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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024047417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047417
ENTRE :
SAS PIECE OF CAKE STUDIOS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 814368809
Partie demanderesse : assistée de la SCP LYONNET BIGOT BARET & ASSOCIES Avocats – ME JEAN BARET Avocat (P458) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SA PULLUP ENTERTAINMENT (anciennement société FOCUS ENTERTAINMENT), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399856277 Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre Rudoni Avocat (J22) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* PULLUP (anciennement FOCUS ENTERTAINMENT) est une société française d’édition de jeux vidéo.
* PIECE OF CAKE est un studio de développement de jeux vidéo.
* Le 26 mai 2023, PIECE OF CAKE et PULLUP ont conclu un protocole d’accord relatif au développement, à l’édition et à la commercialisation d’un jeu vidéo intitulé « Crossroad ».
* Ce protocole prévoyait : un développement du jeu en 33 étapes au rythme d’une par mois en commençant le 4 septembre 2023, une rémunération totale de 4000000 euros pour PIECE OF CAKE payable par tranche à chaque étape, un partage de la propriété intellectuelle à 50% entre les parties, une valorisation de la propriété intellectuelle de 5,23 millions d’euros.
* Le 13 mars 2024, PULLUP a mis un terme au développement du prototype par mail.
A ce stade PULL UP avait versé 500 000 euros à PIECE OF CAKE.
* PIECE OF CAKE a envoyé 3 factures à PULL UP correspondant aux étapes 7 et 8 ainsi qu’à une indemnité de 400 000 euros en raison de la rupture du contrat.
* Le 18 avril 2024, PIECE OF CAKE a mis en demeure PULLUP de régler les sommes dues, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2024, PIECE OF CAKE a assigné PULLUP ENTERTAINMENT à personne habilitée.
À l’audience du 18 mars 2025, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, PIECE OF CAKE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103,1104,1194, 1217 et 1231 à 1231-7 du Code civil,
* ORDONNER le cas échéant une médiation judiciaire,
* REJETER la fin de non-recevoir tirée de la clause de médiation,
* DÉCLARER recevable l’action de la société PIECE OF CAKE, STATUER sur l’ensemble du litige et :
* DEBOUTER la société PULLUP ENTERTAINMENT de ses demandes, A titre principal,
* CONDAMNER la société PULLUP ENTERTAINMENT (anciennement FOCUS ENTERTAINMENT) à verser à la société PIECE OF CAKE STUDIOS des dommages et intérêts d’un montant de 5.653.000 € au titre de la résiliation fautive, avec intérêt de droit à compter du 13 mars 2024 et capitalisation ; A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société PULLUP ENTERTAINMENT (anciennement FOCUS ENTERTAINMENT) à verser à la société PIECE OF CAKE STUDIOS la somme de 816.000 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêt de droit à compter du 13 mars 2024 et capitalisation ;
* CONDAMNER la société PULLUP ENTERTAINMENT (anciennement FOCUS ENTERTAINMENT) à verser à la société PIECE OF CAKE STUDIOS des dommages et intérêts d’un montant de 2.320.000 € avec intérêt de droit à compter du 13 mars 2024 et capitalisation.
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société PULLUP ENTERTAINMENT (anciennement FOCUS ENTERTAINMENT) à verser à la société PIECE OF CAKE STUDIOS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PULLUP ENTERTAINMENT (anciennement FOCUS ENTERTAINMENT) aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident numéro 2 à l’audience du 18 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PULLUP ENTERTAINMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 122 à 124 du Code de procédure civile,
* Vu l’article 1103 du Code civil,
* DECLARER irrecevable l’action de la société PIECE OF CAKE STUDIOS intentée le 22 juillet 2024 devant le Tribunal de commerce de Paris pour non-respect de la clause de médiation obligatoire et préalable ;
* DEBOUTER la société PIECE OF CAKE STUDIOS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société PIECE OF CAKE STUDIOS à payer à la société PULLUP ENTERTAINMENT la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PIECE OF CAKE STUDIOS aux entiers dépens à recouvrer par Maître Alexandre RUDONI aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025 sur l’incident. Toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PIECE OF CAKE STUDIOS soutient que :
* Sur la fin de non-recevoir :
* PULLUP avait renoncé elle-même à la clause de médiation dans ses rapports avec PIECE OF CAKE lors de la résiliation unilatérale du contrat et dans les échanges post-résiliation.
* L’invocation tardive de la clause de médiation par PULLUP constitue un acte de mauvaise foi.
* La clause de médiation est frappée de nullité.
* Si PULLUP veut vraiment une mesure de rapprochement amiable alors elle doit accepter une mesure de médiation judiciaire.
* Sur la résiliation fautive de PULLUP :
* La résiliation de PULLUP ne peut pas concerner un prototype car le stade du prototype était dépassé et par conséquent PULLUP n’avait plus le droit de résilier le contrat.
