Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 19 déc. 2025, n° 2024000173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000173
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Société [M] [Localité 1] ENERGIES
[Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 751 550 591 au R.C.S de [Localité 2]
Société [H]
[Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 487 681 553 au R.C.S. de [Localité 2]
Représentées par : Maître FLOCHLAY Georges – Avocat du barreau de Quimper
DEFENDEURS : Société [A] GESTION
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 834 041 121 au R.C.S. de [Localité 3]
Société [A] CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 834 041 121 au R.C.S. de [Localité 3]
Représentées par : Maître VIAUD Yohan, Avocat au barreau de Nantes
DEFENDEUR : Société [X] [E]
[Adresse 3]
Inscrite sous le numéro 306 268 244 au R.C.S. de [Localité 2]
Représentée par : Maître BRIEC Gérard
Avocat plaidant, avocat au barreau de Quimper
Maître [S] [P]
Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de
Maître [W] [R], es-qualité de liquidateur de la société SAS
[Adresse 4] (SELARL)
[Adresse 5]
DEFENDEUR : Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest
MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires prise en la personne de
Maître [W] [R], es-qualité de liquidateur de la société S
[Adresse 4] (SELAR
[Adresse 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Patrick BRUC : Monsieur Romain LE ROUX
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [H] a acquis 80 % des titres de la société [M] [Localité 1] ENERGIES à la [J] [K] BIOMASSE PRODUCTION.
SAS [M] [Localité 1] ENERGIES a fait l’acquisition de la centrale photovoltaïque appartenant à la SAS [U] SOLAR 19 le 21 juin 2019.
Suite à des disfonctionnements de la centrale quelque temps après l’acquisition, ils ont fait intervenir la Société [T] [F] pour effectuer un contrôle qui révélât un manque d’entretien et de maintenance depuis sa construction, des microfissures sous le verre de protection des panneaux photovoltaïques, ainsi que de la rouille au niveau du recouvrement des tôles supports d’intégration.
La Société [T] [F] a préconisé dans les plus brefs délais de remplacer la totalité des panneaux photovoltaïques, ainsi que le remplacement immédiat des tôles supports.
Ne répondant pas aux demandes des éléments contractuels relatifs à l’installation de la centrale photovoltaïques, ainsi qu’à la mise en demeure de prendre les mesures qui s’imposaient pour remédier dans les plus brefs délais à cette situation, la SAS [U] SOLAR 19 refusait d’entreprendre la moindre action, soutenant que La SAS [H] / SAS [M] [Localité 1] ENERGIES avaient une parfaite connaissance de l’installation, et qu’il leurs appartenaient d’actionner la responsabilité des entreprises et leurs assurances étant intervenues dans la réalisation de cette centrale photovoltaïques.
C’est dans ce contexte que la SAS [H] et la SAS [M] BIO ENERGIES ont saisi le Président du tribunal de commerce de BREST afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire du vendeur et de toutes les entreprises concernées.
Ainsi, le 16 décembre 2020, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Brest, Monsieur [L] [I] a été nommé expert judiciaire avec mesure d’instruction,
Aussi, par ordonnances de référés en date du 16 décembre 2021et du 19 mai 2023 les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux sociétés GOTHAER, [X] [E], [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE, [D] IARD, [A] GESTION, UTILITIES PERFORMANCE.
[O] 6 août 2023 l’expert judiciaire rendait son rapport, dans lequel, s’agissant de la couverture en bacs acier, il responsabilisait la Société [X] [E] à hauteur de 80% et la Société [A] à hauteur de 20% concernant les désordres relatifs à la pose des bacs aciers.
Concernant les désordres relatifs aux panneaux photovoltaïques, il retenait l’entière responsabilité de la société [V] pour défaut de fabrication, rajoutant que ces désordres provoqueront des risques à court et long terme extrêmement graves pouvant conduire à un choc électrique avec incendie, une perte de production, une fragilisation des tôles risquant de passer au travers de la toiture, des fuites occasionnées par le percement des points oxydation.
C’est dans ce contexte que la SASU [H] et la SAS [M] [Localité 1] ENERGIES, ont saisi la juridiction de céans afin de solliciter la condamnation des dites sociétés à les indemniser des préjudices subis.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour les sociétés [H] et [M] [Localité 1] ENERGIES
Sur la prétendue nullité du rapport d’expertise émise par la SA [D] assureur de la [J] [B], au motif de non-respect du contradictoire, les demanderesses soutiennent qu’il n’y a aucune raison que le rapport soit déclaré nul dans la mesure où l’assureur a largement répondu aux notes de l’expert (7 dires au total) avant que ce dernier dépose son rapport.
Sur le chiffrage de la [J] [T] [F], contesté par l’assureur, elles affirment qu’il ne peut valablement être contesté car validé par l’expert, sans présentation par l’assureur d’un devis concurrent.
Sur le fait que certains postes du devis devraient être imputés à la pose de la couverture et non aux panneaux solaires, les [J] [H] et [M] [Localité 1] ENERGIES informe que le juge est libre de se fonder ou non sur les conclusions expertales.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre la société [K] SOLUTION (ENGIES GREEN SOLUTION)
* Concernant les panneaux photovoltaïques :
Les demanderesses informent que c’est bien cette société qui a commandé auprès de la société [V] [C]. ces panneaux photovoltaïques défectueux.
La société [K] SOLUTION stipule que les désordres constatés sur les panneaux photovoltaïques par l’expertise judiciaire ne relève pas de la garantie décennale, au contraire de ce que prétendent les demanderesses, qui évoquent l’arrêt de la Cour de Cassation qui considère que les panneaux photovoltaïques qui participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, relèvent de la garantie décennale lorsqu’un risque d’incendie affecte la couverture du bâtiment, le rendant impropre à sa destination ( cass.3 e civ. 21-9-2022 n° 21-20-433).
L’expertise judiciaire, précise que l’origine des désordres constatés sur les modules photovoltaïques ne relève pas des travaux d’installation et de maintenance, mais de la fabrication de ces derniers, que les conséquences sont suffisamment graves, risque d’incendie à plus ou long terme pour nécessité le remplacement des modules.
Concernant la couverture en bacs acier.
C’est bien la société [K] SOLUTION (ENGIES GREEN SOLUTION), maître d’œuvre qui a sous-traité à la société [X] [E], la réalisation de cette couverture en bacs acier, qui présente aujourd’hui une corrosion telle qu’il faille effectuer aux dires de l’expert, la dépose et la repose des bacs aciers au risque d’effondrement de la toiture par le poids des panneaux photovoltaïques.
C’est donc bien le maître d’œuvre qui est responsable vis-à-vis des demanderesses de la bonne exécution des prestations sous traitées, par son obligation de surveillance et de contrôle des travaux.
Sur la responsabilité des sous-traitants
Société [X] [E]
Les demanderesses précisent que la responsabilité des sous-traitants à leur égard ne se conçoit que par le biais d’une action en responsabilité délictuelle (C. CASS du 12 Juillet 1991 N° 90-13.602) du fait qu’aux dires d’expert, << [O] retrait de la protection anti-condensation n’a pas été correctement réalisée par la [J] [X] [E], conduisant à une corrosion dans les zones de recouvrement>>constituant ainsi un lien clairement établi de causalité entre la faute et le désordre de corrosion.
La Société [A]
Les demanderesses font remarquer que selon l’expert, la société [A] aurait dû constater et dénoncer le défaut de mise en œuvre des bacs aciers qui est grossier engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement délictuel.
La société [B] [C] fabricant des modules photovoltaïques
Les demanderesses soutiennent que la responsabilité de la Société [Adresse 6] fabricant des modules défectueux est engagée sur le fondement délictuel, et qu’en conséquence son assureur la société [D] présente aux opérations d’expertise sera tenue de la garantir.
Sur les garanties des sociétés d’assurance SA [Z] IARD et [J] [D]
La société [K] SOLUTION (ENGIES GREEN SOLUTION) constructeur de la centrale est assurée auprès de la compagnie [Z] IARD.
La société [V] [C] fabricant des panneaux photovoltaïques étaient assurée auprès de la compagnie [D].
