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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2024001613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – MAÎTRE OLIVIA LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001613
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 1]
ET :
SAS [H] EVENT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 798034344
Partie défenderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au barreau de Nanterre, [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL fournit des prestations de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène.
La SAS [H] EVENT exerce quant à elle une activité de conception, création et distribution de logiciels et dispose de biens immobiliers.
Le 7 janvier 2019, elle a conclu avec INITIAL un contrat « multiservices » dont l’objet est la mise à disposition de linge et son entretien, pour une durée de 12 mois à compter du 10 janvier suivant, durée prolongeable par tacite reconduction pour une même période, moyennant un tarif minimum mensuel HT de 135,96€ correspondant à la location et à une unité de prestation par type de linge.
Par LAR en date du 30 avril 2021, [H] EVENT a dénoncé ce contrat pour le 10 janvier 2022.
Le 4 mai suivant, INITIAL a accusé réception de cette demande en précisant que le contrat ayant été « suspendu » pendant 8 mois lors de l’établissement des avoirs COVID19, l’échéance du contrat n’était pas le 10 janvier mais le 9 septembre 2022.
[H] EVENT n’a pas réglé les factures de juillet à octobre 2021.
INITIAL l’a donc mise en demeure par LAR en date du 16 décembre 2021 de lui régler la somme de 4 682,82€ HT et l’a informée que faute de règlement, elle suspendait sa prestation.
L’intégralité du règlement n’étant pas intervenu, INITIAL considère que le contrat a été résilié de manière anticipée au 1 er janvier 2022 et réclame, en sus des mensualités impayées, une indemnité de résiliation correspondant aux échéances jusqu’au 9 septembre 2022.
[H] EVENT, de son côté, considère avoir subi des préjudices du fait des dysfonctionnements intervenus dans l’exécution du contrat par INITIAL ; elle conteste donc devoir les sommes réclamées par cette dernière et demande réparation de ses préjudices.
C’est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 2 janvier 2024, la SAS INITIAL assigne la SAS [H] EVENT.
Par cet acte et ses conclusions n°3 récapitulatives à l’audience du 6 février 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence :
* Débouter la société [H] EVENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société [H] EVENT à lui payer la somme en principal de 7 299,29 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme de décomposant de la manière suivante :
* 3.751,11 € au titre des factures de redevance
* 4.187,83 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 696,65 € à déduire au titre de la caution et des avoirs
* Condamner la société [H] EVENT à lui payer les sommes de :
* 1.094.89 € au titre de la clause pénale
* 280€ au titre des indemnités forfaitaires
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
* Condamner la société [H] EVENT à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société [H] EVENT aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 à l’audience du 6 décembre 2024, la SAS [H] EVENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la société INITIAL de l’ensemble de ses demandes
* Dire que la société [H] EVENT a dénoncé le contrat dans le délai qui lui était imparti
* Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité de résiliation
* Constater les manquements de la société INITIAL à ses obligations à l’égard de la société [H] EVENT
* Dire et Juger que la société [H] EVENT a arrêté le paiement des factures en réponse aux manquements de la société INITIAL
* Dire et Juger que la société [H] EVENT n’est redevable d’aucune facture impayée dans la mesure où le contrat a été résilié à son initiative A défaut.
* Dire que le contrat a été résilié de plein droit en raison des manquements aux obligations contractuelles de la société INITIAL
En tout état de cause,
* Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société [H] EVENT
* Condamner la société INITIAL à lui rembourser la somme de 14 079 € HT au titre de l’ensemble des préjudices subis
* Condamner la société INITIAL à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société INITIAL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions
Par jugement en date du 18 avril 2025, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice et dit qu’en cas d’échec de la conciliation, le jugement serait rendu sur la base des débats clos à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2025.
La conciliation ayant échoué, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
INITIAL soutient que :
* la date d’échéance du contrat a été reportée du 10 janvier au 9 septembre 2022 car le contrat a été suspendu pendant 8 mois au cours des 2 périodes COVID19 ; cette suspension ne nécessitait ni avenant ni accord des parties puisque la durée contractuelle de 12 mois n’a pas été modifiée.
* [H] EVENT ayant cessé de régler les mensualités avant l’échéance du contrat, sa résiliation anticipée lui a été notifiée pour le 1 er janvier 2022.
* Elle reste donc devoir les échéances impayées et l’indemnité de résiliation.
* [H] EVENT ne justifie pas des prétendus dysfonctionnements en raison desquels elle aurait suspendu le paiement des redevances ; elle n’a notifié aucune mise en demeure préalable et sa demande de résiliation pour le terme du contrat ne faisait état d’aucun manquement de la part d’INITIAL.
