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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 avr. 2018, n° 2018F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2018F00031 |
Sur les parties
| Parties : | La SARL CVTS |
|---|
Texte intégral
2018F00031 – 1810300010/1
TRIBUNAL
ne mom […] mou we ++ ve COMMERCE DE GAP
13/04/2018 JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de Rôle :2018F31 Numéro de PC : 2018RJ12 Date d’audience : 13 avril 2018
Procédure : La SARL […]
[…] : Hôtel, bar, restaurant ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires.
Débats à l’audience du 13 avril 2018
Composition du Tribunal à l’audience et lors du délibéré : Président : Monsieur Francis THOMAS Juges : Monsieur Pierre TRINQUIER
: Monsieur Cédric DERWEL
Pour les débats: Ministère Public : Monsieur le Procureur de la République Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
À l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
2018F00031 – 1810300010/2
Il convient de rappeler que par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CVTS inscrit au RCS de GAP sous le n° 802 623 967 et a désigné :
Monsieur BOSCHER, en qualité de juge commissaire ;
Madame TAIX Aline, en qualité de juge commissaire suppléant ;
Maître Z A, en qualité de mandataire judiciaire ;
Aux termes de ce même jugement, il a été prévu le réexamen du dossier, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 631-15 du Code de commerce, à l’audience de chambre du conseil du 13 avril 2018, afin qu’il soit statué sur la solution à apporter à cette procédure après débat contradictoire ;
A cette audience ont comparu :
— Maître Z A, mandataire judiciaire, – Madame X Y, co-gérante de la SARL CVTS.
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible, qu’en effet l’état de l’immeuble dans laquelle est exploitée l’activité se dégrade et ne permet pas à la société d’envisager une issue favorable à la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en l’état, Madame Y X sollicite la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire.
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Attendu que bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L. 641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas
opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur conformément à l’article L. 641-1 du Code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement inapplicable ou inconnu et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L. 631-15 et L. 640-1 du Code de commerce,
1.
2018F00031 – 1810300010/3 Vu l’avis de Maître Z A, mandataire judiciaire Le Ministère public entendu en ses réquisitions, CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ; CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Code de commerce (Livre VI – titre IV) à l’égard de :
La SARL CVTS
[…]
inscrit au RCS de GAP sous le n° 802 623 967
MET FIN à la période d’observation ; MAINTIENT :
— Monsieur BOSCHER Pascal en qualité de juge commissaire ; – Madame TAIX Aline en qualité de juge commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de Maître Z A comme mandataire judiciaire et le désigne en qualité de liquidateur ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L. 622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent
jugement.
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R. 641-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Matthieu FAUVEL Monsieur Francis
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