Les demanderesses précisent que ces deux compagnies d’assurances ont bien participé aux opérations d’expertise judiciaire et qu’elles n’ont pas contesté le principe de leur garantie, ce qui fait, quelles sont bien fondées à solliciter la condamnation IN SOLIDUM des deux compagnies d’assurance.
Sur la condamnation IN SOLIDUM DES ENTREPRISES.
La SAS [H] et SAS [M] [Localité 1] ENERGIES soutiennent que dès lors que l’ensemble des défenderesses a participé au même dommage, elles sont bien fondées à solliciter leur condamnation solidaire, ou à défaut IN SOLIDUM avec leurs assureurs respectifs
Pour cela, elles s’appuient sur les dires de l’expert à savoir :<< Que cette opération doit comporter :
* la dépose de la centrale photovoltaïque
* la dépose de la couverture,
* la repose de la nouvelle couverture,
* la repose d’une nouvelle centrale avec moules neufs>>
Sur les préjudices des demanderesses :
Préjudices matériels :
L’expert a chiffré le coût des travaux à :
* 31 447,77€ HT pour la dépose et le remplacement de la toiture
* 80 541,40€ HT pour la dépose et le remplacement des panneaux photovoltaïques Soit un total de 112 013,17 € HT
De plus l’expert indique que les désordres constatés sont suffisamment graves pour nécessité le remplacement des modules (risque grave d’incendie) et a mandaté la société SERMA TECHNOLOGIES pour réaliser une analyse par thermographie des panneaux, concluant elle aussi à la nécessité de remplacer les panneaux photovoltaïques.
Préjudices immatériels :
Les demanderesses, font valoir qu’aux travaux de remise en état, s’ajoute les préjudices subis et à subir concernant la perte de production d’électricité, qui suivant les calculs de l’expert, s’élève pour la période de 2014 à 2023 à la somme de 3 566€.
Ainsi l’expert précise que la sur-perte électrique est de 551KWH par an soit la somme de 108€ (551 x 0,19597).
D’autre par l’expert rajoute que les travaux entraîneront un arrêt de la production d’au moins 4 mois sur la période des beaux jours compte tenu de la teneur des travaux, entraînant une perte financière de (38 358 KWH x 0,19597€ /kWh = 7 517€.
Sur la responsabilité de la Société [U] SOLAR 19 cédante de la Centrale photovoltaïque :
Les demanderesses soutiennent que suivant les articles 1603,1641, 1643 du code civil, le vendeur est tenu de garantir la chose vendue – à défaut les vices cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf à stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par conséquent, les demanderesses demandent que la [J] [U] SOLARD 19 soit condamnée à leurs régler les sommes qui n’auraient pas été prise en charge par les autres parties défenderesses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés [H] et [M] [Localité 1] ENERGIES réclament sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que les parties défenderesses soient condamnées solidairement ou à défaut in solidum, à leur payer une indemnité de 15 000€, à laquelle se rajoute les frais de la mesure d’instruction s’élevant à la somme de 20 200€ (expertise judiciaire) plus 2 250 € pour les besoins d’une opération d’expertise (filet de sécurité)
Elles sollicitent de :
IN LIMINE LITIS :
Dire et juger que l’expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire, de sorte que le rapport d’expertise ne peut être annulé, en tout ou partie
En conséquence :
Débouter la SA [D] IARD de sa demande tendant à voir le rapport d’expertise annulé.
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil sur la garantie décennale des constructeurs, Vu l’ancien article 1382 et suivants du Code civil, en sa version applicable à l’espèce, Vu les articles 1603 et suivants du Code civil sur l’obligation de garantie du vendeur, Vu les articles 1641 et suivants du même Code sur la garantie des vices cachés, Vu les moyens précèdent, qui et les pièces versées au débat, et notamment le rapport de M. [I] en date du 06.08.2023
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum,
* la SAS ENGIE GREEN France, venant aux droits de la société [K] SOLUTION, en sa qualité d’entreprise principale, responsable des fautes de ses soustraitants,
* et son assureur, la SA [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* SA [D] IARD, prise en sa qualité d’assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques [V] VL,
* la SAS [X] [E],
* la SA [A] CONSTRUCTION,
à payer à la SAS [M] [Localité 1] ENERGIES, les sommes de :
* 31.471,77 € HT, au titre des travaux de dépose et remplacement de la couverture
* 80 541,40 € HT au titre des travaux de dépose et remplacement des panneaux photovoltaïques
* 3 566 € HT au titre du préjudice de perte de production liée à la détérioration trop rapide des modules jusqu’à l’année 2023,
outre 108 € par année supplémentaire
7 517 € HT pour la perte d’exploitation subie pendant la période d’arrêt total d’activité de la centrale sur 4 mois d’été
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum,
* la SAS ENGIE GREEN France, venant aux droits de la SAS [K] SOLUTION, en sa qualité d’entreprise principale, responsable des fautes de ses soustraitants,
* et son assureur, la SA [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* SA [D] IARD, prise en sa qualité d’assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques [V] VL,
* la SAS [X] [E],
* la SA [A] CONSTRUCTION,
à payer à la SAS [M] [Localité 1] ENERGIES, les sommes de :
* 31.471,77 € HT, au titre des travaux de dépose et remplacement de la couverture
80 541,40 € HT au titre des travaux de dépose et remplacement des panneaux photovoltaïques
* 3 566 € HT au titre du préjudice de perte de production liée à la détérioration trop rapide des modules jusqu’à l’année 2023, outre 108 € par année supplémentaire
* 7 517 € HT pour la perte d’exploitation subie pendant la période d’arrêt total d’activité de la centrale sur 4 mois d’été
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner l’EURL [U] SOLAR 19 à régler à la SAS [M] [Localité 1] ENERGIES les sommes qui n’auraient pas été prises en charge par les autre parties défenderesses et qui resteraient éventuellement à sa charge
Condamner les défenderesses, solidairement, ou à défaut in solidum, à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de référé, du suivi de la mesure d’instruction et de la présente procédure
du suivi de la mesure d’instruction et de la présente procédure.
Condamner les mêmes, solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant total de 20.200,00 € TTC, et les frais de la société FILETS SECURIT, liés aux opérations d’expertise d’un montant de 2.700,00 € TTC.
Pour la société [X] [E] :
La société [X] [E] confirme que suivant le rapport de l’expert judiciaire elle encourait une part de responsabilité qu’elle ne contestait pas.
Aussi, elle informe qu’en aucun cas, sa responsabilité n’est envisagée, ni même évoquée en ce qui concerne les désordres affectant les panneaux photovoltaïques, et qu’en conséquence sa condamnation in solidum ne peut être retenue.
De plus, sa responsabilité n’est pas exclusive, dans la mesure ou l’expert judiciaire met en cause le contrôleur technique de la société [A] qui aurait dû signaler le défaut de mise en œuvre grossier, lui attribuant une responsabilité à hauteur de 20%.
Cependant, la défenderesse, souligne que si le tribunal retenait sa condamnation in solidum, elle serait fondée suivant l’article 1240 du code civil, à obtenir la garantie de :
* La compagnie [D] assureur de la [J] [V] fabriquant des modules photovoltaïques
* La société [U] SOLAR spécialisée dans la production d’énergie et l’installation de
panneaux solaires
* La société [K] SOLUTION contractant général, astreint à une obligation de surveillance et de son assureur la compagnie [Z]
La société [X] [E] fait aussi valoir qu’elle est totalement étrangère au titre du préjudice de perte de production, liée aux modules photovoltaïques défectueux de la société [V], cependant concernant la perte de production due aux travaux de remise en état, (7517€) l’expert lui a attribué une responsabilité à hauteur de 75% en fonction de la durée de ces derniers.
En ce qui concerne les frais irrépétibles et d’expertise, la [J] [O] MESTRE [E] fait remarquer que sa part ne saurait excéder 22,47% de la totalité 112 013,17€ (31 471,17 +80 541,40) du coût de remise en état (bac acier 80% de 31 471,77) / 112 013,17% = 25 169.35 €, et tout au moins elle serait fondée à obtenir la garantie des autres parties à concurrence de 100 – 22,47=77,43%.
