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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 12 mai 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER 12/05/2025ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Christophe SAVEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE- La société BELLEVRET INDUSTRIES2025R6AU DÉSERT
Nature affaire : 59B paiement relatif à un autre contrat
AU DÉSERT [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître RICHAUD Tatiana -CABINET SGTR [Adresse 1]
ET
* La société SAVIV ENVIRONNEMENT
AMONBURO [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL MAILLOT & VIGNERON -[Adresse 2] Maître GUIDICELLI Manuel -[Adresse 3]
* Monsieur [N] [I]
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL MAILLOT & VIGNERON -[Adresse 2] Maître GUIDICELLI Manuel -[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à Me GUIDICELLI Manuel
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société BELLEVRET INDUSTRIES a pour activité la fabrication, la vente et la location de bennes de récupération et de conteneurs métalliques tandis que la Société SAVIV ENVIRONNEMENT, dirigée par Monsieur [N] [I], exerce dans le domaine de la collecte de déchets non dangereux.
C’est ainsi que, dans le cadre de leurs relations respectives, les parties ont été amenées à régulariser les contrats suivants :
* Un contrat de location n°2023 06 01 en date du 31 Mai 2023 portant sur la location de 9 caissons multi-bennes par rotation pour un loyer mensuel par caisson de 720 euros HT/mois et une durée de 36 mois minimum,
* Un contrat de location n°2023 10 01 en date du 20 Septembre 2023 dont les conditions sont identiques au contrat n°2023 06 01.
Chaque contrat prévoyait que leur résiliation pourrait intervenir de plein droit par le bailleur en cas de nonpaiement à son échéance d’un seul loyer, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure LRAR restée infructueuse.
Ils prévoient également que la résiliation entrainerait l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers restant à échoir pour toute la durée du contrat, majoré du prix de vente final, et de tous les frais dépens et honoraires, outre une majoration de l’ensemble des sommes de 20% à titre de clause pénale.
Par ailleurs, pour chaque contrat, Monsieur [N] [I] s’est porté caution solidaire des obligations de la Société SAVIV à hauteur de 25 920,00 euros chacun.
A compter du mois de Juillet 2024, la Société BELLEVRET a été confrontée à plusieurs incidents de paiement de la part de la Société SAVIV ENVIRONNEMENT dans la mesure où les prélèvements automatiques des mois de Juillet, Septembre, Octobre et Novembre 2024 ont été rejetés.
Le 7 Octobre 2024, la Société BELLEVRET adressait à la Société SAVIV ENVIRONNEMENT une mise en demeure afin de régulariser la situation.
Seuls les loyers du mois de Juillet 2024 étaient régularisés.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 Novembre 2024, la Société BELLEVRET notifiait à la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et à Monsieur [N] [I] la résiliation des deux contrats.
C’est dans ces conditions que, par exploits introductif d’instance en date du 12 et 13 Février 2025, la Société BELLEVRET assignait la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et Monsieur [N] [I] devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* RECEVOIR la société BELLEVRET INDUSTRIES en son action, ses moyens et prétentions et la déclarer bien fondée ;
* CONSTATER la résiliation du contrat n°2023 06 01 et n°2023 10 01 aux torts exclusifs de la société SAVIV intervenue le 19 novembre 2024 et, en tant que de besoin, PRONONCER la résiliation de ces contrats;
* CONDAMNER la société SAVIV ENVIRONNEMENT à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES à titre provisionnel :
* la somme de 5 184 euros au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de septembre à novembre 2024 demeurées impayées ;
* Assortir cette condamnation provisionnelle aux intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 19 novembre 2024 ;
* Assortir cette condamnation provisionnelle d’une somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la somme de 37 800 euros au titre des loyers restant à échoir devenus exigibles ;
* la somme de 2 138,40 euros au titre des frais de restitution :
* la somme de 9 072,48 euros au titre de la clause pénale ;
* Assortir ces condamnations provisionnelles aux intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER, au titre du contrat n°2023 06 01, à titre provisionnel et solidairement avec la société SAVIV ENVIRONNEMENT Monsieur [I] [N], en qualité de caution à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES la somme 25.920 euros;
* CONDAMNER, au titre du contrat n°2023 10 01, à titre provisionnel et solidairement avec la société SAVIV ENVIRONNEMENT Monsieur [I] [N], en qualité de caution, à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES la somme de 25.920 euros :
* CONDAMNER la société SAVIV ENVIRONNEMENT à restituer les 18 caissons multi-bennes par rotation, par leur mise à disposition de la société BELLEVRET INDUSTRIES dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir;
* Assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte de 10 € par jour de retard et par caisson ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER la société la société SAVIV au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et Monsieur [N] [I] sollicite du Juge des Référés de :
* Constater puis Dire et Juger que les demandes de la Société BELLEVRET MEDITERRANEE se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,
* Se déclarer incompétente matériellement au profit du Tribunal de commerce de Lons le Saunier en sa formation collégiale statuant au fond,
