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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 5 sept. 2025, n° 2025001965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05 septembre 2025
Rôle général : 20251965
Saisine : Assignation du 17/06/25
Partie demanderesse : SELARL [D] [O], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 2], RCS [Localité 1] 879 744 746, sis [Adresse 3], comparante à l’audience.
Partie défenderesse : Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], non comparant, non représenté.
Débats : Audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal :
* Monsieur SANNIER, président
* Monsieur ALOE, juge
* Monsieur VITTECOQ, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/09/25.
Copie exécutoire délivrée le : 05/09/25 À : Maître [O]
FAITS :
La SAS FENÊTRES CÔTE FLEURIE a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 12 décembre 2019 sous le n° 879 744 746, ayant pour activité le négoce et la distribution de tout article de menuiserie extérieure et de matériel d’isolation et de métallerie, au détail ou en gros.
Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné la SELARL [D] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il est reproché notamment à Monsieur [B] [C], gérant de la société, de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire, malgré de nombreuses relances (21 janvier, 4 février, 14 février et 2 mai 2025), les documents et informations prévus par l’article L.622-6 du Code de commerce, et de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l’article L.653-8 du même code, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 juin 2024.
PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2025, la SELARL [D] [O] a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le Tribunal de commerce de Lisieux afin de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour la durée qu’il plaira au Tribunal, ordonner l’accomplissement des mesures de publicité légale du jugement à intervenir et dire que les dépens seront placés en frais privilégiés de procédure.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Maître [O] qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance. Monsieur [C] quant à lui n’a pas comparu.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer mentionnée à l’article L.653-2 peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information posée par ce texte.
En l’espèce, malgré de nombreuses demandes du liquidateur judiciaire, notamment par courriels et courriers en date des 21 janvier, 4 février, 14 février et 2 mai 2025, Monsieur [B] [C] n’a jamais remis la liste des créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours ni les informations relatives aux créances clients.
Compte tenu de l’expérience professionnelle de l’intéressé et de sa connaissance des procédures collectives, ainsi que des multiples relances demeurées sans réponse, cette abstention caractérise sa mauvaise foi au sens des textes précités.
En outre, l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de la personne mentionnée à l’article L.653-1 qui aura sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements ayant été fixée de façon définitive au 14 juin 2024, et l’ouverture de la procédure ayant été décidée le 15 janvier 2025, il ressort que le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L.631-4 du Code de commerce a été largement dépassé, soit de plus de 200 jours.
L’examen des déclarations de créances démontre par ailleurs l’ancienneté et l’importance de l’endettement de la société, avec des cotisations sociales impayées depuis décembre 2022, des créances fiscales datant de janvier 2020 et des factures fournisseurs demeurées impayées depuis décembre 2022, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer la cessation des paiements.
Ces manquements caractérisent l’ensemble des conditions prévues par l’article L.653-8 du Code de commerce pour prononcer une interdiction de gérer.
Il convient, compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence totale de coopération du dirigeant, de fixer la durée de cette interdiction à cinq années.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que condamner Monsieur [C] a une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [B] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
DIT que cette interdiction sera pour une durée de 5 ans.
DIT que les publicités du présent jugement seront effectuées conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, nonobstant toutes voies de recours ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction sera inscrite au Fichier national des interdits de gérer tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
MET les dépens liquidés à la somme de 86.14 euros à la charge de Monsieur [C] et, si les fonds du débiteur n’y suffisent pas, à la charge du Trésor public.
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