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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 8 oct. 2025, n° 2024008765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024008765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement rendu le 08/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/12/2024, la SAS MD [U] a assigné monsieur [Z] [I] et maître [O] [J], ès qualités, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15/01/2025 afin qu’ils soient, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du code civil, déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, que monsieur [Z] [I] et maître [O] [J], ès qualités, soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 39 750,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2023, que la créance de la SAS MD [U] soit fixée au passif du redressement judiciaire de monsieur [I] à la somme de 39 750,13 €, que monsieur [Z] [I] et maître [O] [J], ès qualités, soient condamnés solidairement de la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 22/01/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 13/08/2025.
L’affaire a été plaidée le 27/08/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS MD [U] exerce l’activité de chaudronnerie, tuyauterie, mécanique et forge navale.
Monsieur [Z] [I] exerce l’activité de pêche artisanale en mer et utilise pour les besoins de son activité un navire dénommé l’EN-MA. Pour l’entretien de son navire, il a fait appel à la SAS MD [U].
Le 01/08/2022, monsieur [F], expert aux avaries, remettait son rapport à la suite de son passage à bord du 28/07/2022 dans lequel il énumérait la prise en charge des prestations pour remise en état du moteur type BAUDOIN 8M26.2.
Pendant les travaux de remise en état, la SAS MD [U] constatait, par un courrier du 02/09/2022 adressé à monsieur [Z] [I] ayant pour objet : « ATTESTATION DE DECHARGE », « une très forte corrosion sur le plan de surface des cylindrées » et « informait du risque prématuré de casse du moteur » et se « déchargeait de tout responsabilité en cas de casse moteur suite aux réparations qui seront effectuées sur les cylindrées HS ». LA SAS MD [U] en informait également l’expert.
Monsieur [Z] [I] a validé de sa signature ce « bon pour acceptation de décharge ».
Monsieur [Z] [I] a repris la mer en octobre 2022, en mars 2023 une nouvelle avarie nécessitait de procéder au changement de moteur. Monsieur [Z] [I] ne pouvant alors reprendre la mer a été amené à se placer sous la protection du tribunal de commerce de Caen en sollicitant l’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 19/07/2023, le tribunal a ouvert au bénéfice de monsieur [Z] [I] une procédure de redressement judiciaire et a nommé maître [O] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
La société MD [U] a déclaré au passif de la procédure collective de monsieur [Z] [I] la somme de 39 750,13 € à titre chirographaire. Cette créance a été contestée.
Par ordonnance en date du 07/11/2024, le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer quant à l’admission de la créance de la société MD [U] et a invité le créancier à saisir le juge compétent pour trancher le litige au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS MD [U] a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en rappelant qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil, qu’elle apporte la preuve qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations en réalisant les travaux commandés et en informant monsieur [I] sur le risque d’absence de pérennité de la réparation réalisée, que monsieur [I] n’a ni contesté les prestations commandées ni la facturation. Elle a sollicité, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du code civil, le débouté de monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que sa créance soit fixée au passif de la procédure collective de monsieur [Z] [I] à la somme de 39 750,13 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26/06/2023, qu’il soit fixé au passif de la procédure collective de monsieur [Z] [I] la créance de la SAS MD [U] au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 € et que monsieur [Z] [I] soit condamné aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire qui est de droit.
A la barre, monsieur [Z] [I] a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des article 1147, 1231-1, 1170 et 1787 du code civil, qu’il soit jugé que la société MD [U] a failli dans l’exécution de son obligation, que soit déclarée nulle et non avenue l’attestation de décharge de responsabilité versée aux débats, que la demande d’admission de créance présentée par la SAS MD [U] au passif de la procédure collective de monsieur [I] [Z] soit rejetée, que la SAS MD [U] soit déboutée de ses autres demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, que la SAS MD [U] soit condamnée à lui verser, en réparation du préjudice subi, une somme à titre de dommages et intérêts quasi équivalente au montant de la créance dont elle entend se prévaloir et qu’il soit prononcé la compensation entre les créances réciproques, que la SAS MD [U] soit condamnée au paiement d’une indemnité de 4 500 € appréciée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [O] [J], ès qualités, n’était pas présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Il ressort du dossier que l’acte d’assignation n’a pu être délivré à la personne de maître [O] [J], ès qualités ; qu’un avis de passage a donc été laissé au dernier domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas présente ni représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Sur la nullité de l’attestation de décharge de responsabilité
En présentant cette décharge à monsieur [Z] [I], qui ne prouve nullement avoir été contraint de la signer ni avoir été victime d’un dol, la SAS MD [U] a satisfait à son devoir de conseil dès lors qu’elle sait pertinemment que le résultat ne saurait être que provisoire.