* Les retours de PULLUP sur la « milestone 7 »(point d’étape) étaient enthousiastes.
* PIECE OF CAKE doit donc obtenir le remboursement des sommes dépensées en pure perte, le remboursement du gain manqué et celui de la perte de chance d’avoir pu vendre le jeu au public et d’avoir pu travailler sur un autre jeu.
A titre subsidiaire : sur la résiliation par PULLUP d’un « milestone gate » :
* PULLUP a décidé d’arrêter unilatéralement la poursuite du développement du jeu au stade de « gate MS1 proto Cross Road » (sic) comme indiqué dans son mail de rupture.
* En conséquence PULLUP doit s’acquitter des factures correspondantes aux livraisons des « milestones 7 et 8 » ainsi que de la somme de 8160000 euros correspondant à une rupture de « Gate ».
* Le premier stade de la « GATE » est à la « milestone 24 » comme indiqué dans le contrat donc PULLUP doit des dommages et intérêts équivalents aux sommes comprises entre la « milestone 9 et la milestone 24 ».
PULLUP ENTERNAINMENT fait valoir que :
PULLUP soulève l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile :
* Le protocole contient une clause de médiation préalable obligatoire.
* Statuer sur la fin de non-recevoir relève d’une bonne administration de la justice.
* PULLUP n’a aucunement renoncé à la clause de médiation.
* La clause de médiation est valide
* Elle ne peut être régularisée par une demande unilatérale de médiation judiciaire.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’irrecevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La Cour de cassation a dit pour droit dans un arrêt de chambre mixte que : « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. »
PULLUP fait valoir que le protocole signé entre les parties le 30 mai 2023 contient une clause de médiation dont il résulte que les parties ont entendu recourir à un processus de médiation préalable à toute action judiciaire. Or PIECE OF CAKE s’est soustrait à cette obligation en n’engageant pas de médiation avant la judiciarisation du contentieux :
« en cas de différend ou de réclamation découlant du présent protocole d’accord concernant ou se rapportant à son interprétation, sa validité (…) à sa résiliation ou à son objet les parties doivent d’abord soumettre le litige ou la réclamation aux procédures prévues par le règlement de médiation de la CCI (…). Si le différend/ la réclamation n’a pas été réglée conformément aux dites règles dans les 45 jours suivant le dépôt d’une demande de médiation (…), le différend/la réclamation sera définitivement réglée par les tribunaux compétents »
PIECE OF CAKE rétorque en arguant que PULLUP a ignoré la procédure de médiation en rompant unilatéralement le contrat. Il lui appartenait en tant que créatrice du différend de proposer la médiation. A aucun moment des échanges entre avocats PULLUP a laissé entendre la moindre possibilité de médiation montrant ainsi qu’elle renonçait à la médiation. PULLUP n’est pas de bonne foi en invoquant de façon tardive une clause qu’elle n’a pas respectée elle-même.
PIECE OF CAKE affirme aussi que la clause est frappée de nullité car la jurisprudence exige que la clause soit rédigée de façon précise et complète pour être valable. Celle figurant au protocole ne précise pas les modalités pratiques de mise en œuvre, elle ne définit pas les critères ni le processus de désignation du médiateur, elle ne détaille pas la répartition des coûts, elle renvoie au règlement de la CCI sans préciser la version applicable et elle est ambiguë quant au point de départ du délai de 45 jours.
Enfin PIECE OF CAKE propose une médiation judiciaire en vertu des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile qui permet au juge de décider de cette mesure d’instruction.
Le tribunal dit que c’est PIECE OF CAKE qui estime avoir une réclamation sur la résiliation du protocole faite par PULLUP. PULLUP, quant à elle, a mis en œuvre la possibilité que lui conférait le protocole de résilier le contrat et elle n’avait pas l’obligation de proposer une médiation pour le faire.
La clause de conciliation peut être invoquée en tout état de cause. La volonté de PULL UP de renoncer à la procédure préalable de conciliation ne saurait se déduire du seul fait qu’elle ne l’a pas mise en œuvre avant d’être assignée.
Le tribunal observe aussi que la clause de médiation édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction. La clause est précise car elle renvoie au règlement de médiation de la CCI pour les modalités de désignation du médiateur et précise le lieu, la langue et les délais.
Enfin le tribunal dit que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge ne peut pas être régularisée par une demande unilatérale de médiation judiciaire en cours d’instance. De la même façon, elle ne peut pas être régularisée par une demande unilatérale de médiation judiciaire.
Par voie de conséquence, le tribunal déclarera irrecevable l’action de PIECE OF CAKE intentée le 22 juillet 2024.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PIECE OF CAKE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PULLUP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PIECE OF CAKE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare l’action de SAS PIECE OF CAKE STUDIOS irrecevable ;
* Condamne SAS PIECE OF CAKE STUDIOS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne SAS PIECE OF CAKE STUDIOS à payer 3000 euros à SA PULLUP ENTERTAINMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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