retards prévue au contrat,
e Condamner LA POSTE au paiement d’une somme de 568 232,93 € au profit de JOUETS ON LINE en réparation du préjudice subi à parfaire en fonction de l’évolution du nombre des réclamations, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
e Dire que la modification des dispositions des conditions générales portant sur les bordereaux de dépôt crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
+ Dire que cette modification est inopposable à JOUETS ON LINE
e Condamner LA POSTE à payer à JOUETS ON LINE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
+ Condamner LA POSTE aux dépens
+ Prononce l’exécution provisoire
Par conclusions exposées aux audiences des 6 septembre et 13 décembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, LA POSTE demande au Tribunal de :
vu les articles L7, L8 et L10 du CPCE, et 19 de la CPCU,
+ Dire irrecevables comme prescrites les demandes de JOUETS Y concernant des envois antérieurs au 14 février 2014 (pour les envois relevant d’une prescription d’un an) et au 14 août 2014 (pour les envois relevant de la CPU),
+ _ Constater l’absence de préjudice de JOUETS ON LINE,
' Débouter JOUETS ON LINE de l’ensemble de ses demandes,
3
À titre subsidiaire : vu l’article 1152 du code civil,
LD
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° réduire la somme demandée par JOUETS ON LINE à titre de clause pénale, comme manifestement excessive,
En toute hypothèse :
+ Condamner JOUETS ON LINE au paiement de 10 000 € au titre du préjudice subi par LA POSTE pour le traitement de dizaines de milliers de réclamations injustifiées présentées à de multiples reprises de façon identique,
° Condamner JOUETS ON LINE au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que leurs dernières conclusions.
A l’audience de mise en état du 7 février 2018, le Tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 28 février 2018, les parties se présentent par leurs conseils respectifs. La Poste constatant n’avoir pas reçu la pièce produite par le demandeur sous forme de clé USB contenant le détail des réclamations de ce dernier, un renvoi est demandé par les parties pour l’audience publique du 21 mars 2018. À cette audience de mise en état, le Tribunal désigne le même juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 23 mai 2018, le demandeur se présente seul par son conseil. Avec son accord, l’affaire est renvoyée à l’audience publique du 27 juin 2018 pour production de pièces.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
LES MOYENS DES PARTIES
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
— Sur l’interruption de la prescription de l’action o Pour la période contestée d’envoi avant le 14/02/2014 pour les envois nationaux et avant le 14/08/14 pour les envois internationaux, LA POSTE se contente de faire état de deux délais de prescription distincts sans les justifier au cas par cas. Or ll résulte de l’article-1353 du code: civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une 'obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » LA POSTE étant défaillante dans la manifestation de cette preuve, le tribunal appliquera le délai de prescription d’un an.
KR. UK
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o Pour les colis au titre desquels la prescription est soulevée, il résulte de l’article 2240 du code civil que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». Elle n’exige pas que la reconnaissance du droit soit faite dans une instance.
o ll est également admis qu’une reconnaissance portant sur une partie de la dette interrompt la prescription pour la totalité de celle-ci, et fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien.
o En l’espèce, par courrier non daté postérieur au courrier du 17 avril 2014, LA POSTE s’est reconnue débitrice d’une partie du montant de la réclamation à hauteur de 1853,80 €.
o Il y a donc reconnaissance pour le tout d’un nouveau délai démarrant aprés le 17 avril 2014. A la date de l’assignation soit le 4 février 2015, l’action engagée par X ON LINE n’était donc pas prescrite.
o En outre, la saisine du médiateur en date du 14 mars 2013 par ITINSELL sur mandat de ses clients dont X ON LINE a eu pour effet de suspendre la prescription de l’action, conformément à l’article 2238 du code civil, et ne pourra reprendre que lorsque la médiation aura été menée à son terme. Le délai de prescription suspendu depuis le 14 mars 2013 n’a donc pas recommencé à courir.
— Sur le nombre de colis
o Il résulte de l’article 4 du code civil que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
o L’article 63 du même code prévoit la demande additionnelle parmi ces demandes incidentes.
o X ON LINE dispose à ce jour de 68 196 réclamations en attente de traitement pour des colis expédiés entre le 4 janvier 2010 et le 31 décembre 2015, correspondant à une indemnisation de 568 232,93 € détaillées sur une clé USB.
o S’agissant de la prescription de ces demandes complémentaires, il a été jugé que des conclusions constituent une demande en justice et ont été jugées à ce titre interruptives de prescription. De ce fait, les prescriptions de X ON LINE lors de chaque actualisation interrompt à leur date la prescription sans qu’il soit besoin d’engager une procédure distincte.