Pour finir, la [J] [O] MESTRE [E] précise que le tribunal pourra se référer aux réponses apportées par l’expert judiciaire aux dires qui lui ont été adressés, précisant que le bureau de contrôle ([A]), le maître d’œuvre ([Q]) et le maître d’œuvrage la [J] [K] SOLUTIONS auraient dû détecter le désordre de la couverture ne nécessitant pas de moyens d’investigation complexes, dans la mesure ou au sol le défaut était visible au droit de recouvrement des plaques.
La société [X] [E] sollicite de :
Juger que la responsabilité de la société LEMESTRE Frères n’est engagée que pour le désordre concernant la couverture en bacs acier.
Juger qu’elle ne peut être tenue au paiement du remplacement des panneaux photovoltaïques.
Débouter en conséquence la demanderesse et toute autre partie de sa demande de condamnation in solidum.
Juger que la responsabilité de la société [X] Frères ne saurait excéder 60 % du coût de remplacement de la couverture, soit 18 883,06 €.
Juger que la « sur-perte » de production ne peut être imputée à la société LEMESTRE Frères et débouter la demanderesse de sa demande à ce titre.
Juger que la perte de production pendant la durée des travaux doit être fixée à 2 000,00 € HT et débouter la demanderesse de sa demande excédant cette somme.
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner les sociétés [A] CONSTRUCTION, [Q], [D], [U] SOLAR 19, ENGIE GREEN France venant aux droits de [K] Solutions et [Z], in solidum, à
garantir la société LEMESTRE Frères des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Pour les sociétés [A] GESTION et [A] CONSTRUCTION :
La société [A] GESTION informe qu’elle ne vient d’aucune manière aux droits de la société [A], puis [A] France aux titres des activités qu’elle a pu accomplir dans le domaine du contrôle technique, lesquelles étaient apportées par la société [A] CONSTRUCTION.
La société [A] précise qu’elle est intervenue que dans la construction de la centrale biomasse et non dans la réalisation de la centrale photovoltaïque, et qu’il est certain que les désordres liés à la construction relèvent de la garantie décennale, et que cette dernière doit être mise en œuvre si besoin sous peine de forclusion dans un délais de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Or, il résulte que la demanderesse a actionné la société [A] CONSTRUCTION pour la première fois en Septembre 2024 soit plus de 10 ans après la réception des travaux qui a eu lieu le 21 octobre 2013, laissant prescrire son action devenue forclose.
La société [A], explique qu’elle est intervenue non pas en sous-traitante de la société [K] SOLUTION, mais bien à la demande du maître de l’ouvrage comme le stipule l’article L 125-1 du code de la construction, rendant le fondement de son action non pas extra contractuel comme le réclament les demanderesses, mais bien décennal.
De plus, elle rajoute, que dans l’éventualité où la [J] [A] CONTRUCTION serait retenue comme sous-traitante de la société [K] SOLUTION, l’action de la société [M] [Localité 1] ENERGIE aurait un fondement extra contractuel, et le délai se prescrit non pas par 10 ans mais 2 ans pour les éléments d’équipements de l’ouvrage comme cela est mentionné à l’article 1792-3 su code civil.
Sur les frais irrépétibles, la société [A] CONTRUCTION demande à ce que la demanderesse soit condamnée à lui régler la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les société [A] CONSTRUCTION et [A] GESTION sollicitent de :
Débouter la société [M] [Localité 1] ENERGIES et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société [A] GESTION, qui ne vient en aucune manière aux droits de la société [A], ultérieurement devenue [A] France, au titre de ses missions et activités de contrôle technique.
Mettre la société [A] GESTION purement et simplement hors de cause.
Rejeter comme irrecevables pour cause de forclusion les demandes de la société [M] [Localité 1]
ENERGIES à l’encontre de la société [A] CONSTRUCTION.
En toute hypothèse, débouter la société [M] [Localité 1] ENERGIES et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société [A] CONSTRUCTION.
Très subsidiairement, condamner la société [X] [E] et la société [Q] venant aux droits de B2 INGENIERIE, à garantir la société [A] GESTION et la société [A] CONSTRUCTION des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la couverture bac acier, et les sociétés ENGIE GREEN France, venant aux droits de la société [K] SOLUTION et [D] IARD des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au titre de la centrale photovoltaïque et des pertes immatérielles consécutives à ces dommages.
Condamner en toute hypothèse les sociétés [X] [E], [Q], [K] SOLUTION et [D] IARD à garantir et relever indemne [A] GESTION et [A] CONSTRUCTION de toute autre condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, et notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner la société [M] [Localité 1] ENERGIES à régler à la société [A] GESTION et à la société [A] CONSTRUCTION la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Pour la Compagnie [D] IARD es qualité d’assureur de la société [V] [C] fabricant des modules photovoltaïques défectueux :
La concluante précise que la société [V] [C] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 15 juin 2017.
Sur la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du contradictoire :
La société [D] informe qu’elle a transmis un dire récapitulatif N° 2 le 6 avril 2023 concernant des observations pertinentes sur le devis de la société [T] [F] sans obtenir de réponse de l’expert, en violation du principe contradictoire résultant des articles 16 et 276 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société [V] sur la recevabilité de l’action :
La défenderesse dit que l’action de responsabilité de la société [V] ne peut être engagée que sur le fondement contractuel qui devait donc être pris à son encontre dans les 5 ans suivant la date de livraison du 13 janvier 2014.
La société [D] soulève qu’aucune action n’a été engagée vis-à-vis de cette responsabilité contractuelle de la société [V] dans le temps imparti, la rendant totalement prescrite.
La société [D] fait valoir que la [J] [V], ne peut être déclaré sous-traitant dans la mesure où elle n’est que fournisseur des modules photovoltaïques sans aucune participation à l’installation.
Sur le défaut d’étanchéité des modules photovoltaïques soulevés par l’expert.
L’expert retient que le désordre constaté sur les modules vient du défaut d’étanchéité du joint périphérique en mousse, auquel se sont attachées des mousses végétales.
Or la société [D] précise que le CSTB qui est le service de contrôle de fabrication des modules a émis un avis technique contredisant la théorie de l’expert en ne relevant aucune anomalie de fabrication.
Sur la pose des modules : la responsabilité de la société [Y] ;
La [J] [D] souligne que la responsabilité devrait être recherché dans la pose et l’entretien de ces modules, sur lesquels des manquements sont apparus lors des expertises et malheureusement écartés par l’expert judiciaire.
Elle soutient que les conclusions de l’expert sont erronées, dans la mesure ou il indique que la pose d’un système photovoltaïque repose sur un rapport d’Enquête de Technique Nouvelle (ETN) qui est demandé par le fabricant du système de pose ou par le fabricant des panneaux photovoltaïques, auprès du bureau Alpes Contrôle.
Or la [J] K2 SYSTEM fabricant du système de pose a sollicité un rapport ETN validé entre le 29 novembre 2012 et le 29 novembre 2015 prenant en compte d’autres panneaux photovoltaïques et pas ceux de la marque [V]. Ce n’est que le 13 juin 2014 que le bureau Alpes Contrôle a émis un ETN prenant en compte les panneaux de marque [B] associés au système de pose de la [J] K2 Système soit postérieurement à l’installation faite par la [J] [Y] au mois de janvier 2014.
Ainsi la [J] [D] considère que sans rapport ETN ou avis technique établi, la [J] [Y] n’aurait pas dû effectuer cette installation, commettant de plus un manquement supplémentaire dans le fait que la société [Y] n’est pas en mesure de préciser si les bacs aciers correspondent à ceux pris en compte dans les ETN applicable.
La [J] [D] fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas tiré les conclusions de ses propres constations en répondant à ses dires par :<< Je suis d’accord avec vous, la pose des modules est hors cadre des références techniques sur la mise en œuvre des modules [B] avec un système de supportage de type K2>>.
De plus la défenderesse, rajoute que l’expert judiciaire n’a pas non plus pris en compte que la [J] [Y] n’a pas respecté les directives de montage des support K2 de 2010, précisant que
l’installation des cellules doit se faire en mode'' PAYSAGE''sur une charpente bois sur une construction située à plus de 10km du littoral.
Or les cellules photovoltaïques ont été posées en mode’PORTRAIT sur une charpente métallique sur un bâtiment situé à moins de 10km du littoral.
