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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 1er juin 2026, n° 2025005461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025005461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Société CREDIT LYONNAIS
, Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 2 037 713 591 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé à [Adresse 1], agissant par son directeur général domicilié audit siège en cette qualité,
Demanderesse à l’injonction, Défenderesse à l’opposition représentée à l’audience par Amélie OUDJEDI, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Virginie LENSEL,ЕΤ
Monsieur [H] [C]
, né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (87), demeurant à [Adresse 3], pris en sa qualité de caution de la société P.B METALLERIE,
Défendeur à l’injonction, Demandeur à l’opposition, représenté à l’audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4],
Le 18 Novembre 2025, statuant en matière d’injonction de payer, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Limoges a enjoint Monsieur [H] [C] d’avoir à payer à la Société CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 8 771.11 euros ainsi que celle de 1 654.92 euros au titre d’indemnité contractuelle, outre frais accessoires et dépens de l’instance,
Le certificat provisoire a été signifié le 4 Décembre 2025 par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 2],
Par déclaration au Greffe en date du 8 Décembre 2025 reçu le 10 Décembre suivant, Monsieur [H] [C] a formé opposition à l’encontre de cette décision,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 14 Janvier 2026 sous le numéro de rôle 2025005461 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 8 Avril suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Monsieur Olivier CHABAUDIE et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, et où Maîtres Amélie OUDJEDI et Mathieu BOYER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 1er Juin 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la SA LE CREDIT LYONNAIS expose qu’en date du 07/01/2022, elle a consenti un prêt de 65 000 euros à la société P.B METALLERIE pour lequel son dirigeant, Monsieur [H] [C], s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite toutefois de 19 500 euros, que le 24/07/2024, le Tribunal de commerce de Limoges a prononcé un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société P.B. METALLERIE, de sorte que la requérante a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure et parallèlement, a mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement, mais en vain, la contraignant à déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente de la juridiction de céans a fait droit par ordonnance du 18/11/2025, que Monsieur [H] [C] a toutefois formé opposition à cette décision, qu’estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Attendu que Monsieur [H] [C] entend soulever le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus de l’époque ainsi qu’en attestent ses revenus au moment de son engagement, que la Banque a d’ailleurs fait preuve de légèreté puisqu’aucune fiche patrimoniale n’a été renseignée, que le concluant ne peut pas plus faire face aujourd’hui à son engagement de caution ainsi qu’il en justifie, que par conséquent il conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’à titre subsidiaire, la Banque ayant manqué à son obligation annuelle d’information, elle sera déchue de son droit aux intérêts, qu’à titre infiniment subsidiaire, il entend solliciter les plus larges délais de paiement compte tenu de ses ressources actuelles et propose ainsi de régler 200 euros par mois jusqu’en décembre 2026 puis 483 euros par mois durant les 14 derniers mois, compte tenu d’un crédit en cours jusqu’en novembre 2026, qu’en outre la présente juridiction n’assortira pas sa décision de l’exécution provisoire, qu’enfin et en toutes hypothèses, il entend solliciter une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SA LE CREDIT LYONNAIS répond, sur la question de la disproportion, qu’il est de jurisprudence constante qu’ «
il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. » (Com, 30/08/2023, n°21-20.2022), or Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, qu’il ressort pourtant de sa fiche de renseignements, 24 000 euros de revenus, 24 000 euros d’indemnités de licenciement et 12 460 euros de charges, que son avis d’imposition 2021 fait ressortir des revenus à hauteur de 37 000 euros annuels, qu’au surplus si Monsieur [C] lui a communiqué un tableau d’amortissement pour un prêt en cours, celui-ci est commun avec Madame (Cf pièce n°4) de sorte que les échéances mensuelles ne sont pas à sa seule charge, qu’il en va de même pour le prêt produit en pièce 6, que par conséquent, à défaut de preuve, le moyen tiré de la disproportion ne peut qu’être écarté, qu’elle conclut à plus fort au bénéfice de ses dernières écritures,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt professionnel au bénéfice de la société P.B METALLERIE pour lequel son dirigeant, Monsieur [H] [C], s’est porté caution personnelle et solidaire, que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la Banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire et a vainement mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement, que c’est dans ces conditions qu’elle a déposé une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente de la juridiction de céans a fait droit par ordonnance du 18/11/2025, que