— Sur la responsabilité de LA POSTE
o L’article 8 dispose que « Pour les dommages directs causés par le retard dans la
distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services
postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les
articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a
souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal. »
o L’article 2.2.1. du contrat signé entre les parties prévoit les indemnités en cas de non-respect du délai 'indicatif ! on * _o L’article 171.2. du contrat signé entre les parties prévoit les indemnités en cas de . perte ou détérioration d’un colis. ot
ce .… 'oi Surla base de.ces dispositions, X ON LINE a déposé. 31 450 réclamations, .,
afférentes à: la période 'du au 31 mars 2014 sans’ réponse où en cours de . :
traitement, et dispose à ce jour de 4 janvier 2010 68 196 réclamations en attente
de traitement pour des colis expédiés entre le 4 janvier 2010 et le 31 décembre
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2015, correspondant à une indemnisation de 568 232,93 €, correspondant au préjudice subi, à parfaire. o LA POSTE ne répond pas non plus à ses obligations de réponse
Preuves à l’appui: – Le détail des colis concernés est donné dans la clé USB fournie à l’appui. – L’absence de tampon constitue un obstacle à l’administration de la preuve par X ON LINE. – Il appartient à LA POSTE d’apporter la preuve que les réclamations ne respecteraient pas les prescriptions de l’article 17.1.1 de ses CGV. Or elle est défaillante dans l’administration de cette preuve.
— Sur le rejet des demandes reconventionnelles de LA POSTE Les manquements contractuels de LA POSTE étant avérés, le préjudice est du côté de la concluante.
— Sur l’irrecevabilité du fait de la prescription
o Les délais de prescription pour les faits et avaries – article L7du CPCE -- et pour les retards – article L8 du CPCE – 'sont fixés à l’article L10 du CPCE, sait un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
o Les délais de prescription pour les envois internationaux et à destination des collectivités d’outre-mer sont soumis à la CPU qui prévoit dans son article 19 un délai de six mois.
o Les CGV de LA POSTE rappellent ces régles
o La prescription doit être appréciée de manière séparée pour chacun des 31 450 envois évoqués,
o Il appartient à X ON LINE de justifier du bien fondé de chacune de ses 31 450 demandes.
o L’assignation n’a été délivrée que le 15 février 2015, sait 11 mois après l’envoi du dernier colis.
o Les actions relatives aux envois effectués plus d’un an avant cette date soit avant le 14 février 2014 ou 6 mois pour ceux relevant de la CPU, sait le 14 aout 2014 sont irecevables car prescrites
— __Surie nombre de demandes prescrites o X ON LINE affirme qu’il appartient à LA POSTE d’énumérer les demandes prescrites. o L’assignation fait état de 31 450 colis entre le 4 janvier 2010 et le 31 mars 2014. o La clé USB communiquée en mai 2015, non exploitable, fait état de 35 051 ; réclamations. o Le nouveau fichier remis en octobre 2016 contient 68 196 réclamations entre le 04/10/2010 et le 81/1 272015 pour 568 232,93 €, dont seules 1049 ne seraient pas Les it prescrites. | 0 Aucune des pièces communiquées né corfespond donc à l’assignation. D os « o.ll est donc fait sommation à X ON LINE de communiquer. une pièce . correspondant aux termes de son assignation. |
Lib
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Sur l’interruption de prescription
o L’article 2240 du code civil vise une interruption de prescription fondée sur une reconnaissance de responsabilité.
o Oren aucun cas, le fait que LA POSTE ait indemnisé un colis pour retard ne vaut reconnaissance de responsabilité pour la perte d’un autre colis, à une autre date à un autre destinataire
Sur la suspension de prescription par la saisine du médiateur
o ll appartient à X ON LINE de justifier de son lien juridique avec ITINSELL
o Il appartient à X ON LINE de justifier d’un éventuel mandat donné à celle-ci pour la saisine du médiateur
o X ON LINE ne prouve nullement que les réclamations objets de la présente procédure aient fait l’objet d’une saisine du médiateur
o Le courrier au médiateur a été envoyé le 14 mars 2013, et ne peut concerner les réclamations allant jusqu’au 31/12/2015.
o Quand bien même X ON LINE justifierait des points précédents, le médiateur ayant déclaré la demande irrecevable, celle-ci ne peut être suspensive de prescription.
o Si par extraordinaire le Tribunal considérait que la médiation a débuté, celle-ci n’aurait pu entrainer qu’une éventuelle suspension entre le 14 et le 29 mars 2013, et les demandes resteraient prescrites.
o Subsidiairement, à supposer que les dispositions de l’article 2238 du code civil s’appliquent, la suspension aurait recommencé à courir pour 6 mois à compter du classement par le médiateur, soit jusqu’au 29 septembre 2013. Or l’assignation est intervenue le 15 février 2015.