De plus cette notice exige également une certification QUALI PV BAT pour la partie montage du système et QUALI PV ELEC pour la partie électricité pour tout installateur du système SPEEDRAIL SEEPDCLIP, constatant que la [J] [Y] ne produit aucune de ces attestations.
Enfin, sur les dires de la [J] [D] indiquant qu’il est avéré que le système SPEEDRAIL et SPEEDCLIP de K2 SYSTEME était inadapté aux modules [V], l’expert judiciaire indique :<>
Or, la [J] [D] prétend que cette non-conformité ne peut être écartée, contrairement à ce qu’écrit l’expert judiciaire.
Ainsi les multiples manquements de la [J] [Y] ont nécessairement eu un impact sur les désordres rencontrés par les demanderesses et ne pouvaient donc être occultés dans l’analyse de ces derniers.
Sur le défaut d’entretien des panneaux, la responsabilité des sociétés [Y], IGENER et [U] SOLAR
La [J] [D] informe que non seulement la [J] [Y] n’a pas procédé à une pose conforme des modules photovoltaïques, mais en outre leur entretien n’a jamais été fait depuis la date d’installation, comme l’indique le rapport d’intervention effectué par la [J] [T] [F] le 4 mai 2020 constatant la mention :« pas d’accès en toiture » sur les fiches de contrôle versées aux débats.
Cependant depuis Février 2020 l’entretien et le nettoyage annuel auraient été repris, ce qui n’occulte point le fait que ce défaut de nettoyage et d’entretien qui est susceptible d’avoir entraîné des conséquences sur le fonctionnement ne peut être éludé.
La [J] [D] est en total désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire.
Sur l’étendue de la garantie de la [J] [D]
La [J] [D] fait savoir que l’assurance responsabilité civile de la [J] [V] a pour objet de garantir exclusivement les dommages causés par le produit lui-même, et non ceux subis par le produit, et qu’en conséquence les éventuels coûts de remplacement du produit défectueux ne sont pas pris en charge par l’assureur.
Sur le principe réparatoire
La [J] [D] conteste le principe réparatoire des panneaux photovoltaïques, consistant à changer les modules compte tenu d’un risque d’incendie de ces derniers, dans la mesure ou l’expert judiciaire fonde son jugement sur le risque de sectionnement des interconnexions, alors qu’il indique dans son rapport que ce défaut n’est pas avéré, s’agissant d’une conséquence logique des phénomènes de corrosion.
Ainsi la [J] [D] entend démontrer que le remplacement des panneaux photovoltaïques n’est pas justifié.
Sur le quantum des réclamations
La [J] [D] conteste le chiffrage des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques du fait que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux commentaires formulés par elle-même concernant le devis de la société [T] AVANTAGE, à propos duquel, elle réfute le chiffrage (6864€ du poste installation de filet de protection) pour la partie changement modules photovoltaïques dans la mesure où ces filets ne sont plus nécessaires une fois les bacs aciers réinstallés.
Sur le préjudice de perte de production
La [J] [D] estime que les travaux peuvent être réalisés en période hivernale, occasionnant une perte d’exploitation moindre estimée à un total de 11,9% de novembre à février.
Cependant la [J] [D], soutient que la perte de production n’est pas démontrée, dans la mesure où la [J] SERMA mandatée par l’expert pour analyser la production, démontre que sur le prélèvement de 18 panneaux, seulement 8 présentaient une perte de production.
Ainsi, la défenderesse rapporte qu’il est impossible d’occulter cette disparité importante entre la mesure de 18 modules qui ne permet pas de tirer les conséquences sur les 334 modules installés.
De plus ce rapport rédigé en juin 2022 soit plus de neuf années après la mise en service de l’installation, ne pourra éluder le fait que le changement de l’intégralité des modules aura pour effet pour les demanderesses d’obtenir une production supérieure dans les années à venir par rapport à ce qui pouvait être légitimement attendue, démontrant ainsi un préjudice inexistant.
Sur la perte d’exploitation
Il convient en premier lieu de faire la différence dans le temps de travail nécessaire aux bacs aciers et celui de panneaux photovoltaïques estimés à 3 mois pour la couverture et 1 mois pour le photovoltaïque.
Aussi ce temps de travail a-t-il été estimé par l’expert judiciaire à 75% pour la première tranche de travaux et 25% pour la seconde, démontrant qu’une condamnation in solidum des parties
n’est pas cohérente, et qu’en tout état de cause, si la défenderesse venait à être condamnée, au titre de la perte d’exploitation, cela ne pourrait excéder 25% du montant global de la perte d’exploitation et de 11,9% de perte de production.
Sur la franchise
[O] contrat d’assurance régularisé avec la [J] [V] stipule une franchise de 1 500€ pour sinistre des dommages matériels et immatériels consécutif ou non.
Sur la recherche de la garantie [D] par les différentes parties
La [J] [D] estime avoir démontré précédemment que la responsabilité de la [J] [V] n’était pas susceptible d’être recherchée et donc que sa garantie ne saurait être mobilisée, par le fait que cette dernière n’est que le fournisseur des modules sans avoir procédé à une quelconque installation.
Sur la garantie due par les parties à l’encontre de le [J] [D]
Suivant le rapport d’expertise,
La société [X] [E] est responsable concernant les bacs aciers à hauteur de 75%. La [J] [A] CONSTRUCTION est responsable concernant les bacs aciers à hauteur de 25%.
La [J] [K] SOLUTION (ENGIE GREEN France) est responsable de la bonne et complète exécution des travaux sous traités.
La [J] [Z] assureur de [K] SOLUTION est susceptible d’être également recherchée.
Par conséquence toutes ces parties seront tenues de garantir la [J] [D] si par impossible des condamnations étaient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires aux bénéfices des demanderesses.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La [J] [D] considère que les frais irrépétibles réclamés par les demanderesses sont manifestement disproportionnés.
Aussi, réclame t’elle pour son compte une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La [J] [D] estime qu’il n’y a aucune raison qui puisse justifier cette exécution provisoire.
La société [D] sollicite de :
Vu les articles 16, 160 et 276 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L110-4 du Code de commerce et L.124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
I. A TITRE PRINCIPAL
* Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 aout 2023 de Monsieur [I] [L] à l’égard de la société [D].
* Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l’action directe exercée contre la société [D].
* Débouter en conséquence les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIES et [H] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société [D], ès qualité d’assureur de la société [V].
* Débouter les sociétés [U] SOLAR 19, [X] [E], ENGIE GREEN FRANCE, [A] GESTION, [A] CONSTRUCTION et les [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes contre la société [D].
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
* Juger que la garantie de la société [D] concerne exclusivement les dommages causés par le produit lui-même.
EN CONSEQUENCE,
* Débouter les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIES et [H] des demandes dirigées à l’encontre de la société [D] au titre des travaux réparatoires.
III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* Débouter les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIES et [H] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société [D] ès qualité d’assureur de la société [V], avec la société ENGIE GREEN FRANCE, les [Z], la société [X] [E] et la société [A] GESTION à leur verser la somme de 31.471,77 € HT au titre des travaux de dépose et de remplacement de la couverture.
* Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum.
* Juger qu’en toute hypothèse, l’obligation de la société [D] au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder 58.795,00 € HT.
* Débouter les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIE et [H] au titre de leurs demandes au titre des préjudices de production et d’exploitation.
≻ Juger qu’en toute hypothèse la garantie de la société [D] ne peut être acquise que sous déduction de la franchise de 1.500,00 €,
IV. DANS TOUS LES CAS
* Débouter les sociétés [X] [E], [A] GESTION, [A] CONSTRUCTION, [Z] et ENGIE GREEN FRANCE de leurs demandes en garantie dirigées contre la société [D].
* Condamner in solidum les sociétés [X] [E], [A] GESTION, [A] CONSTRUCTION, [Z] et ENGIE GREEN FRANCE à garantir intégralement la société [D] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
≻ Condamner in solidum les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIE et [H], ou tout autre succombant, à verser à la Société [D] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC,
≻ Condamner in solidum les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIE et [H], ou tout autre succombant aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire.
