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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 23 juil. 2025, n° 2025002930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025002930 P.C. : 2025/246
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES Jugement du mercredi 23 juillet 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
En date du mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l’article R.621-1 du Code de Commerce en date du 15/07/2025, par l’entreprise ci-après nommée :
[Adresse 1]
[Adresse 2] Etablissements secondaires inscrits au RCS de [Localité 1] et de [Localité 2] Activité : Fabrication et vente de fils et câbles électroniques ou électriques et plus généralement de matériels et équipements électroniques ou électriques RCS [Localité 3] 508 163 219
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffe,
Attendu que le Ministère public a été avisé de cette demande,
Attendu que la SAS THALEMA, présidente de la SAS STEVIA et elle-même représentée par Monsieur [H] [D], son Président, a comparu en chambre du conseil accompagné de son expert-comptable et a indiqué que si les titres composant le capital social de la SAS STEVIA ont été acquis au mois de février 2024 moyennant un prix avoisinant les 2 millions d’euros alors qu’elle générait un chiffres d’affaires de près de 3, 6 millions d’euros, cette dernière rencontre aujourd’hui de sérieuses difficultés en raison d’une baisse d’activité générale constatée dans le secteur du BTP, que cette baisse d’activité, qui paraît devoir perdurer, pouvant la conduire à un dépassement de son découvert bancaire autorisé et les prévisions d’atterrissage au 30 septembre 2025 ne permettant pas d’envisager une remontée financière suffisante au profit de la société mère (SAS THALEMA) laquelle doit honorer l’échéance de l’emprunt ayant servi au financement de l’acquisition de ses titres, elle sollicite que soit ouverte à son profit une procédure de sauvegarde,
Attendu que Madame [O] [C], salariée, a été entendue en ses observations,
SUR CE
Attendu que le Tribunal des Activités Economiques est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS STEVIA n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible,
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
[J]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] Etablissements secondaires inscrits au RCS de [Localité 1] et de [Localité 2] Activité : Fabrication et vente de fils et câbles électroniques ou électriques et plus généralement de matériels et équipements électroniques ou électriques RCS [Localité 3] 508 163 219
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 23 janvier 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du 17 septembre 2025, pour examen de la situation de l’entreprise,
Dit que le Représentant Légal ainsi que le Représentant des Salariés recevra convocation pour cette date,
Désigne Monsieur [B] [X] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur David FLEURIER en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigne la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [G] [F] et sise [Adresse 5] en qualité d’Administrateur Judiciaire avec pour mission d’assister ladite société dans l’accomplissement de tous les actes de gestion,
Désigne la SCP B.T.S.G 2., prise en la personne de Maître [Z] [V] et sise [Adresse 6] en qualité de Mandataire Judiciaire,
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans un délai de 12 mois, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme Maître [N] [L], Commissaire de Justice demeurant [Adresse 7], afin de dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur » ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers, ce en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de Commerce,
Ordonne que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie soient déposé au greffe conformément à l’article R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par l’un des greffiers du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du Code de Commerce,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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