Monsieur [Z] [I] était donc bien averti de la menace liée à une usure par corrosion de son moteur mais a choisi de prendre le risque de la réparation. Dès lors, et en vertu de l’article 1103 du code civil, ce document lie les deux parties tel un contrat et monsieur [Z] [I] ne peut demander de déclarer nulle cette décharge de responsabilité.
Cette clause ne sera pas retenue comme abusive au sens de l’article 1170 du code civil dans la mesure où une alternative a été proposée à monsieur [Z] [I], alternative consistant à s’équiper d’un moteur neuf dont la pérennité pouvait lui assurer les meilleures conditions pour reprendre le travail.
Monsieur [Z] [I] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur l’absence d’inexécution de l’obligation
Monsieur [Z] [I] rappelle que « dans le cadre de ses prestations, le garagiste est tenu à une obligation de résultat, emportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ».
À la suite de l’expertise du commissaire aux avaries proposant une longue liste de pièces moteur à changer et, entre autres chemises/pistons/segments, coussinets et têtes de bielles, etc., la remarque de la SAS MD [U] quant à la pérennité à terme de réparations d’un moteur déjà bien usé ne peut être considérée comme une faute mais au contraire comme un acte de prévention vis-à-vis d’une éventualité pressentie par l’expert qu’elle est dans son domaine.
La décharge de responsabilité de la SAS MD [U] co-signée par monsieur [Z] [I] témoigne de l’anticipation de ce qui est intervenu plus de 6 mois après les réparations. Ce délai démontre que la réparation effectuée ne saurait, à elle seule, constituer un lien de causalité avec le dommage. La présomption ne saurait en constituer une preuve directe et définitive. L’obligation de résultat incriminée ne saurait être illimitée.
Monsieur [Z] [I] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de fixation de la créance
Par ordonnance du 07/11/2024, le juge-commissaire a constaté le dépassement de son office juridictionnel quant à l’existence, au montant et à la nature de la créance et a donc sursis à statuer en invitant la SAS MD [U] à saisir le juge compétent pour trancher la contestation. Cette décision a pour conséquence pour le juge du fond de statuer sur la seule contestation et de fixer la créance, son admission au passif de la procédure restant de la compétence exclusive du juge-commissaire.
La SAS MD [U] produit aux débats l’ensemble de ses factures émises entre le 30/09/2022 et le 31/03/2023 pour un montant total de 39 750,13 €, l’extrait de compte de son grand livre, les relances et mises en demeure adressées à monsieur [Z] [I].
Le tribunal relève que monsieur [Z] [I] ne conteste ni les prestations commandées ni la facturation.
Il résulte donc de l’ensemble de ces pièces versées aux débats et des explications des parties que la créance de la société MD [U] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 39 750,13 €. Partant, le tribunal fixera donc la créance de la SAS MD [U] détenue à l’encontre de monsieur [Z] [I] à ladite somme mais ce, sans intérêt de retard puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours
des intérêts des créances nées antérieurement au jugement, à l’exception des créances de contrat de prêt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, la société MD [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’équité commande de fixer cette indemnité à hauteur de 1 500 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; il n’y a pas lieu de l’écarter.
Monsieur [Z] [I] et maître [O] [J], ès qualités, parties qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Fixe la créance de la SAS MD [U] détenue à l’encontre de monsieur [Z] [I] à la somme de 39 750,13 € ;
Fixe la créance de la SAS MD [U] détenue à l’encontre de monsieur [Z] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 € ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement monsieur [Z] [I] et Maître [O] [J], ès qualités, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Déboute la SAS MD [U] du surplus de ses demandes ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,86 €, dont TVA 14,62 € ;
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