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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 9 févr. 2026, n° 2025084922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025084922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OLDAK Claire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 09/02/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025084922 12/01/2026
ENTRE :
SAS SUNCOO GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 498720044
Partie demanderesse : comparant par Me Claire OLDAK, avocat (E960)
ET :
SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 922623269
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL et Me Blandine BONNET membres du cabinet PINEAU-BRAUDEL, avocat ([Localité 1]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SUNCOO GROUPE qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 48 et 872 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
* CONDAMNER la société SEGM BHV à verser à la société SUNCOO GROUPE la somme provisionnelle de 41.639,51 € au 7 octobre 2025 à parfaire, à laquelle il conviendra d’appliquer la pénalité de retard équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 mai 2025 ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV à verser à la société SUNCOO GROUPE la somme de 200 € (40€/ facture payée en retard) au titre de l’indemnité forfaitaire due par facture réglée hors délai conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement des entiers dépens qui devront comprendre les frais de procédure engagés en vue de recouvrement de la créance ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société SUNCOO GROUPE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 janvier 2026,
Le conseil de la SAS SEGM BHV se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L’affaire est renvoyée au 9 février 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS SUNCOO GROUPE dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 48 et 872 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
* CONDAMNER la société SEGM BHV à verser à la société SUNCOO GROUPE la somme provisionnelle de 61.752,87 € au 23 décembre 2025 inclus, à parfaire, à laquelle il conviendra d’appliquer la pénalité de retard équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 mars 2025 ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV à verser à la société SUNCOO GROUPE la somme de 360 € (40€/ facture payée en retard) au titre de l’indemnité forfaitaire due par facture réglée hors délai conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV à verser à la société SUNCOO GROUPE la somme provisionnelle de 5.052 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’aménagement d’un corner du BHV payés par SUNCOO GROUPE ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV au paiement des entiers dépens qui devront comprendre les frais de procédure engagés en vue de recouvrement de la créance ;
* CONDAMNER la société SEGM BHV à payer à la société SUNCOO GROUPE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et informe le président que la dette est reconnue à hauteur de 60.263,93 €.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
La demande en dommages et intérêts suppose l’appréciation d’un préjudice qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS SUNCOO GROUPE, à titre de provision, la somme de 60.263,93 €, avec les intérêts égaux au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du code de commerce à compter du 14 octobre 2025
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS SUNCOO GROUPE, à titre de provision, la somme de 360 €, à titre d’indemnité forfaitaire.
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS SUNCOO GROUPE la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret présidente et M. Jérôme Couffrant greffier.
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