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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 avr. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 07/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
* Demandeur (s) : Madame [O] [C] [Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître Julie DURAND
Défendeur (s) : Monsieur [X] [B] [Adresse 2]
Non comparant
Président : Greffier :
Monsieur Marcel MICHAUD Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 27/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société CLEAN UP’ était spécialisée dans le secteur du nettoyage des bâtiments.
Madame [O] [C] a travaillé pour le compte de la société CLEAN UP’ sur la période du 27 mai 2019 à juillet 2020, date à laquelle la société CLEAN UP a rompu le contrat de travail.
Contestant les motifs de la rupture du contrat de travail, Madame [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes de VANNES.
Par jugement du 13 décembre 2021, le Conseil de prud’hommes de VANNES a condamné la société CLEAN UP', représentée par son liquidateur amiable Monsieur [X] [B], à payer à Madame [O] [C] :
* 1.578,28 € brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 157,82 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
* 427,44 € brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3.156,48 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 1.269,79 € net à titre de reliquat sur solde de tout compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;
* 1.200 € net pour défaut de remise de l’attestation Pôle Emploi ;
* 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par le Greffe du Conseil de Prud’hommes le 31 mai 2022, suivant certificat de notification.
Cependant, le courrier recommandé d’envoi a été retourné au Greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2022, le jugement a été signifié au dernier domicile connu de Monsieur [X] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CLEAN UP'. N’ayant trouvé personne à cette adresse, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherche infructueuses a été dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par la suite, Madame [C] a découvert que la société CLEAN UP’ avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 juillet 2022 rendu par le Tribunal de commerce de LORIENT, publié au BODACC le 17 juillet suivant. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 janvier 2021.
Dès lors que le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes est antérieur à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CLEAN UP', le conseil de Madame [C] a demandé à la SELAS BODELET – LONG, suivant courrier en date du 27 février 2023 adressé par mail, de procéder à une demande d’ouverture de dossier auprès du fond de garantie des salariés, l’AGS, afin que les causes de ce jugement puissent être réglées au plus vite à Madame [C], la décision étant définitive.
Suivant un premier mail en réponse du 2 mai 2023, la SELAS BODELET – LONG a informé que la liquidation judiciaire de la société CLEAN UP avait fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 10 janvier 2023, publié au BODACC le 13 janvier 2023.
Sa mission ayant pris fin, la SELAS BODELET – LONG a indiqué au conseil de Madame [C] ne plus pouvoir solliciter l’AGS.
C’est dans ce contexte que Madame [C], a par exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, fait assigner Monsieur [U] [B] ès qualités d’ancien gérant associé et de liquidateur amiable de la société CLEAN UP, devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de référé du 27 mars 2025.
Aux termes de son assignation réitérée oralement à l’audience du 27 mars 2025, Madame [O] [C] demande :
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article L. 237-2 du code de commerce, Vu l’article 1844-8 du code civil,
Constater le bien-fondé de la demande de Madame [O] [C] ;
En conséquence,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à Monsieur le Président avec mission de :
* Rouvrir les opérations de liquidation de la société CLEAN UP’ ;
* Inscrire au passif de la société CLEAN UP’ la créance salariale de Madame [C] ;
* Solliciter la garantie de l’AGS concernant la créance salariale de Madame [C] afin que les montants dus puissent lui être payés ;
Condamner Monsieur [X] [B], en sa qualité d’ancien gérant associé et de liquidateur amiable de la société CLEAN UP', à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [B], en sa qualité d’ancien gérant associé et de liquidateur amiable de la société CLEAN UP', aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 5 septembre 2024, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de Monsieur [X] [B], en sa qualité d’ancien gérant associé et de liquidateur amiable de la société CLEAN UP'.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Monsieur [X] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société CLEAN UP’ n’ayant pas comparu à l’audience, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de Madame [O] [C].
L’ensemble des règles régissant les procédures collectives sont prévues au Livre VI du code de commerce.
Ainsi, l’article L.643-13 du code de commerce dispose que :
« Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé . (…) »
Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, il appartient donc au créancier de formuler sa demande de reprise devant le tribunal saisi de la procédure collective.
En l’espèce, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la société CLEAN UP’ a été rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de LORIENT, et non par le juge des référés.
Par conséquent, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Madame [O] [C].
D’autre part, une liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société CLEAN UP’ par jugement du tribunal de commerce de LORIENT en date du 8 juillet 2022, Monsieur [X] [B] n’a pas la qualité de liquidateur amiable.
N’ayant pas saisi la juridiction compétente, Madame [O] [C] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marcel MICHAUD, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu l’article L.643-13 du code de commerce,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [O] [C] ;
Constatons que Monsieur [X] [B] n’a pas la qualité de liquidateur amiable ;
En conséquence,
Invitons Madame [O] [C] à mieux se pourvoir ;
Déboutons Madame [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [O] [C] les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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