Pour la [J] [K] SOLUTION (ENGIE GREEN France) :
La [J] [K] Solution, fait remarquer que l’expertise judiciaire a révélé que les deux désordres n’ont pas de lien entre eux, et qu’il y a néanmoins urgence à intervenir au plus vite sans attendre l’issue de la présente instance.
Malgré cela, les demanderesses ne justifient pas avoir réalisé, ni même commandé lesdits travaux.
Sur la garantie de la concluante par ses sous-traitants et leurs assureurs
La [J] [K] SOLUTION souligne son absence de faute retenue par l’expert judiciaire dans les désordres affectant les bacs aciers, et à défaut, elle devra être garantie par ses sociétés sous-traitantes responsables [J] [X] [E] et [J] [A] et leurs assureurs.
Concernant les panneaux photovoltaïques, la [J] [K] SOLUTION précise que l’origine des désordres constatés se trouvent dans la fabrication des produits, et non pas dans les travaux d’installation, rendant la [J] [V] intégralement responsable.
Sur l’absence de responsabilité décennale
Les demanderesses sollicitent sur le fondement de l’article 1792 du code civil la condamnation de la [J] [K] SOLUTION au titre de sa garantie décennale.
La défenderesse argue que les panneaux photovoltaïques sont des éléments d’équipements du bâtiment, qu’ils ne constituent pas la couverture de ce dernier, ne bénéficiant pas de la garantie décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La [J] ENGIE GREEN FRANCE ([J] [K] SOLUTION) demande que les parties perdantes soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Si le Tribunal devait condamner la société [K] SOLUTION, il devra alors constater qu’afin notamment de permettre à cette dernière d’exercer ses droits devant la Cour d’Appel que l’exécution provisoire de droit doit être suspendue comme étant incompatible avec la présente affaire.
La société ENGIE France intervenant en suite de la société [K] SOLUTION demande au Tribunal de commerce de Brest de :
Vu l’article 1792 du Code civil, vu l’article 1792-7 du Code civil,
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce, vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances, vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, vu les pièces,
À titre principal,
* Débouter les sociétés [M] [Localité 1] ÉNERGIES et [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ENGIE GREEN FRANCE (la société [K] SOLUTION)
À titre subsidiaire, et si nécessaire,
* Condamner in solidum la société [X] [E], la société [A] CONSTRUCTION, la société [Q], la société [D] et la compagnie [Z] à garantir la société ENGIE GREEN FRANCE (la société [K] SOLUTION) pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre vis-à-vis des sociétés [M] [Localité 1] ÉNERGIES et [H] ou toute autre partie à la présente instance ;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société ENGIE GREEN France (la société [K] SOLUTION) la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Sauf à mettre hors de cause la société ENGIE GREEN FRANCE (la société [K] SOLUTION),
* Suspendre l’exécution provisoire.
Pour la société [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la [J] [K] SOLUTION :
La [J] [Z] informe que depuis le 1 er janvier 2015, elle n’est plus l’assureur en responsabilité de la [J] [K] SOLUTION, et qu’elle n’a dès lors pas vocation à couvrir les dommages immatériels consécutifs relevant des garanties facultatives, du fait que la réclamation est postérieure à la résiliation du contrat.
La [J] [Z] précise que la garantie décennale de la [J] [K] SOLUTION, ne peut pas être mobilisée aux titres des désordres affectant les panneaux photovoltaïques, dans la mesure où ces derniers n’assurent pas la fonction de clos, couvert et d’étanchéité du bâtiment. (Cass.3 e civ ;21mars 2024 n°22-18.694)
La [J] [Z] soutient que suivant le rapport d’expertise, elle est fondée à rechercher la garantie in solidum de toutes les sociétés responsables des désordres occasionnés par la couverture Bacs aciers, comme ceux produits par les panneaux photovoltaïques, pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formées par les demanderesses.
Par ailleurs, la [J] [Z] prétend au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de justice non couverts par les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa représentation en justice.
La société [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite :
Vu les dispositions des articles 1642 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1142 et suivants anciens du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
A titre principal
Débouter la société [M] [Localité 1] ENERGIES et la société [H] et plus généralement toutes les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés contre la société [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire
Condamner la société [D] IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de la société [V], de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres affectant les panneaux photovoltaïques mis en œuvre.
Condamner in solidum les sociétés [X] [E] et [A] CONSTRUCTION à garantir la société [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIES et [H] concernant les désordres affectant les bacs acier, EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIES et [H] ou à défaut la ou les parties succombantes au paiement en faveur de la société [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIES et [H] ou à défaut la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Pour la [J] [U] SOLAR 19
La [J] [U] SOLAR 19 est spécialisée dans la production d’énergie renouvelable, notamment par des installations de panneaux solaires, et c’est le 21 juin 2019 qu’elle a cédé ses actifs affectés à la centrale photovoltaïque, à la [J] [M] [Localité 1] ENERGIES, présidé par la [J] [H] associée unique,
En 2013, était mis en service, une chaufferie bio masse dans un bâtiment situé sur le site industriel de la [J] [H] (lieudit [Localité 4]) construit en son temps par la [J] [M] [Localité 1] ENERGIES, maître d’ouvrage,
La [J] [K] SOLUTION,
[J] [X] [E] lot charpente/couverture /bardage, [J] B2 INGENIERIE devenue [Q] au titre de la maitrise d’œuvre [J] [A] contrôleur technique ;
Par la suite, la [J] [U] SOLAR 19 a confié à la [J] [K] SOLUTION la construction d’une centrale photovoltaïque en toiture.
[O] 24 Février 2014, est intervenue la réception de travaux sans réserve.
La [J] [U] SOLAR 19 soutient que la nature décennale des désordres devra être pris en charge par les sociétés constructrices et leurs assureurs, et que la demande faite à son encontre par les demanderesses, en garantie de vices cachés ne pourra pas aboutir pour les raisons suivantes,
A savoir que les vices n’étaient pas cachés dans la mesure où la [J] [M] [Localité 1] ENERGIES connaissait parfaitement l’installation photovoltaïque acquise en juin 2019, et installée depuis 2014 sur son propre bâtiment,
Que l’installation était régulièrement visitée et ne connaissait aucun dysfonctionnement, et pour finir que la convention de successeurs entre la [J] [U] SOLAR 19 et la [J] [M] [Localité 1] ENERGIES prévoit dans son article 3, que : << [O] successeur exploitera à compter de ce jour, sous sa pleine et entière responsabilité, la centrale photovoltaïque >>
La [J] [U] SOLAR 19 conclue que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, s’agissant de la couverture bac acier, que concernant les panneaux photovoltaïques c’est la responsabilité civile exclusive de la [J] [V] (fabricant), dont les assureurs respectifs [J] [D] pour le fabricant, et [J] [Z] pour [K] SOLUTION qui devront supporter les travaux réparatoires et les préjudices consécutifs.
La concluante souligne que le délai de recours en garantie défini par l’article 2224 du code civil est de 5 ans à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, dès lors le moyen de forclusion opposé à la [J] [M] [Localité 1] ENERGIE sera écarté et ne pourra pas plus être opposé à la [J] [U] SOLAR 19.
Concernant les frais irrépétibles supportés par la [J] [U] SOLAR 19, cette dernière demande que les parties perdantes soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [U] SOLAR 19 sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 et suivants 1641 et suivants du même code L124-3 et L241-1 du Code des Assurances
A titre principal,
Débouter les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIES et [H] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées vers la société [U] SOLAR 19,
Subsidiairement,
Déclarer les sociétés [O] MESTRES [E], [A] CONSTRUCTION et la SELARL MJ SYNERGIE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [V] VL responsables des désordres dénoncés par les sociétés [M] [Localité 1] ENERGIE et [H].
Condamner in solidum la société [X] [E], la société [A] CONSTRUCTION, la compagnie [D] IARD assureur de la société [V] VL et la compagnie [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société [K] SOLUTION à garantir intégralement la société [U] SOLAR 19 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société [U] SOLAR 19 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Pour la [J] [Q] (SJ ENERGIE)
La [J] [Q] souligne qu’elle vient aux droits de la [J] B2 INGENIERIE à laquelle la [J] [K] SOLUTION a confié la maitrise d’œuvre de la construction de la chaufferie biomasse, et ce n’est qu’à la suite de la mise en service de cette centrale biomasse, que la [J] [U] SOLAR 19 a décidé d’équiper la toiture de la zone de stockage du bois déchiqueté, d’une centrale photovoltaïque, dont elle a confié le projet à la [J] [K] SOLUTION.