[H] EVENT répond que :
* Sur l’échéance contractuelle du 10 janvier 2022 : aucun avenant modificatif n’a été signé ; les avoirs émis à la suite du COVID se justifient par la réduction de l’activité ; ils constituent des concessions financières et ne modifient pas la date de fin de contrat.
* Sur le règlement des factures :
Elle a été contrainte de suspendre ses paiements car INITIAL a manqué à ses obligations contractuelles : absences, retards et erreurs dans les livraisons, communication déficiente, surfacturations injustifiées, excédents de linge déposé.
Ses nombreuses plaintes et réclamations sont versées au débat ; elles justifient à tout le moins la résiliation de plein droit du contrat.
* Sur les préjudices subis : ils sont détaillés et parfaitement justifiés.
SUR CE
Selon les articles 1103 et 1353 du code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
* Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la date d’échéance contractuelle et la résiliation du contrat
Par courrier AR du 30 avril 2021, [H] EVENT a notifié à INITIAL une dénonciation du contrat du 7 janvier 2019 à compter du 10 janvier 2022.
Par courrier AR du 4 mai 2021, INITIAL a accusé réception de cette demande en précisant que la résiliation du contrat ne pourrait intervenir qu’à compter du 9 septembre 2022, compte tenu de « la prolongation de 8 mois suite à l’établissement des avoirs COVID19 pour les mois d’avril, mai, novembre et décembre 2020 puis pour les mois de janvier à avril 2021 ».
[H] EVENT conteste le report de la date d’échéance du contrat et considère que sa dénonciation est valablement intervenue pour la date d’échéance prévue au contrat, savoir le 10 janvier 2022.
INITIAL considère par ailleurs qu’elle a été contrainte de résilier le contrat de manière anticipée au 1 er janvier 2022, avant son échéance du 9 septembre 2022, en raison du non-paiement par [H] EVENT de ses échéances à compter de juillet 2021.
Elle a adressé à [H] EVENT un courrier AR le 16 décembre 2021 aux termes duquel elle lui indiquait qu’à défaut de règlement des factures de redevance impayées depuis juillet 2021, le contrat serait résilié de plein droit, résiliation qu’elle a enregistrée en émettant le 7 janvier suivant une facture d’indemnité de résiliation anticipée correspondant aux échéances restant dues jusqu’au 9 septembre 2022.
Le tribunal relève que :
* le contrat du 7 janvier 2019 a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques sauf dénonciation par lettre recommandée AR, 6 mois avant son terme
* les parties ne contestent pas avoir effectivement suspendu leurs obligations contractuelles respectives pendant 8 mois et s’accordent sur le fait que des avoirs ont été mis en place mais s’opposent sur les conséquences que ces derniers ont eues sur le terme du contrat, aucun écrit n’ayant été échangé entre elles à ce sujet
* [H] EVENT ne conteste pas avoir cessé de régler les factures de redevance à compter de juillet 2021 mais invoque avoir dû déplorer de nombreux dysfonctionnements liés au contrat, ce qu’INITIAL conteste.
Le tribunal retient que :
* la crise sanitaire a constitué un cas de force majeure justifiant la suspension du contrat du 7 janvier 2019
* faute d’accord exprès des parties, la suspension pendant ces 8 mois n’a pas affecté le terme du contrat et ne l’a donc pas reporté automatiquement pour une durée équivalente à sa suspension
* [H] EVENT a valablement dénoncé le contrat dans les 6 mois de son échéance pour le 10 janvier 2022
* INITIAL a valablement résilié le contrat de manière anticipée par courrier 7 janvier 2022 à effet du 1 er janvier précédent, du fait du non-paiement par [H] EVENT de ses échéances depuis juillet 2021.
En conséquence, le tribunal dira que l’échéance du contrat du 7 janvier 2019 est le 10 janvier 2022 et non le 9 septembre 2022 mais que la résiliation est néanmoins intervenue de manière anticipée au 1 er janvier 2022, à l’initiative d’INITIAL, aux torts de [H] EVENT.
Sur les sommes réclamées par INITIAL
INITIAL demande le paiement de :
* la somme de 3 751,11 € représentant les loyers échus de juillet à décembre 2021, dont il convient de déduire la somme de 696,65 € au titre de la caution et des avoirs
* la somme de 4 187,83 € au titre de l’indemnité de résiliation
* la somme de 1 094,89 € au titre de la clause pénale
* la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires
Sur les loyers échus :
INITIAL communique les factures correspondant aux redevances appelées ainsi qu’aux avoirs accordés pour cette période, soit un montant total en principal de 3 246,46 €.
