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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 11 févr. 2025, n° 2025000394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE Madame [F] [Z] née [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 11 février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025000394
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
Madame [F] [Z] née [X] [Adresse 1] – [Localité 4] Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (14). Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Comparante en personne et assistée de Monsieur [U] [J] du cabinet IN EXTENSO.
Enseigne : Etablissements [Z].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme Florence BLANCHET Juge(s) titulaire(s) : M. Pascal LEBRUN M. François COUVRIE assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 10 février 2025, Madame [F] [Z] née [X] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 11 février 2025 :
Madame [F] [Z] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et sollicite une poursuite de l’activité jusqu’à la fin du mois afin de vendre le stock. Elle indique être en état de cessation des paiements depuis le 30 septembre 2023, date à partir de laquelle elle n’a plus honoré les loyers.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour une activité de quincaillerie, droguerie, cadeaux, vente et réparation électroménager, plomberie, électricité, chauffage, froid climatisation. Le tribunal de céans est donc compétent.
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou/et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel.
Cette procédure est ouverte au débiteur, personne physique, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Or, en l’espèce, les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ou d’une procédure de surendettement :
En application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit apprécier à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
2° Si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
Le tribunal constate que Madame [F] [Z] est en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 30 septembre 2023, date à partir de laquelle elle n’a plus honoré les loyers.
Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel.
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de Madame [F] [Z] a été strictement respectée. Et surtout, au regard de la date des dettes déclarées, dont certaines sont antérieures au 15 mai 2022, le droit de gage de certains créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle porte sur son patrimoine personnel. Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la Banque de France.
Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Les conditions pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont donc réunies.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l’article L.526-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l’appui de sa demande qu’il ne possède pas d’actif immobilier.
Le tribunal, constatant que l’actif du débiteur ne comprend pas d’immeuble saisissable, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.
En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai d’un an.
Sur le maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L.641-10 du code de commerce, le maintien de l’activité peut être autorisé si la cession de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige.
En l’espèce, le maintien de l’activité apparaît nécessaire afin de vendre le stock.
Il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité de l’entreprise jusqu’au 28 février 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [F] [Z] née [X].
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
Constate que le redressement de Madame [F] [Z] née [X] est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Madame [F] [Z] née [X] [Adresse 1] – [Localité 4] Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (14). Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Enseigne : Etablissements [Z].
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions prévues à l’article L.641-10 du code de commerce, jusqu’au 28 février 2025 inclus, sous la responsabilité du liquidateur, afin de permettre au débiteur de vendre le stock.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Pascal LEBRUN
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. François COUVRIE
Désigne en qualité de liquidateur SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [W] [I] [Adresse 2] [Localité 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SELARL [T] ENCHERES, prise en la personne de Maitre [D] [T] [Adresse 3]
[Localité 3]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I
de l’article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 643-8, l’état complété ne fera l’objet que d’un dépôt au greffe.
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 11 février 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi onze février deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Madame Florence BLANCHET, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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