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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2023F02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 5]
SASU EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE – [Adresse 4]
comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 5]
DEFENDEUR
M. [Z] [P] [Adresse 2] comparant par Me Hussein MAKKI [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SOCIETE GENERALE (ci-après SG) était en relation de clientèle avec la SARL SAJ AL REEF (ci-après REEF) au titre de plusieurs compte-courants. L’un des comptes-courants était assorti d’une ouverture de crédit en date du 17 octobre 2017 de 10 000 euros, consentie pour une durée indéterminée.
REEF exploitait un fonds de commerce de restauration rapide à [Localité 6].
Selon actes sous seing privé en date du 17 octobre 2017 et du 1er février 2019, Monsieur [Z] [P] s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de REEF, dont il était le dirigeant, à hauteur respectivement de 13 000 euros et de 31 200 euros, pour une durée de 10 années.
Par ailleurs, SG a consenti à REEF plusieurs prêts en date du 12 mars 2019 pour un montant total de 25 087 euros.
Les échéances des prêts ont cessé d’être honorées à compter de septembre et octobre 2020.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de REEF.
Selon quatre courriers recommandés en date du 24 mai 2023, SG a rappelé à Monsieur [P] ses engagements de caution solidaire, en le mettant en demeure d’honorer ses engagements.
Ces demandes de règlement sont restées vaines.
Au 26 septembre 2023, les créances de SG sur REEF s’élevaient à un total de 50 928,76 euros, outre les intérêts de droit ou les intérêts conventionnels selon les créances concernées, jusqu’à parfait paiement.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023 signifié en l’étude, SG a fait assigner Monsieur [P] devant ce tribunal.
Lors de l’audience de mise en état du 19 février 2025, la société EOS France (ci-après EOS) est intervenue volontairement, exposant qu’elle venait aux droits de SG.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire remises lors de cette audience, EOS demande au tribunal :
Vu l’extrait d’acte de cession de créances du 19 novembre 2024 et la lettre de désignation en date du 21 novembre 2024,
Vu les articles L. 214-168 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile,
DÉCLARER la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Vu les articles 1103,1104 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 2298 du code civil et L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige,
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de sa demande de décharge des engagements de cautions en date des 17 octobre 2017 et 1er février 2019,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE :
13 000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire en date du 17 octobre 2017, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
31 200 euros, au titre de son engagement de caution solidaire en date du 1er février 2019, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE :
• 13 000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire en date du 17 octobre 2017, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de plus amples demandes, en ce compris de demandes de délais de paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
Selon ses conclusions en défense n°2 reçues par le greffe le 13 novembre 2024, Monsieur [P] demande :
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
RECEVOIR Monsieur [P] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
JUGER que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus de Monsieur [Z] [P] ;
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
OCTROYER les plus larges délais à Monsieur [P] pour s’acquitter de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;
JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 4 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action d’EOS
EOS explique :
SG a cédé ses créances sur REEF au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III (ci-après FEDINVEST) le 19 novembre 2024, dans le cadre d’une titrisation de créances régie par le code monétaire et financier.
En vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, EOS est représentantrecouvreur de FEDINVEST, venant aux droits de SG suite à la cession de créances.
La cession de créances entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
EOS précise par ailleurs que ses conclusions d’intervention volontaire valent notification à M.
[P] de la cession de créances.
EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur de FEDINVEST entend pouvoir recouvrer la créance cédée.
EOS justifie de ses qualité et intérêt à agir par les pièces produites.
EOS sollicite donc du tribunal de la recevoir en son intervention volontaire aux lieu et place de SG dans le cadre de la présente procédure.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur [P] déclare ne pas s’opposer à l’intervention volontaire d’EOS et confirme que ses demandes contre SG valent contre EOS.
Sur ce, le tribunal
Concernant les créances
L’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. » (…)
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. (…)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. »
Aux termes de l’acte de cession de créances du 19 novembre 2024 fourni aux débats, SG a cédé au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, les créances sur REEF relatives aux comptes courants et aux prêts.
L’acte de cession précise que « le recouvrement des créances constituant le Portefeuille a été confié par le Cessionnaire à EOS France ».