C’est au cours des opérations d’expertises, que la [J] UTILITIES PERFORMANCE venant aux droits de la [J] B2 INGENIERIE a fait l’objet d’une absorption par voie fusion au profit de la [J] H3C ENERGIE devenue [Q].
La [J] [Q] fait valoir que concernant les panneaux photovoltaïques, sa responsabilité ne peut en aucune manière être recherchée dès lors qu’elle n’est aucunement intervenue en qualité de maître d’œuvre dans la conception ou l’exécution de cette centrale photovoltaïque.
Sur sa non-responsabilité de la [J] [Q] concernant les désordres de la couverture bacs Acier
La société [Q] exprime sa non-responsabilité dans les désordres constatés concernant la couverture Bac acier, par le fait que l’expert judiciaire en réponse ses dires, écrit dans son rapport, :<< [O] défaut constaté est assez grossier et ce point de mise en œuvre aurait dû être vérifier par le bureau de contrôle qui aurait alors alerté le maître d’œuvre >>, et répondant
ainsi aux prétentions de le [J] [X] [E] et de la [J] [A] recherchant la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de contrôle.
Sur la limite de responsabilité de la [J] [Q]
La [J] [Q] considère que si par tout à fait extraordinaire le tribunal venait à retenir sa responsabilité en sa qualité de maître d’œuvre, il limitera l’hypothétique condamnation de la [J] [Q] à garantir la [J] [O] MESTRE [E] à une part maximale de 2% du montant des travaux de remplacement de la couverture, ainsi que de la perte d’exploitation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La [J] [Q] sollicite la condamnation de la [J] [X] [E] à lui verser la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en contre partie des frais engagés pour défendre ses intérêts
La société [Q] demande au Tribunal de Commerce de BREST de : Vu l’assignation des sociétés [M] BIO ENERGIES et [H], Vu l’assignation de la société [X] [E], Vu le rapport d’expertise déposé par l’Expert [I] le 6 août 2023, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux présentes,
* Dire et constater l’absence totale d’intervention de la société [Q] PERFORMANCE dans l’installation des panneaux photovoltaïques ;
En conséquence,
* Prononcer la mise hors de la cause de la société [Q] s’agissant des désordres affectant les panneaux photovoltaïques ;
* Débouter les parties de toutes demandes en lien avec les désordres, matériels et immatériels, affectant les panneaux photovoltaïques ;
A titre principal,
* Entériner le rapport de l’Expert [L] [I] en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société [Q] s’agissant des désordres affectant la couverture en bacs acier ;
* Entériner le rapport de l’Expert [L] [I] en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [X] [E] à hauteur de 80% et de la société [A], à hauteur de 20% au titre des désordres relatifs à la couverture en bacs acier ;
* Constater que la société [A] CONSTRUCTION a manqué à son obligation de contrôle telle que définie dans la convention de contrôle technique qu’elle a conclu avec la société [K] SOLUTION le 8 juillet 2012 ;
En conséquence,
* Débouter la société [X] [E] de sa demande en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre formulée à l’encontre de la société [Q] ;
* Débouter les sociétés [A] GESTION et [A] CONSTRUCTION de leur demande en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre formulée à l’encontre de la société [Q] ;
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la responsabilité de la société [Q] en qualité de maître d’œuvre ne saurait excéder 2 % ;
* Limiter la condamnation de la société [Q] à garantir la société [X] [E] des condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages matériels et immatériels affectant la couverture en bacs acier à un maximum de 2 % ;
* Limiter la perte de production durant les travaux de réfection de la couverture subie par les sociétés ABER [Localité 1] ENERGIES et STILL à un maximum de 2.000 € ;
* Débouter la société [X] [E] de toutes leurs demandes contraires aux présentes ;
En tout état de cause,
* Débouter la société [X] [E] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la société [Q] ;
* Débouter les sociétés [A] GESTION et [A] CONSTRUCTION de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société [Q] ;
* Débouter la société [M] [Localité 1] ENERGIES, la société [H], la société [U] [T] 19, la société [K] SOLUTION, les [Z] IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie [D] IARD de toutes leurs éventuelles demandes formulées à l’encontre de la société [Q] ;
* Condamner la société [X] [E] à verser la somme de 10.000 € à la société [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [X] [E] aux entiers dépens, dont distraction entre les mains de Maître [N] [G].
DISCUSSION :
Sur le respect du principe du contradictoire du rapport d’expertise :
Attendu que la Société [D] assureur de la [J] [V] soutient que le rapport d’expertise devrait être déclaré nul au motif que l’expert n’aurait pas respecté le principe contradictoire,
Attendu que le tribunal relève dans le rapport d’expertise, que sur 16 dires répartis entre 6 sociétés défenderesses, 6 dires soit plus de la moitié sont attribués à Maître [PF] représentante la [J] [D], que sur ces 6 échanges avec M. [I] expert judiciaire, 2 n’ont pas donné lieu à commentaire, les 4 autres représentant une somme d’échanges très conséquente, et bien supérieurs à la moyenne des échanges des sociétés défenderesses démontrant ainsi le respect du contradictoire des échanges instruits dans le rapport d’expertise.
Concernant les désordres constatés sur la couverture bacs aciers nécessitant dépose et remplacement de la couverture :
Attendu que l’expert judiciaire retient qu’il n’y a pas de liens entre les désordres relevés de la couverture des bacs aciers et ceux des modules photovoltaïques.
[O] tribunal déclare que les désordres concernant la couverture bacs acier sont des désordres de nature décennale suivant l’article 1792-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la [J] SAS ENGIE GREEN France, venant aux droits de la société [K] SOLUTION en sa qualité d’entreprise principale, responsable des fautes de ses sous-traitants et de leurs assureurs :
Attendu que la société [K] SOLUTIONS est l’entrepreneur principal ayant sous-traité les travaux de couverture à la société [X] et le contrôle à la société [A] pour le contrôle de la bonne exécution,
Attendu que l’expert judiciaire fait valoir que le bureau de contrôle la société [A] compte tenu des désordres grossiers aurait dû alerter l’entreprise principale la [J] [K] SOLUTION
[O] tribunal déchargera la [J] [K] SOLUTION de sa responsabilité concernant les désordres occasionnés suite à la pose des bacs aciers.
Sur la responsabilité de la [J] [O] MESTRE [E] concernant la pose de la couverture de bacs aciers :
Attendu que l’expertise démontre un désordre concernant le montage des bacs aciers par la [J] [X] [E], imputant à cette dernière une responsabilité à hauteur de 80%, que cette dernière reconnait.
Attendu que le coût de réparation des panneaux bacs aciers est évalué à la somme de 31 471,77€.
[O] tribunal condamnera la [J] [O] MESTRE [E] à la dépose et au remplacement de la couverture bacs aciers à hauteur de 25 134,16€ HT ; (80% de 31 471,77€ HT)
Sur la responsabilité du bureau de contrôle de la [J] [A] CONSTRUCTION
Attendu que l’expertise fait état d’un désordre grossier (page 33 du rapport) précisant que le bureau de contrôle aurait dû le signaler au Maître d’œuvre,
Attendu que Monsieur [I] expert judiciaire retient la responsabilité du bureau de contrôle à hauteur de 20% du coût de remplacement des bacs aciers.
Attendu que la société [A] CONSTRUCTION déclare que la demande est prescrite depuis 2023, du fait de la restructuration de la société [A] en [A] GESTION et [A] CONSTRUCTION.
Cependant la société [A] GESTION a bien été assignée en personne à l’audience de référé en 2021 qu’elle n’a pas formée de protestations quant à sa mise en cause, l’ordonnance de référé lui a bien été communiquée et elle a été dument convoquée aux opérations d’expertise. Ce n’est que dans la procédure au fond qu’elle a déclaré ne pas avoir repris l’activité de contrôle technique qui concernerait la société [A] CONSTRUCTION.
Les demanderesses déclarent que leur demande à l’encontre de cette dernière est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Mais le tribunal rappelle que le fondement de responsabilité décennale et celui de la responsabilité délictuelle ne peuvent être cumulés.