Sur la suspension de prescription pour les demandes non visées dans
J’assignation
o Ces nouvelles demandes se voient également appliquées les régles applicables à la prescription.
o Or X ON LINE prétend former dans ses conclusions de novembre 2017 des demandes d’indemnisation pour des colis envoyés jusqu’au 31 décembre 2015.
o En toute hypothèse, la charge de la démonstration d’une interruption ou suspension de prescription incombe à X ON LINE.
Subsidiairement
Sur les demandes non prescrites
o X ON LINE n’a pas communiqué une piéce conforme à la demande permettant de déterminer avec certitude le nombre de celles prescrites ou pas.
o La quasi-totalité des demandes de X ON LINE est cependant prescrite.
Sur.les demandes pour hors délai'
.."o Contractuellement les délais ne sont pas pour la plupart garantis.
o Le système automatisé de X ON LINE ne prend pas en compte les éléments
inis contractuellement et ignore des éléments factuels: 'Le bordereau de dépôt n’est pas une pièce contradictoire * © 0 Le robot utilisé par la X ON LINE commet des erreurs récurrentes de calcul
Ly
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Les réclamations hors-délai sont inexistantes car fondées sur des éléments non probants
— Sur les demandes pour autres motifs o Elles portent quasi exclusivement sur de prétendues pertes, déclarées comme telle dès lors que le bordereau de livraison n’est pas signé.
Ces réclamations ne sont donc pas établies
— Sur les conditions contractuelles pour solliciter une indemnisation L’absence des documents mentionnés contractuellement rend injustifiées les indemnisations demandées.
— Surle préjudice X ON LINE ne justifie d’aucun préjudice
— Surles sommes prévues contractuellement en cas d’Inexécution La somme prévue a la nature d’une clause pénale et peut être réduite en cas de disproportion entre le montant résultant et le préjudice subi.
— Surle déséquilibre significatif o Le flashage constitue une avancée notable par rapport au traitement manuel réclamé par X ON LINE, o Le contrat initialement signé par X ON LINE contenait déjà les dispositions contestées par X ON LINE o ITINSELL a déjà été déboutée de son action aux fins de suppression de la modification des CGV.
— Surles demandes reconventionnelles de LA POSTE o X ON LINE a formé des milliers de réclamations infondées et/ou prescrites o LA POSTE est fondée à demander réparation du préjudice de traitement de ces réclamations
Sur ce
— Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 27 juin 2018 pour permettre au Demandeur de conclure sur le moyen de prescription soutenue par LA POSTE dans ses dernières écritures et de produire les pièces justifiant ses réclamations,
— Attendu également que le Juge en charge d’instruire l’affaire constate que La Poste n’établit pas le bien fondé des critères d’irrecevabilité qua le médiateur a opposé à sa saisine par le demandeur, et qu’en recherchant les moyens de droit pouvant les justifier, il relève, à défaut d’autres, qu’une charte du médiateur figure sur le site de La Poste, qui 'précise les cas dans lesquels « un litige peut être exarniné par lemédiateur», dont se
déduisent les motifs d’irrecevabilité éventuelle, lya leu de soumettre: cette charte au
contradictoire des parties,
— Attendu encore que, vu les nombreuses affaires opposant des clients à LA POSTE pour des motifs semblables et pour lesquelles la 46 Chambre du Tribunal de céans est
+ 2 \
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généralement saisie, vu l’avis aux parties résultant d’audiences où les conseils des parties ont débattu, au vu de plusieurs milliers de réclamations par instance, il a été proposé une méthodologie de traitement pour juger, pour chaque instance, le litige en cause à partir de l’extrapolation, à l’ensemble des réclamations, considérées comme non prescrites par le juge chargé d’instruire l’affaire, des éléments relatifs à un échantillon de quelques dizaines (20 à 50) de dossiers par instance,
Le Tribunal demandera au demandeur de lui communiquer le détail des réclamations sous formes des listes mentionnées plus bas, établies sur fichier Excel, comportant pour chaque colis : a. la date de sa prise en charge par La Poste, celle du flashage initial par La Poste étant utilisée à cet effet, b. son poids c. sa valeur déclarée s’il y a lieu, d. le détail du préjudice soit il. le nombre de jours de retard de sa remise à son destinataire, ii. ou l’indication de son avarie ii, ou de celle de sa non-distribution (perte), e. le montant de l’indemnité demandée f, le montant des indemnités éventuellement déjà versées par La Poste,
ces listes étant classées par ordre d’ancienneté et expurgées des réclamations auxquelles LA POSTE a fait droit intégralement.
