Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 5 janv. 2026, n° 2025004378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Société EO TRADING, SARL au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 792 550 089, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Laetitia DAURIAC, Avocate postulante inscrite au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Alex DEWATTINE, Avocat plaidant,ЕΤ
Société [P], société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 6], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro [Numéro identifiant 4], exerçant sous l’enseigne LOVELY DEAL, représentée par Monsieur [U] [P] en sa qualité de Président de la Société,
Défenderesse non présente à l’audience,
Le 23 Octobre 2025, par exploit délivré par Ministère de Maître [T] [R], Commissaire de Justice à [Localité 5], la SARL EO TRADING a fait donner assignation à la SAS [P] afin de
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1302 et 1302-1 du Code civil,
Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir :
CONDAMNER la société [P] à rembourser à la société EO TRADING une somme de 43.439,63€ correspondant aux deux avoirs émis le 31 décembre 2023.
CONDAMNER la société [P] à rembourser à la société EO TRADING une somme de 10.006,92€ en remboursement des frais logistiques qui lui ont été facturés de manière erronée.
CONDAMNER la société [P] à régler à la société EO TRADING une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [P] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 12 Novembre 2025 sous le numéro de rôle 2025004378,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maître Laetitia DAURIAC, Avocate, a été entendue en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 5 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la société EO TRADING expose avoir acheté à la société [P] un lot d’huile qui a été stocké par la société AHOME EXPORT COMPANNY entre septembre 2023 et janvier 2024, qu’elle a toutefois rencontré plusieurs problématiques puisque d’une part, la société [P] a vendu des palettes qui avaient déjà été réglées à d’autres clients de la requérante, que d’autre part, elle a dû régler 10 006.92 euros de frais logistiques réclamés par la société AHOME EXPORT COMPANY, ce qui n’avait pas été convenu lors de la commande, que plusieurs échanges ont ainsi eu lieu entre les parties en février 2024 dans la mesure où la société AHOME EXPORT COMPANY bloquait la marchandise dans l’attente du règlement des frais logistiques, que la requérante a ainsi réclamé l’édition d’avoirs s’agissant des palettes vendues par la société [P] au mépris de l’accord initial et s’est engagée à régler les frais de stockage à la société AHOME EXPORT COMPANY afin de débloquer la situation, laquelle a toutefois souhaité que la SAS [P] règle les factures émises afin d’éviter tout problème contentieux, que la requérante a néanmoins dû prendre en charge ce paiement (Cf pièce n°1), que la société [P] a édité deux avoirs s’agissant des palettes vendues (Cf pièce n°2) puis le 09/02/2024, elle a facturé la requérante s’agissant du forfait lié aux frais logistiques et de stockage de l’huile KERNEL (Cf pièces n°3 et 4), qu’à ce jour, la requérante n’a pas réceptionné le remboursement des sommes convenues dans le cadre des deux avoir émis et la société [P] n’a pas pris en charge les frais logistiques réclamés par la Société AHOME EXPORT COMPANY, qu’ainsi suivant mise en demeure du 25/02/2025, elle a réclamé à la société [P] le remboursement des frais logistiques qui lui ont été imputés de manière erronée à hauteur de 10 006.92 euros ainsi que le remboursement des avoirs à hauteur de 43 439.63 euros, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement, qu’elle sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la SAS [P] ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 23 octobre 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que la SAS [P] ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la société EO TRADING
Attendu que le Tribunal entend rappeler les dispositions des articles suivants :
l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ». l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
l’article 1302 du Code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
'article 1302-1 du Code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Attendu que le Tribunal retient qu’en l’espèce, il n’est nullement contesté que la société [P] a émis deux avoirs au bénéfice de la société EO TRADING, en compensation des palettes vendues sans son autorisation et de la perte générée pour la société, que la société EO TRADING ayant réglé l’intégralité de la commande à la société [P], il appartient donc à cette dernière de procéder au remboursement de la somme de 43 439.63 euros, correspondant aux avoirs émis,
Attendu que le Tribunal retient encore que lors de la commande initiale, la société [P] n’a pas indiqué à la société EO TRADING que des frais logistiques seraient mis à sa charge, que bien au contraire, il avait été convenu que le fournisseur stockerait la marchandise gratuitement et que la société EO TRADING pourrait venir la récupérer, que finalement la marchandise s’est retrouvée bloquée en raison des frais logistiques facturés par la société AHOME EXPORT COMPANY et la société EO TRADING n’a donc pas eu d’autre choix que de procéder au règlement de la facture de 10.006,92€ pour débloquer sa marchandise, que par conséquent, il appartient également à la société [P] de lui rembourser cette somme qu’elle a versé de manière indue, au mépris de l’accord initial,
Attendu que conformément aux articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, et en l’absence d’éléments justifiant une exclusion, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de la créance et de l’absence de contestation par la partie défenderesse,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société EO TRADING les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code
de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1302 et 1302.-1 du Code Civil, Vu les pièces,
CONDAMNE la société [P] à rembourser à la société EO TRADING une somme de QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (43.439,63€) correspondant aux deux avoirs émis le 31 décembre 2023,
CONDAMNE la société [P] à rembourser à la société EO TRADING une somme de DIX MILLE SIX EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (10.006,92€) en remboursement des frais logistiques qui lui ont été facturés de manière erronée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société [P] à régler à la société EO TRADING une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Bretagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Bon du trésor ·
- Transfert ·
- Client ·
- Ligne ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Transaction ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Fins
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Dernier ressort ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Personnes ·
- Procédure
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Montgolfière ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Liquidateur ·
- Conférence ·
- Rôle ·
- Vente
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.