Par lettre transmise le 21 novembre 2014, FEDINVEST confirme avoir désigné EOS (le « Recouvreur ») comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT, et précise que « conformément aux termes de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier tel que modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, le Recouvreur représentera seul et directement le FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées… En agissant es qualité, le Recouvreur s’engage expressément à mentionner aux tiers concernés qu’il agit en qualité d’entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées au FCT, pour le compte du FCT propriétaire de ces créances. »
La qualité de recouvreur d’EOS est donc caractérisée.
Concernant le cautionnement
L’article L. 214-169 V du code monétaire et financier dispose : « 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Le transfert du cautionnement à FEDINVEST et l’opposabilité de ce transfert à Monsieur [P] sont donc caractérisés.
Sur l’intervention volontaire d’EOS
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
EOS intervient volontairement dans le cadre de la présente procédure, pour pouvoir recouvrer les créances cédées par SG à Fedinvest. Le recouvrement de ces créances était bien l’objet de l’assignation de SG en date du 11 décembre 2023 antérieure à la cession de créances.
L’intervention d’EOS se rattache donc bien aux prétentions de SG par un lien suffisant.
Par ailleurs, EOS a été chargée, selon l’acte de cession produit aux débats et signé par SG et Fedinvest, représenté par la société de gestion, de gérer et recouvrer les créances cédées.
Le tribunal dira qu’EOS a donc bien intérêt et qualité pour exercer l’action en paiement des créances cédées, aux lieu et place de SG.
En conséquence, le tribunal jugera que EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur de Fedinvest, venant aux droits de SG, est recevable en son intervention volontaire à l’égard de M. [P].
Sur la proportionnalité du cautionnement
EOS prétend :
Si SG, et à présent EOS France, ne sont pas en mesure de produire des pièces contemporaines des actes de cautionnement permettant de justifier de l’absence d’une disproportion manifeste, il n’en demeure pas moins que la fiche de renseignement fournie aux débats par Monsieur [P] est exploitable pour considérer qu’en octobre 2017, et même en février 2019, les engagements n’emportaient pas décharge pour cause de disproportion manifeste.
En 2017, période à laquelle l’acte de cautionnement à hauteur de la somme de 13 000 euros a été recueilli, aucune disproportion ne peut être retenue.
Même en cumulant les deux engagements (13 000 euros pour l’acte de cautionnement de 2017 et 31 200 euros pour l’acte de cautionnement de 2019), le total cumulé de 44 200 euros, à comparer avec le montant total des revenus annuels déclarés pour 40 596 euros, permet de considérer que la notion de disproportion manifeste n’est pas caractérisée compte tenu du faible différentiel entre le montant des engagements et celui des revenus.
A supposer que le tribunal considère que la disproportion existe au moment où SG recueille la caution de Monsieur [P] en février 2019 pour 31 200 euros, alors qu’elle dispose déjà de celle de 13 000 euros consentie en 2017, il y a lieu de déclarer l’acte de cautionnement donné en février 2017 à hauteur de 13 000 euros comme étant valable, compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [P].
Monsieur [P] réplique :
SG ne produit pas de fiche de renseignements à la date du premier cautionnement.
Sur la fiche de renseignements remplie par Monsieur [P] en date du 1er février 2019, il a déclaré avoir un revenu total annuel de 40 596 euros.
Il apparaît expressément que le montant des deux engagements de caution est supérieur aux revenus annuels déclarés par Monsieur [P], avant déduction des charges du foyer (logement, vie quotidienne, enfants…). Or, les usages bancaires limitent le taux d’endettement des particuliers à 33 % de leurs revenus.
Les cautionnements sont donc disproportionnés et leur décharge est acquise, ou a minima l’engagement de 31 200 euros.
En outre, Monsieur [P] s’est porté caution solidaire de la société SAJ2 CONCEPT par acte du 5 avril 2019, avec son épouse commune en biens, dans la limite de la somme de 35 100 euros. Au total, Monsieur [P] s’est porté caution solidaire à hauteur de 79 300 euros.
Il n’est pas contestable que les cautionnements sont disproportionnés.
Sur ce, le tribunal
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il n’est pas contesté qu’EOS soit un créancier professionnel, ni que Monsieur [P] soit une personne physique.
Il est constant qu’il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où le cautionnement a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. Les engagements de cautionnement ultérieurs ne sont pas pris en compte.