+ Listes 1: réclamations non prescrites lors de la saisine du médiateur de La Poste du 14 mars 2013, les dates d’envoi étant postérieures au 13 mars 2012 s’agissant des colis à remettre en France et au 13 septembre 2012 pour ceux à destination de l’étranger, ayant fait l’objet de deux réclamations dûment établies auprès de La Poste avant ladite saisine du médiateur, qui sont incluses dans celles faisant l’objet de l’assignation du 4 février 2015, et portant sur des :
o Colis en retard o Colis avariés o Calis perdus
+ Listes 2: autres réclamations ayant fait l’objet de l’assignation du 4 février 2015, qui n’étaient pas prescrites alors, les dates de l’envoi des colis étant postérieures au 4 février 2014 pour ceux à remettre en France et au 4 août 2014 pour ceux à destination de l’étranger, et portant sur des :
o Colis en retard o Colis avariés o ' Calis perdus
+ Listes 3: autres réclamations non prescrites lors des demandes incidentes 1. postérieures à l’assignation : *o. Colis en retard. o Calis avariés o Colis perdus US
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L’échantillon sera constitué par le juge et réparti entre les différentes listes en proportion du nombre des réclamations non prescrites. Les parties feront part de leurs remarques sur chaque colis de l’échantillon.
Le juge tranchera sur ces remarques selon les preuves produites. |! déterminera ainsi pour chacune des catégories a, b et c le montant moyen par colis de l’indemnisation. LA POSTE conclura sur cette piéce pour la première audience collégiale de septembre et les parties reviendront devant nous à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour solution ou, le cas échéant, faire un point sur les difficultés de mise en état.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement :
— _ Renvoie l’instance à l’audience collégiale du 27 juin 2018 à 12h00 pour conclusions de la soclété JOUETS ON LINE et communication du détail des réclamations organisé sous forme des listes mentionnées plus bas, établies sur fichier Excel, comportant pour chaque colis :
a. la date de sa prise en charge par La Poste, celle du flashage initial par La Poste étant utilisée à cet effet,
b. son poids c. sa valeur déclarée s’il y a lieu, d. le détail du préjudice soit
il. le nombre de jours de retard de sa remise à son destinataire,
ii. ou l’indication de son avarie
ii. ou de celle de sa non-distribution (perte), e. le montant de l’indemnité demandée f. le montant des indemnités éventuellement déjà versées par La Poste,
ces listes étant classées par ordre d’ancienneté et expurgées des réclamations
auxquelles LA POSTE a fait droit intégralement.
* Listes 1 : réclamations non prescrites lors de la saisine du médiateur de La Poste du 14 mars 2013, les dates d’envoi étant postérieures au 13 mars 2012 s’agissant des colis à remettre en France et au 13 septembre 2012 pour ceux à destination de l’étranger, ayant fait l’objet de deux réclamations dûment établies auprès de La Poste avant ladite saisine du médiateur, qui sont incluses dans celles faisant l’objet de l’assignation du 4 février 2015, et portant sur des :
o Colis en retard o Colis avariés o Colis perdus
Listes 2: autres réclamations ayant fait l’objet de l’assignation du 4 février 2015, qui n’étaient pas prescrites alors, les dates de l’envoi des colis étant postérieures au 4 février 2014 pour ceux à remettre en France et au 4 août 2014 pour ceux à destination de l’étranger, et portant sur des : lu. o Colisenretard : o Colis avariés o Colis perdus
To) A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015007540 Jugement de renvoi du 14/06/2018
+ Listes 3: autres réclamations non prescrites lors des demandes incidentes postérieures à l’assignation : o Colis en retard o Colis avariés
4 ème chambre, […]
— Soumet au contradictoire des parties la charte du médiateur de LA POSTE,
— Dit que LA POSTE conclura en réplique à la première audience collégiale de septembre 2018, soit le 5 septembre 2018 à 12h00,
— Réserve tous droits, moyens et dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2018, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean- Louis Gauroy, M. Charles-Henri Le Chevalier et M. Bruno Gallois,
Délibéré le 30 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Louis Gauroy, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le \
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