Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 8 sept. 2025, n° 2025J00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J236
DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 1] RCS 777 903 816
représenté(e) par Maître Maud CHANET / LEXOUEST
DÉFENDEURS Monsieur [I] [L] [Adresse 2]
Madame [B] [L] [Adresse 3]
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous signature privée en date du 28 octobre 2021, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a octroyé à la société LCG2 dont le siège social était fixé [Adresse 4], un prêt MT professionnel d’un montant de 168.000 € en capital, amortissable sur 84 mois, au taux de 0,82 % l’an (prêt N°10000992027).
Ce prêt était garanti par les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q], gérants et associés indirects par l’intermédiaire de la société [L] INVEST HOLDING (associée unique de la société L.C.G.2), à hauteur de 33.000 € chacun.
Suivant acte sous signature privée en date du 4 novembre 2021, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a octroyé à la société L.C.G.2 un second prêt MT professionnel d’un montant de 112.000 € en capital, amortissable sur 84 mois, au taux de 0,45 % l’an (prêt N°10000992011).
Ce prêt était également garanti par les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q], gérants et associés indirects par l’intermédiaire de la société [L] INVEST HOLDING (associée unique de la société L.C.G.2), à hauteur de 23.000 € chacun.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LCG2, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [G] [Y].
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a déclaré ses créances, par l’intermédiaire de son Conseil, entre les mains du mandataire judiciaire suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2022.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de LORIENT a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [G] [Y].
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société L.CG.2, les créances du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ci-dessus mentionnées ont été admises à titre privilégié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis en demeure Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société L.C.G.2, de régulariser les impayés au titre des prêt N°10000992011 et n°10000992027, à hauteur de leurs engagements respectifs, soit la somme de 56.000€ chacun.
Aucune réponse n’a été apportée.
C’est dans ce contexte que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, a, par exploits de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2025, fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] née [Q], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LCG2, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 2 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, dans la limite de leur engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL LCG2, au titre du prêt N°10001067520 en date du 13 avril 2022 :
1/ Au titre du prêt n°10000992027 du 28 octobre 2021 :
Chacun, la somme de 33.000 € (Lesdits engagements de caution étant cumulatifs), outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
Etant précisé que la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN s’élève à la somme de 160.756,67 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025.
2/ Au titre du prêt n°10000992011 du 04 novembre 2021 :
Chacun, la somme de 23.000 € (Lesdits engagements de caution étant cumulatifs), outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;
Etant précisé que la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN s’élève à la somme de 106.153,44 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 ;
Condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A l’audience du 3 septembre 2025, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q].
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 alinéa 1 er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] née [Q] n’ont pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Les 28 octobre et 4 novembre 2021, la société LCG2 a régulièrement souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les prêts susvisés N°10000992027 et N°10000992011 d’un montant respectif de 168.000 € et de 112.000 €.
Le même jour, Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] née [Q] ont, chacun, régulièrement souscrit leurs engagements de caution pour les deux prêts dans la limite de 33.000 € et de 23.000 €, couvrant le principal, les intérêts et accessoires sur une durée de 84 mois.
La société LCG2 ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 12 mai 2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire est parfaitement en droit d’agir contre chacune des cautions, leurs engagements étant cumulatifs, conformément aux conditions particulières du prêt (page 7).
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 160.756,67 € au titre du prêt N°10000992027 et de 106.153,44 € au titre du prêt N°10000992011 selon décompte arrêté au 14 janvier 2025.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande à l’encontre des cautions.
Dès lors, Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] née [Q], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LCG2, seront chacun condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN les sommes suivantes :
* 33.000 € au titre du prêt N°10000992027 du 28 octobre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
* 23.000 € au titre du prêt n°10000992011 du 4 novembre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 alinéa 1 er du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q] ;
Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [I] [L] et de Madame [B] [L] née [Q] ;
Condamne Monsieur [I] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LCG2, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 33.000 € au titre du prêt N°10000992027 en date du 28 octobre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [B] [L] née [Q], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LCG2, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 33.000 € au titre du prêt N°10000992027 en date du 28 octobre 2021, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [I] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LCG2, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 23.000 € au titre du prêt N°10000992011 en date du 4 novembre, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [B] [L] née [Q], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LCG2, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 23.000 € au titre du prêt N°10000992011 en date du 4 novembre, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] née [Q] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [B] [L] née [Q] aux entiers
dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Billet ·
- Réservation ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Refus ·
- Voyage ·
- Intérêt
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bien mobilier ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Dette
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Morale ·
- Cessation ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Cessation ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Désignation ·
- Période d'observation ·
- Redressement
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Forclusion ·
- Siège ·
- Rapport d'expertise ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Plat cuisiné ·
- Salade ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Associé ·
- Prolongation ·
- Édition ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Activité
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Développement ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Start-up ·
- Adresses ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.