Monsieur [H] [C] a toutefois cru devoir former opposition, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que sur la question de la disproportion, le Tribunal retient que selon l’article 2300 du code Civil, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. », qu’il est de jurisprudence constante qu’ « il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. » (Com, 30/08/2023, n°21-20.2022), or Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve qu’au jour de la souscription de son engagement de caution en janvier 2022, celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, notamment par la production d’éléments chiffrés précis, qu’il ne produit que son avis d’imposition 2022 sur ses revenus 2021 lequel fait ressortir des revenus à hauteur de 37 000 euros annuels, que par conséquent le Tribunal n’entend pas retenir le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [C] par rapport à ses biens et revenus de l’époque, pas plus qu’il n’entend le retenir au moment où la caution est appelée, qu’en effet si Monsieur [C] verse aux débats des tableaux d’amortissement pour deux prêts actuellement en cours (Cf pièce n°4 et 6 [C]), force est de constater que ceux-ci sont communs avec son épouse de sorte que les échéances mensuelles ne sont pas à sa seule charge,
Attendu que sur la question de l’obligation d’information annuelle de la caution, le Tribunal entend faire remarquer que la Banque ne demande nullement dans ses écritures à ce que l’éventuelle condamnation soit assortie d’intérêts, qu’il n’y a donc pas lieu à examiner ce moyen,
Attendu que sur la demande en délais de paiement formulée par Monsieur [H] [C], le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil que le juge peut, considération prise de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement d’une somme dans la limite de 24 mois, que le montant des sommes réclamées étant relativement important eu égard à la situation financière actuelle de Monsieur [C] dont il justifie, et la Banque, créancier professionnel, ne justifiant d’aucun préjudice imminent ou irréparable susceptible de résulter de l’octroi de délais raisonnables, s’agissant d’un engagement dont le caractère contractuel reste inchangé, il entend l’autoriser à s’acquitter de la condamnation mise à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels, qu’à ce titre, Monsieur [C] demande à adapter les mensualités compte tenu de ses crédits en cours jusqu’en novembre 2026, à la somme de 200 euros mensuelle jusqu’à cette date puis à compter de décembre 2026 à la somme de 483 euros jusqu’à parfait paiement, que le Tribunal entend faire droit à sa demande, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision, moratoire qui sera toutefois assorti d’une clause de déchéance du terme,
Attendu que sur l’exécution provisoire, il ressort de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire du jugement, qu’au regard de la situation personnelle de la caution, de la nature de la dette et de l’octroi de délais de paiement, le Tribunal n’entend pas assortir sa décision de l’exécution provisoire,
Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Reçoit Monsieur [H] [C] en son opposition mais le déclare mal fondé et l’en déboute,
En conséquence,
Condamne Monsieur [H] [C] à régler à la SA LE CREDIT LYONNAIS, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET ONZE CENTIMES (8 771.11 euros) en principal, CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (51.60 euros) de frais de présentation de requête, MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (1 654.92 euros) d’indemnités contractuelles outre TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (31.80 euros) de requête en injonction de payer, soit un total s’élevant à la somme de DIX MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (10 509.43 euros),
Puis faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Dit et juge que Monsieur [H] [C] s’acquittera de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision, de la façon suivante :
Des versements mensuels de 200 euros chacun jusqu’en novembre 2026,
Des versements mensuels de 483 euros à compter de décembre 2026 et ce jusqu’à complet paiement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la Banque redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Monsieur [H] [C] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS, une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (94.45 euros) dont QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (15.74 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me L. PILLE
Le Président.
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