— Sur le premier cautionnement du 17 octobre 2017
Monsieur [Z] [P] ne fournit aucun élément relatif à ses revenus et à son patrimoine antérieurement à la fiche de renseignements datant du 1er février 2019 fournie aux débats.
En ce qui concerne le premier cautionnement souscrit, Monsieur [P] ne démontre donc pas que l’engagement souscrit à hauteur de 13 000 euros en octobre 2017 soit manifestement disproportionné.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de décharge concernant cet engagement.
Sur le second cautionnement du 1er février 2019
La fiche de renseignements fournie par Monsieur [P] date du 1er février 2019. Elle indique que Monsieur [P] est marié et a trois enfants. Il déclare des revenus annuels de 40 596 euros et un crédit à la consommation engendrant des charges de remboursement de 700 euros (mensuelles ou trimestrielles, la périodicité n’est pas précisée) jusqu’en 2024. Aucun élément de patrimoine n’est mentionné. Le premier cautionnement de 13 000 euros souscrit en octobre 2017 n’est pas indiqué.
Le montant des revenus annuels de Monsieur [P] déduction faite du crédit à la consommation s’élève donc à 31 896 euros (si le crédit à la consommation génère des remboursements mensuels de 700 euros) ou à 37 796 euros (si le crédit à la consommation génère des remboursements trimestriels de 700 euros), à comparer (en l’absence d’information sur le patrimoine) au montant total des deux cautionnements au 1er février 2019, qui s’élève à 44 400 euros.
Il en résulte que le montant total des deux cautionnements constitue une disproportion manifeste par rapport aux revenus et au patrimoine de Monsieur [P].
Par ailleurs, EOS ne démontre pas que le patrimoine de Monsieur [P] lui permet de faire face à ces engagements à ce jour.
Le second engagement de caution est donc manifestement disproportionné.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Z] [P] de sa demande de décharge du premier cautionnement de 13 000 euros et prononcera la décharge du deuxième cautionnement de 31 200 euros.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
M. [P] demande l’octroi des plus larges délais.
REEF a dû faire face aux conséquences liées à la pandémie de Covid 19, qui ont fortement impacté le lancement et la continuité de l’activité au point que la société a été mise en liquidation judiciaire.
Cette situation a eu des conséquences sur l’état de santé de Monsieur [P], qui ne peut plus travailler aujourd’hui, comme l’attestent les documents médicaux fournis aux débats.
Monsieur [P] démontre ainsi qu’il est un débiteur malheureux.
Enfin, EOS ne rapporte pas la preuve de besoins particuliers justifiant le rejet de la présente demande.
EOS réplique :
Les problèmes de santé de Monsieur [P] ne sont pas à l’origine de la situation. Dans le cadre de la gérance de REEF, Monsieur [P] n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable, en ce qu’il a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Au surplus, Monsieur [P] ne démontre en rien comment il serait en mesure de régler les sommes dues à EOS.
Rien ne justifie donc d’accéder à sa demande de délais de paiement et d’imputation des paiements à intervenir par priorité sur le capital.
Sur ce, le tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Monsieur [P] ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale ni sur ses revenus actuels, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la demande de délais de paiement formulée.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement de Monsieur [P], ainsi que la demande d’imputation des paiements à intervenir par priorité sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts
EOS demande la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur ce, le tribunal
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [P] explique :
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. En effet, l’exécution forcée de la décision à intervenir aurait des conséquences manifestement excessives sur le défendeur.
Or, EOS n’apporte pas la preuve d’une nécessité imminente de paiement.
EOS réplique :
L’exécution provisoire doit être ordonnée au regard de l’ancienneté des créances impayées.
Sur ce, le tribunal
Au vu des éléments de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, EOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [P] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable en son intervention volontaire,
Juge que le premier engagement de caution de 13 000 euros n’est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [Z] [P],
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la société EOS France la somme de 13 000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire en date du 17 octobre 2017, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, Prononce la décharge de l’engagement de caution de 31 200 euros de Monsieur [Z] [P] du 1er février 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [Z] [P] de sa demande de délais de paiement,
Déboute Monsieur [Z] [P] de sa demande d’imputation des règlements en priorité sur le capital,
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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