[H] EVENT s’oppose au paiement de ces sommes au motif qu’elle aurait été contrainte de suspendre ses paiements du fait « du défaut d’exécution par INITIAL de ses obligations contractuelles ».
Le tribunal relève toutefois que :
* si [H] EVENT produit de nombreux mails de doléances auprès d’INITIAL de septembre à décembre 2021, aux termes desquels elle se plaint notamment de bons de livraison inexacts, INITIAL a entendu ces réclamations puisqu’elle a émis le 24 novembre 2021, 3 avoirs pour du « linge non alloué » d’un montant total de 561,65 €
* Pour autant, [H] EVENT n’a pas réglé ses échéances alors que le contrat était toujours en cours d’exécution.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 11 stipule qu’en cas de résiliation anticipée le Client devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat.
La résiliation anticipée étant intervenue au 1 er janvier 2022 et l’échéance du contrat étant au 10 janvier 2022, INITIAL peut prétendre, au titre des loyers à échoir, à 10 jours du mois de janvier 2022, soit 224,51€ (696,02 x 10/31).
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat qui poursuit un objet à la fois comminatoire, en visant à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles, et indemnitaire, en fixant forfaitairement et à l’avance le montant de l’indemnité venant réparer le préjudice né de l’inexécution des obligations contractées. La disposition contractuelle précitée s’analyse comme une clause pénale.
Si le tribunal peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer la pénalité s’il l’estime manifestement excessive, il considère au cas présent que son montant n’est pas manifestement excessif.
Sur la clause pénale contractuelle :
L’article 7.4 du contrat stipule le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le Client en cas de non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure.
Comme rappelé ci-dessus, le tribunal peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer la pénalité s’il l’estime manifestement excessive.
Compte tenu des difficultés rencontrées par [H] EVENT dans la fiabilité des livraisons de linge et non contestées par INITIAL qui a subi un incendie dans son usine le 15 août 2021 impactant significativement son activité, le tribunal considère que la pénalité contractuelle de 15 % sur les redevances impayées est manifestement excessive et la diminuera en la réduisant à la somme symbolique de 1€.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En application de l’article L 441-10 du code de commerce, INITIAL est bien fondée à solliciter le paiement de ladite indemnité à hauteur de 240€ (et non de 280€) au titre des six factures impayées de juillet à décembre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera [H] EVENT à payer à INITIAL :
* la somme de 3 246,46 € au titre des redevances impayées,
* la somme de 224,51€ au titre de l’indemnité de résiliation,
ces 2 sommes avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif
* la somme de 1€ au titre de la clause pénale
* la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La capitalisation des intérêts ayant été en outre sollicitée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de [H] EVENT
[H] EVENT sollicite à titre reconventionnel la condamnation d’INITIAL à lui rembourser la somme de 14 079 € HT au titre de l’ensemble des préjudices qu’elle aurait subis.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle nécessite la réunion de 3 éléments, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
[H] EVENT communique à l’appui de sa demande de nombreux mails démontrant que l’exécution du contrat a été jalonnée d’incidents dus essentiellement à des erreurs et des retards de livraisons.
[H] EVENT prétend avoir subi un préjudice de 14 079 € HT qu’elle dit avoir calculé en comparant le prix théorique du linge compte tenu de ses besoins avec ce qu’elle a effectivement payé.
Ce raisonnement ne saurait toutefois être retenu ni dans son principe ni dans son montant.
[H] EVENT ne justifie pas qu’elle aurait payé des prestations non fournies. Le tribunal relève au contraire qu’INITIAL a émis un certain nombre d’avoirs, non seulement pendant la crise sanitaire mais également à la suite de l’incendie subi en août 2021.
En conséquence, le tribunal dira le préjudice de [H] EVENT non justifié et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC et déboutera en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de [H] EVENT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit que la date d’échéance du contrat conclu entre la SAS INITIAL et la SAS [H] EVENT en date du 7 janvier 2019 est le 10 janvier 2022
Dit que la résiliation du contrat est intervenue de manière anticipée au 1 er janvier 2022
Condamne la SAS [H] EVENT à payer à la SAS INITIAL :
* la somme de 3 246,46 € au titre des redevances impayées,
* la somme de 224,51€ au titre de l’indemnité de résiliation,
ces 2 sommes avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif
* la somme de 1€ au titre de la clause pénale
* la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute la SAS [H] EVENT de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
Déboute la SAS INITIAL et la SAS [H] EVENT de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS [H] EVENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de [S], M. [L] [B], M. [Z] [Q].
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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