De plus la demande de condamnation est formée uniquement à l’encontre de la société [A] CONSTRUCTION et cette dernière a été assignée au-delà du délai décennal de prescription, le rapport final de contrôle technique de la société [A] France ayant été établi le 21 octobre 2013.
[O] tribunal déboutera les demanderesses de leur demande à l’encontre de la société [A] CONSTRUCTION.
Sur l’intervention de la société [Q] venant au droit du maître d’œuvre B2I :
La société [K] a confié la maîtrise d’œuvre à la société B2I.
Dans le cadre de cette mission elle était présente de manière régulière sur le chantier et devait assurer la surveillance et la direction des travaux.
La société [X], sous-traitante, soutient que le maitre d’œuvre aurait dû constater directement la non conformité de sa pose des bacs acier.
Cependant la société [Q] n’est tenue d’une garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil qu’à l’égard du maître d’ouvrage.
La faute commise par la société [X] est jugée par le tribunal comme grossière, dont la responsabilité ne saurait être partagée avec le maitre d’œuvre. De plus l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société [Q].
[O] tribunal déboutera la société [X] de sa demande de garantie envers la société [Q].
Concernant les désordres constatés sur les modules photovoltaïques conduisant à la dépose et le remplacement de ces derniers.
Concernant la responsabilité de la [J] [V] [C] fabricant des modules photovoltaïques et de son assureur la [J] [D] :
Attendu que pour la partie photovoltaïque l’ensemble des panneaux présente les mêmes défauts visuels que les panneaux testés, le tribunal considèrera que le désordre est général.
Attendu que la [J] [D] assureur de la société [V], présente un rapport du bureau de contrôle de fabrication CSTB indiquant la conformité du principe de fabrication, que la société [D] recherche la responsabilité de l’installateur, la société [Y] mais ne l’a pas appelée à la cause.
Attendu que le rapport d’expertise indique que les désordres des panneaux photovoltaïques ne relèvent pas des travaux d’installation et de maintenance, que le rapport SERMA indique que l’oxydation de certains rubans est liée à des entrées d’eau dues à une mauvaise isolation périphérique des laminés, que des mousses végétales se sont fixées aux mousses périphériques de protection, qu’il existe des snails rains (bave d’escargot) que ce rapport retient la responsabilité entière à 100% de la Société [V] concepteur des modules photovoltaïques, pour défaut de fabrication.
Attendu que le rapport technique du CSTB avait validé la conception du produit mais qu’il s’avère dans le cas présent suivant le rapport SERMA et de l’expert judiciaire, que les panneaux présentent des défauts d’étanchéité qu’il s’agit donc de vices cachés que la demande n’est donc pas prescrite, le vice caché ayant été révélé et confirmé par l’expertise judiciaire. [O] tribunal déclare que la société [V] fabricant et fournisseur supportera les conséquences du vice avec la garantie de son assureur.
Mais attendu que le tribunal constate un défaut d’entretien dont il sera fait état ci-dessous.
[O] tribunal retiendra la responsabilité de la Société [V], concepteur des modules photovoltaïques, à hauteur de 50% et condamnera son assureur la société [D] à indemniser la société [M] BIO ENERGIES.
Concernant la responsabilité de la Société [U] SOLAR 19 cédante de la centrale Photovoltaïque :
Attendu que la Société [K] SOLUTION (prestataire) a signé le 03/05/2016 un contrat de maintenance d’exploitation technique et de gestion administrative d’une centrale photovoltaïque avec la Société [U] SOLAR 19 (la cliente), avec effet rétroactif d’entrée en vigueur à la date du 27 Mars 2014,
Attendu que ce contrat stipule dans son paragraphe 3.1.1.3 : [O] prestataire assurera les opérations de maintenance destinées à réduire la probabilité de défaillance de la Centrale photovoltaïque, à savoir :
I. Visites d’entretien périodique sur les équipements de production d’électricité, telles que définies par le constructeur, repris en annexe 2 du contrat à savoir :
Sur site Modules photovoltaïques ;
* Vérification de l’intégrité des modules et des rails K2 Speed rail
* Vérification de l’intégrité des connecteurs de câbles
* Vérification de l’intégrité des câbles (dommages aux gaines)
* Nettoyage des modules afin d’en éliminer la moindre tache (déjections d’oiseaux)
* Lavage des modules à l’eau douce (0°TH) ou à l’eau purifié par osmose inverse Profils de toit et rails K2 Speed rail (Système de montage) (Fixations) ;
* Contrôle visuel des fixations des profils de toit et modules
* Test sur échantillonnage du serrage des vis
* Vérification de l’oxydation
Attendu que dès la mise en service de la centrale photovoltaïque, la société [U] SOLAR 19 a confié la gestion, le contrôle et la maintenance de cette centrale à la société [K] SOLUTION.
Attendu que les fiches de contrôle annuelle datées du 14/09/2014 au 05/02/2019, versées aux débats, font toutes état dans leurs observations :" Pas d’accès en toiture''démontrant le non-respect des consignes d’entretien préconisées par le constructeur,
Attendu que le tribunal constate que page 11 du contrat d’entretien que le prestataire déclare disposer de tous les outillages nécessaires à la réalisation des travaux de maintenance mais ne démontre pas les avoir mis en œuvre, puisqu’il indique à chaque P.V. de visite « pas d’accès en toiture » que cette information n’indique pas s’il s’agit d’une impossibilité d’y accéder ou des conditions de sécurité insuffisantes ; que le tribunal constate par ailleurs que le propriétaire, informé de l’impossibilité d’accéder en toiture pendant toute la période 2014-2019 n’ a pas relevé cette difficulté majeure rendant la réalisation du contrat d’entretien en toiture impossible.
Attendu que le contrat d’entretien prévoit un nettoyage à l’eau douce, une vérification des interconnections, de l’oxydation (voir détail supra).
Attendu que le rapport d’expertise et de la société SERMA indique une présence de mousses végétales et de traces de bave d’escargot.
[O] tribunal dira que le défaut d’entretien a causé une partie des désordres constatés pour les panneaux photovoltaïques, fixera la responsabilité du défaut d’entretien à 50% du coût de remplacement des panneaux ; dira que les sociétés [U] SOLAR 19 et [K] SOLUTION sont responsables de ce manquement à hauteur de 50% chacune.
Par conséquent le tribunal condamnera la société [D] à verser à la société [M] BIO ENERGIES la somme de 40 270,70€HT correspondant à 50% du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques, et les sociétés [K] SOLUTION et [U] SOLAR 19 à verser chacune la somme de 20 135,35€HT.
Concernant le préjudice de perte d’exploitation lié aux travaux de couverture bacs aciers et au remplacement des modules photovoltaïques :
Attendu que la perte d’exploitation imputée au remplacement futur des bacs aciers est chiffrée à la somme de 7 517,00€ HT par les demanderesses, que cette perte est attribuable aux sociétés responsables des désordres (bacs aciers et modules photovoltaïques) occasionnés à la centrale.
Attendu que le rapport d’expertise, précise que cette perte d’exploitation est à répartir au prorata du temps des travaux soit 25% pour la partie panneaux photovoltaïques, et 75% pour la partie couverture bacs aciers.
[O] tribunal, condamnera d’une part pour la partie couverture, la Société [X] [E] à payer à la société [M] BIO ENERGIES, 75% du préjudice de perte d’exploitation, calculé sur le même pourcentage retenu pour sa responsabilité, 80% soit :
* Pour la société [X] [E], la somme de 4 510,20€ HT (7 517 x 75%) x 80%,
Et d’autre part, pour la partie photovoltaïque, le tribunal condamnera les sociétés [D], [K] SOLUTION et [U] SOLAR19 à payer à la société [M] BIO ENERGIES, 25% du préjudice de perte d’exploitation, calculé sur les mêmes pourcentages que ceux retenu pour leur responsabilité, soit respectivement 50% – 25% et 25% ;
* Pour la société [D] la somme de 939,62€ HT (7517x 25%) x 50%
* Pour la société [K] SOLUTION la somme de 469,81€ HT (7517 x 25%) x 25%
* Pour la société [U] SOLAR 19 la somme de 469,81€HT (7517 x 25%) x 25%
Concernant le préjudice de perte de production, lié aux défauts d’installation et d’entretien des modules photovoltaïques :
Attendu que la perte de production ne concerne que les défauts dus à l’installation des modules et de leur entretien, la responsabilité de la société [X] [E] sera écartée.
