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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 mars 2025, n° 2024J00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J313
DEMANDEUR
HELIOS ARCHITECTES
[Adresse 1]
RCS 388244329
représenté(e) par Maître [X] [N]
DÉFENDEUR
DELTA.BZH
[Adresse 2]
RCS 438867897
représenté(e) par Maître Pascal LANDAIS et Maître Delphine LAURENT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société HELIOS ARCHITECTES, anciennement ATELIER L’ECHELLE, exerce une activité d’architecture depuis 1992.
Pour les besoins de son activité, la société HELIOS ARCHITECTES utilise des outils informatiques, notamment pour la réalisation d’esquisses, dessins et plans d’architectures.
L’ensemble du travail réalisé est ainsi stocké sous forme de fichiers informatisés.
Afin de sécuriser ses données, la société HELIOS ARCHITECTES a eu recours aux services de la société DELTA.BZH, en qualité de prestataire de maintenance informatique, notamment pour la mise en place d’une sauvegarde journalière automatisée en « Cloud », à savoir hébergée sur un serveur externe à l’entreprise, des données stockées sur son serveur interne.
Lesdites prestations ont fait l’objet d’un devis et ont été régulièrement facturées par la société DELTA.BZH à compter de la mise en place de la sauvegarde au mois de juillet 2023.
Or, le 9 novembre 2023, à la suite d’un incident survenu sur le serveur interne de la société HELIOS ARCHITECTES, a été notamment constatée la suppression d’un dossier intitulé « dessin-clients », contenant l’ensemble des projets en cours de l’agence.
Contactée le jour même dans la cadre de sa mission, la société DELTA.BZH est intervenue mais n’a pas été en mesure de restaurer les données concernées, au motif que la dernière sauvegarde avait été réalisée le 12 septembre 2023.
La société HELIOS ARCHITECTES est finalement parvenue par ses propres moyens à restaurer les données telles qu’elles figuraient sur le serveur à la date du 23 octobre 2023.
A la suite de cet incident, le système de sauvegarde a pu être remis en service par la société DELTA.BZH.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, la société HELIOS ARCHITECTES a fait part à la société DELTA.BZH du préjudice subi en raison de la mauvaise réalisation de sa prestation et sollicité l’organisation d’une réunion aux fins de trouver une solution transactionnelle au litige.
Les discussions amiables intervenues entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord portant sur l’indemnisation des conséquences de cet incident.
***
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 29 août 2024, la société HELIOS ARCHITECTES a fait assigner la société DELTA.BZH devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société DELTA.BZH a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a donc été fixée sur incident à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
Vu les articles susvisés, Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer incompétent pour connaitre du litige entre les parties au profit du tribunal de commerce de NANTES à raison de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties ;
Condamner la société HELIOS ARCHITECTES à payer à la société DELTA.BZH la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HELIOS ARCHITECTES aux entiers frais et dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 février 2025, la société HELIOS ARCHITECTES demande :
Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu l’article 1119 du code civil,
Se déclarer compétent pour connaitre des demandes de la société HELIOS ARCHITECTES à l’encontre de la société DELTA.BZH dans le cadre de l’exécution du contrat litigieux ;
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DELTA.BZH ;
En tout état de cause,
Débouter la société DELTA.BZH de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Condamner la société DELTA.BZH à payer à la société HELIOS ARCHITECTES la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DELIBERE
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société DELTA.BZH soutient que :
La compétence du tribunal de commerce de NANTES s’impose en application de l’article 11 des conditions générales de ventes ;
Ces conditions générales de vente ont été acceptées sans réserves par la société HELIOS ARCHITECTES lorsqu’elle a passé commande ;
Le devis du 19 juin 2023 signé entre les parties mentionne clairement que le client a la possibilité d’accéder à un portail client Corridor, donnant accès aux conditions générales de vente ;
Les captures d’écran démontrent que société HELIOS ARCHITECTES s’est bien connectée à son portail client Corridor, via son identifiant 6223, et qu’elle a donc eu nécessairement connaissance des conditions générales de vente.
La société HELIOS ARCHITECTES réplique que les conditions générales de vente de la société DELTA.BZH ne lui sont pas opposables aux motifs que :
Lesdites conditions générales ne sont pas mentionnées dans le devis du 19 juin 2023 ; Elle n’en a donc pas eu connaissance, et ne les a pas acceptées ; Les captures d’écran communiquées à la procédure ne constituent pas une preuve suffisante de la connaissance et de la validation desdites conditions générales de vente.
*
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du même code dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur / -en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. (…) »
Enfin, l’article 48 du même code dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 1119 alinéa 1er du code civil dispose enfin que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, le devis du 19 juin 2023 signé entre les parties ne fait référence à aucune condition générale de vente.
La société DELTA.BZH verse aux débats des captures d’écran, et prétend que la société HELIOS ARCHITECTES aurait eu connaissance des conditions générales de vente et les aurait même validées en accédant à un espace client « portail client corridor ».
Cependant, ces captures d’écran ne valent pas preuve de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales de vente de la société DELTA.BZH par la société HELIOS ARCHITECTES.
Dès lors, les conditions générales de vente de la société DELTA.BZH ne sont pas opposables à la société HELIOS ARCHITECTES.
La prestation ayant été exécutée dans les locaux de la société HELIOS ARCHITECTES situés dans le ressort du tribunal de commerce de LORIENT, il conviendra de se déclarer territorialement compétent et de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DELTA.BZH.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’instance au fond étant toujours en cours, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance d’incident seront mis à la charge de la société DELTA.BZH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, Vu l’article 1119 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DELTA.BZH ;
Se déclare territorialement compétent ;
Rappelle que le présent jugement statuant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties à conclure au fond selon le calendrier de procédure suivant :
Dépôt conclusions de la société DELTA.BZH :
22 avril 2025 avant 12h
Dépôt conclusions de la société HELIOS ARCHITECTES :
17 juin 2025 avant 12h
Dépôt conclusions en réponse de la société DELTA.BZH :
1er juillet 2025 avant 12h
Dit que l’affaire ne sera rappelée qu’à l’audience du 3 septembre 2025 à 9h00 afin que le juge constate la fin des échanges entre les parties et fixe la date de l’audience de plaidoiries ;
Dit qu’en cas de non-respect du calendrier par les parties, l’affaire sera rappelée aux audiences prévues le lendemain des dates précitées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société DELTA.BZH les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,22 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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