A défaut,
Constater puis Dire et Juger que la confusion dans l’assignation de la Société BELLEVRET entre les factures prétendument impayées par la Société SAVIV et celles de la Société JD CONSULTING caractérise l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence :
* Débouter la Société BELLEVRET de sa demande de résiliation des contrats n°2023 06 04 et n°2023 10 01 et de toutes les conséquences juridiques engendrées par cette résiliation,
* Constater puis Dire et Juger que lesdits contrats ratifiés entre la Société BELLEVRET et SAVIV sont des contrats à durée indéterminée,
* Constater puis Dire et Juger que la clause exigeant le paiement de l’ensemble des loyers futurs en cas de résiliation est en contradiction avec cette nature indéterminée, car elle suppose une fin déterminée pour calculer les loyers dus,
* Juger que les demandes de la Société BELLEVRET se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
* Débouter la demanderesse de ses demandes :
* De règlement de la somme de 37 800,00 euros au titre des loyers à échoir,
* De règlement de la somme de 2 138,40 euros au titre des frais de restitution,
* De règlement de la somme de 9 072,48 euros au titre de la clause pénale,
* Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre du contrat n°2023 06 01, à titre provisionnel et solidairement avec la Société SAVIV de Monsieur [I] [N], en sa qualité de caution, à verser à la Société BELLEVRET la somme de 25 920,00 euros,
* Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre du contrat n°2023 10 01, à titre provisionnel et solidairement avec la Société SAVIV de Monsieur [I] [N], en sa qualité de caution, à verser à la Société BELLEVRET la somme de 25 920,00 euros,
* Débouter la demanderesse de sa demande en paiement d’une somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la Société BELLEVRET rappelle que la Société SAVIV ENVIRONNEMENT est bien redevable des sommes réclamées au titre des factures émises ; qu’il est demandé la condamnation solidaire de la caution aux condamnations prononcées contre la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et qu’elle sollicite la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES
La Société BELLEVRET sollicite du Juge des Référés qu’il constate le manquement de la Société SAVIV ENVIRONNEMENT à ses engagements contractuels et qu’il en tire les conséquences conformément aux termes du contrat à l’encontre de la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et conformément à ses engagements de caution à l’encontre de Monsieur [N] [I] ;
Pour s’y opposer, la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et Monsieur [N] [I] estiment que le Juge des référés est matériellement incompétent dans la mesure où :
* L’urgence n’est pas démontrée,
* Des contestations sérieuses existent puisque
* Une confusion est opérée entre la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et la Société JD CONSULTING qui ne permet pas de s’assurer de la réalité des impayés en l’absence de publication de ses relevés bancaires,
* Les contrats sont des contrats à durée indéterminée du fait de l’absence de terme précis au contrat
* La clause pénale n’est de fait pas applicable,
* Les sommes n’étant pas dues, la caution ne peut être condamnée et, au surplus, les demandes dirigées contre la caution excèdent les sommes demandées à l’encontre du débiteur principal;
En application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
La demande formulée par la Société BELLEVRET est uniquement formée en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne s’additionnent pas à celle de l’article 872 du même code pour une recevabilité de l’action ;
Ainsi, seule une contestation sérieuse peut permettre de faire échec à un référé provision et non l’absence d’urgence tel que le prétend le défendeur puisqu’il ne s’agit pas d’une condition requise pour l’application de ce texte ;
Ensuite, dans le cadre de la procédure orale, la Société BELLEVRET a remédié à son erreur entre la Société JD CONSULTING et la Société SAVIV ENVIRONNEMENT, erreur qui, au regard des pièces communiquées, conformément au principe de la preuve par tous moyens en procédure commerciale, ne pouvait être que de plume, erreur de plume dont ne s’abstiennent pas les défendeurs puisqu’ils intègrent une Société BELLEVRET MEDITERRANEE non partie à l’instance ;
Ce moyen de défense sera donc écarté.
Concernant les contrats, il y a lieu de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil :
* Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Cette disposition est d’ordre public.
Les contrats conclus et querellés sont des contrats de location dont la durée commence avec l’enlèvement des bennes et prend fin à la restitution de la dernière benne, avec une durée minimum de 36 mois facturée tel que mentionné au contrat et ensuite, une facturation au prorata temporis ;
En application des dispositions de l’article 1305 du Code civil, L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ;
Ainsi, sans rentrer dans la recherche de la volonté des parties, il ressort de la simple volonté des parties que la location débute par l’enlèvement des bennes et termine par la restitution de celles-ci sans que cette durée puisse être inférieure à 36 mois ;
En conséquence, il s’agit bien d’un contrat à durée déterminée puisqu’un terme est mentionné et la clause de résiliation de plein droit est valable et applicable ;
Cette dernière prévoit aux termes du contrat :
« Résiliation de plein droit :
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non-paiement à son échéance d’un seul loyer ou en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations.