Attendu que sur la perte d’exploitation due aux désordres des modules photovoltaïques est évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 3 566€ HT depuis le 21 juin 2019, date de la
reprise par la société [M] [Localité 1] ENERGIE des actifs affectés à l’exploitation de la centrale photovoltaïque, et ce jusqu’en 2023 ;
Attendu qu’à ce montant de 3 566€ HT, il faut rajouter la perte annuelle de 108 € HT (551Kwh x 0,19597€), par année supplémentaire soit jusqu’au 21 juin 2025 la somme de 216 € HT, formant un total de 3 782€ HT.
[O] tribunal condamnera les société [D], [K] SOLUTION, ET [U] SOLAR 19 à payer à la société [M] BIO ENERGIES, 100% du préjudice de perte d’exploitation, calculé sur les mêmes pourcentages que ceux retenu pour leur responsabilité, soit respectivement 50% – 25% et 25% ; soit pour :
* Pour la société [D] la somme de 1 891€ HT (3 782 x 50%)
* Pour la société [K] SOLUTION la somme de 945,50€ HT (3782 x 25%)
* Pour la société [U] SOLAR 19 la somme de 945,50€HT (3782 x 25%)
Concernant les frais d’expertises d’un montant total de 20 200,00€ TTC auxquels se rajoute 2 700,00€ TTC de filets de protection,
Attendu d’une part, les responsabilités des entreprises [X] [E] retenues à hauteur de 80% concernant la toiture bacs aciers, et d’autre part les responsabilités partagées de la société [D] à hauteur de 50%, de la société [K] SOLUTION et [U] SOLAR 19 à hauteur de 25% chacune, concernant les modules photovoltaïques,
[O] tribunal répartira les frais d’expertises au prorata du coût total des désordres (112 013.17 €HT) réparti entre toutes les sociétés suivant le taux de responsabilité de chacune dans son domaine concerné. (couverture bacs aciers et modules photovoltaïques).
Attendu que la totalité des frais d’expertises (coût de l’expertise + filet de protection) s’élève à la somme de 22 900€ TTC.
Attendu que la partie couverture représente 28 % du coût total de remise en état, contre 72% pour la partie panneaux photovoltaïques,
[O] tribunal condamnera les sociétés concernées à payer à la société [M] BIO ENERGIES la somme de :
Pour la partie couverture bacs aciers :
* 5 129,60€ TTC [(22 900€ TTC x 28%) x 80%] pour la Société [X] [E]
Pour la partie modules photovoltaïques :
* 8 244€ TTC [(22 900€ TTC x 72%) x 50%] pour la Société [D]
* 4 122,00€ TTC [(22 900€ TTC x72%) x 25%] pour la Société [K] SOLUTION
* 4 122,00€ TTC [(22 900€ TTC x72%) x 25%] pour la société [U] SOLAR 19
Sur la garantie de la société [K] SOLUTION -ENGIE – par la société [Z] IARD :
La société [Z] IARD était l’assureur décennal jusqu’à la résiliation au 1 er janvier 2015 et déclare n’être pas l’assureur à la réclamation.
Attendu que la société [K] SOLUTION a été condamnée au titre de son défaut d’entretien relevant de sa responsabilité contractuelle et non au titre de la garantie décennale ou de sa garantie responsabilité civile,
La société [K] SOLUTION ne peut réclamer la garantie de cet assureur.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les sociétés demanderesses ont dû engager des frais pour valoir leurs droits, la société [M] [Localité 1] ENERGIES sollicite le paiement d’une indemnité de 15 000 €. [O] tribunal condamnera les sociétés concernées à lui payer la somme de 10 000 € répartie comme suit :
Pour la partie couverture bacs aciers :
* 2 800 € pour la [J] [X] [E]
Pour la partie modules photovoltaïques
* 3 600 € pour la [J] [D]
* 1 800€ pour la [J] [K] SOLUTION(ENGIE GREEN France)
* 1 800€ pour la [U] SOLAR 19.
Attendu que les sociétés [A] sollicitent une condamnation au titre de l’article 700 du C.P.C.
[O] tribunal statuant en toute équité ne fera pas droit à leur demande.
Attendu que la société MIMA assureur de la société [K] SOLUTION sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société ENGIE GREEN France sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Attendu que la société [Q] sollicite la condamnation de la société [X] au paiement de la somme de 10 000 euros, le tribunal la condamnera au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Sur l’exécution provisoire :
La société ENGIE GREEN France ([K] SOLUTION) sollicite d’écarter l’exécution provisoire,
Mais attendu que le litige est ancien et que les demanderesses sont fondées en leur demande, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
[O] tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe dont la date est communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Juge le rapport d’expertise établi de manière contradictoire conformément à l’article 16 du code de procédure civile, et déboute la société [D] IARD dans sa demande d’annulation de ce dernier.
Juge que les demandes à l’encontre de la société [A] CONSTRUCTION sont prescrites.
Juge que la responsabilité de la société [X] [E] ne peut être retenue concernant les désordres relatifs aux modules photovoltaïques.
Condamne la société [X] [E] responsable à hauteur de 80% des désordres occasionnés à la couverture bacs aciers à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES les sommes suivantes :
* 25 134,16€ HT pour remise en état de la toiture.
* 4 510,20€ HT au titre du préjudice expertisé de perte d’exploitation.
* 5 129,60€ TTC au titre des frais d’expertise.
Condamne la société [D] en qualité d’assureur de la société [V] responsable à hauteur de 50% des désordres occasionnés aux modules photovoltaïques à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES les sommes suivantes :
* 40 270,70€ HT au titre du coût de remplacement.
* 939,62€HT au titre du préjudice expertisé de perte d’exploitation.
* 1 891€HT au titre du préjudice expertisé de perte de production.
* 8 244€ TTC au titre des frais d’expertise.
Condamne la société ENGIE GREEN France venant aux droits de la société [K] SOLUTION responsable à hauteur de 25% des désordres occasionnés aux modules photovoltaïques et à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIE, les sommes suivantes
* 10 067,67€ HT au titre du coût de remplacement.
* 469,81 €HT au titre du préjudice expertisé de perte d’exploitation.
* 945,50€ HT au titre du préjudice expertisé de perte de production.
* 4 122€ TTC au titre des frais d’expertise.
Condamne la société [U] SOLAR 19 responsable à hauteur de 25% des désordres occasionnés aux modules photovoltaïques et à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES les sommes suivantes :
* 10 067,67€ HT au titre du coût de remplacement.
* 469,81 €HT au titre du préjudice expertisé de perte d’exploitation.
* 945,50€ HT au titre du préjudice expertisé de perte de production.
* 4 122€ TTC au titre des frais d’expertise.
Condamne la société [X] [E] à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES la somme de 2 800 € et à la société [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [D] à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ENGIE GREEN France venant aux droits de la société [K] SOLUTION à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES la somme de 1 800€ et à la société [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [U] SOLAR 19 à payer à la société [M] [Localité 1] ENERGIES la somme de l 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamne les sociétés responsables aux dépens proportionnellement à leurs pourcentages de responsabilité suivant la formule retenue par le tribunal :
* Pour la société [X] [E] : (Total dépens x 28%) x 80%
* Pour la société [D] assureur [V] : (Total dépens x 72%) x 50%
* Pour la société ENGIE GREEN France : (Total dépens x 72%) x 25%
* Pour la société [U] SOLAR 19 : (Total dépens x 72%) x 25%.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 250.27 € TTC.
[O] greffier Béatrice APPERE-BONDER
[O] président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Connexité ·
- Audience ·
- Débats ·
- Administration ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Paie ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Comptabilité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation ·
- Rupture
- Leasing ·
- Holding ·
- Pénalité ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Provision
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Voiture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Automobile ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente de véhicules ·
- Jugement
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Avis favorable ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Élite ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Bien de consommation ·
- Quincaillerie ·
- Actif ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.