La résiliation sera effective 8 jours après l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception d’une mise en demeure du bailleur au locataire de remédier aux manquements reprochés, restée sans effet.
A la résiliation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, le locataire deviendra redevable envers le bailleur, sans autre formalité ni mise en demeure, de la totalité des loyers restants dus au titre de la durée du contrat, majoré du prix de vente final prévu au contrat et de tous frais, dépens et honoraires, y compris d’avocats et d’officiers ministériels ainsi que de toutes taxes exposées ou dues par le bailleur liées directement ou indirectement à la résiliation du présent contrat. La totalité des sommes ci-dessus visées sera majorée de 20% à titre de clause pénale. »
La mise en demeure visant la clause résolutoire a été adressée à la Société SAVIV ENVIRONNEMENT à l’intérieur du délai minimum de location des bennes, fixé par la loi des parties à 36 mois.
Il s’ensuit qu’il est conforme aux dispositions contractuelles de solliciter le règlement des loyers restants dus jusqu’à l’expiration de la durée minimale (librement consentie entre les parties) puisque la résiliation entraîne la fin de la relation contractuelle et la disparition du contrat pour l’avenir avec comme conséquence l’obligation de restituer l’objet du contrat ;
Dès lors, les demandes dirigées par la Société BELLEVRET INDUSTRIE à l’encontre de la Société SAVIV ENVIRONNEMENT au titre du paiement, à titre provisionnel, des loyers échus et à échoir, des frais de restitution et de la clause pénale outres intérêts de retard est justifiée tout comme la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Concernant les demandes dirigées contre la caution, le Juge des Référés constate que le défendeur rappelle les dispositions de l’article 2292 du Code civil aux termes desquels « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie ».
A l’audience, qu’elle sollicitait une condamnation solidaire de la caution aux sommes dues par le débiteur principal et qu’en ce sens, la demande devient conforme aux dispositions rappelées ci-dessus.
Les engagements de caution sont limités aux loyers puisqu’il est bien mentionné à chaque fois « en garantie du paiement du loyer d’un montant de 25 920 euros » et que les accessoires ou les intérêts ne sont pas visés par la clause ;
Ainsi, pour le contrat 2023 06 01, les sommes dues sont les suivantes :
* 2 160,00 euros TTC au titre des loyers échus (3x720 euros HT)
* 12 960,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720,00 x 18)
* Total : 15 120,00 euros
Pour le contrat 2023 10 01, les sommes dues par la caution sont les suivantes :
* 2 160,00 euros TTC au titre des loyers échus (3x720 euros HT)
* 15 840,00 euros TTC au titre des loyers à échoir (720 x 22)
* Total : 18 000,00 euros
Dès lors, Monsieur [N] [I] sera condamné à versé à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 23 415,78 euros au titre du contrat 2023 06 01 et 25 920,00 euros au titre du contrat 2023 10 01 ;
Le Juge des Référés rappellera seulement que l’engagement de caution de Monsieur [N] [I] est limité à la somme de 25 920 euros.
Dans la mesure où la résiliation entraîne la fin du contrat, la demande de restitution sous astreinte des bennes n’est pas contestable ; le Juge modifiant juste le point de départ de l’astreinte qui sera fixé après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Le Juge entend rappeler qu’en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’Ordonnance de référé est assortie de l’exécution provisoire
Le demandeur a dû engager des frais de justice irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, payable par la Société SAVIV ENVIRONNEMENT ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATONS, au 19 Novembre 2024, la résiliation des contrats n°2023 06 01 et n°2023 10 01 aux torts exclusifs de la société SAVIV ENVIRONNEMENT intervenue le 19 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société SAVIV ENVIRONNEMENT à verser à la société BELLEVRET INDUSTRIES à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 5,184 euros au titre des factures échues correspondant aux loyers des mois de septembre à novembre 2024 outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter du 19 novembre 2024 ;
* 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 37 800 euros au titre des loyers restant à échoir devenus exigibles outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance ;
* 2 138,40 euros au titre des frais de restitution, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance,
* 9 072,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts de retard contractuels au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage et capitalisés à compter de la date de la présente Ordonnance;
CONDAMNONS, solidairement avec la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et à titre provisionnel, Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution, à payer à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 15 120,00 euros au titre du contrat n°2023 06 01 ;
CONDAMNONS, solidairement avec la Société SAVIV ENVIRONNEMENT et à titre provisionnel, Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution, à payer à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 18 000,00 euros au titre du contrat n°2023 10 01 ;
RAPPELONS que les engagements de caution de Monsieur [N] [I] sont limités à la somme de 25 920,00 euros ;
CONDAMNONS la société SAVIV ENVIRONNEMENT à restituer les 18 caissons multi-bennes par rotation, par leur mise à disposition de la société BELLEVRET INDUSTRIES sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par caisson à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la Société SAVIV ENVIRONNEMENT à payer à la Société BELLEVRET INDUSTRIE la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS La société SAVIV ENVIRONNEMENT Monsieur [N] [I] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe SAVEL
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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