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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2023F02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE SURGICARE AB FORTUNAVAGEB 13,[Localité 2] SUEDE
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 3] et par Me Pernilla DAHLROT-CABOUILLET [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA THERACLION [Adresse 5]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 1] et par Me Sabrina LA MARRA – SCHWARZ [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SDE Surgicare AB est une société de droit suédois spécialisée dans le domaine du traitement des varices.
La SA Théraclion est spécialisée dans le domaine de la fabrication d’appareils médicaux.
Le 17 mars 2023 Théraclion et Surgicare signent un contrat de vente d’une machine pour le traitement des veines variqueuses par une méthode non invasive utilisant les ultrasons, ci-après dénommée la « SONOVEIN S+ ».
La machine est livrée le 21 avril 2023.
Le 27 avril 2023, Surgicare signale à Théraclion que la machine comporte des traces d’usure et que le modèle livré n’est pas de la dernière génération de solution robotique proposée par Théraclion.
Selon Surgicare, elle ne peut pas utiliser la machine en raison de l’ancienneté du modèle livré et de son état d’usure. Elle demande à Théraclion l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé pour cause de non-respect du contrat, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 délivré à personne, Surgicare assigne Théraclion devant ce tribunal et par dernières conclusions en demande N°3 déposées à l’audience du 31 janvier 2025 demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1131, 1137, 1603, 1625, 1641 et 1645 du code civil, A titre principal,
Débouter Théraclion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer l’annulation de la vente de la SONOVEIN S+ à Surgicare ;
Condamner Théraclion à rembourser le prix de la SONOVEIN S+ d’une somme de 400 000 € à Surgicare ;
Condamner Théraclion à payer une somme de 379 369 € à Surgicare au titre de son préjudice matériel subi ;
Subsidiairement, Condamner Théraclion à payer la somme de 379 369 € à Surgicare au titre du préjudice matériel subi ;
Par ailleurs,
Condamner Théraclion à payer à Surgicare une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Théraclion aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience de procédure du 14 mars 2025, Théraclion dépose des conclusions en défense N°5 et demande de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Dire Surgicare irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes ;
Dire Théraclion recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
Débouter Surgicare de l’ensemble de ses demandes ;
D’ordonner à Surgicare de supprimer toutes les données personnelles des patients traités avec le SONOVEIN S+ précédemment à son achat et dont elle est en possession pour les avoirs extraites du logiciel installé dans le robot SONOVEIN S+, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
D’ordonner à Surgicare de laisser Théraclion accéder au SONOVEIN S+ et à son système afin que Théraclion puisse effacer les données personnelles des patients traités avec le SONOVEIN S+ précédemment à son achat par Surgicare et contenues dans le logiciel, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire, Ramener à de plus juste proportion les dommages et intérêts accordés à Surgicare ;
En toutes hypothèses,
Condamner Surgicare à verser à Théraclion la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de confidentialité et de loyauté ;
Ordonner à Surgicare de supprimer ou faire supprimer la publication suivante du profil Linkedin de son président, Monsieur [L] [I], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
“ Is the Sonovein HD available ? The producing company Theraclion told me this machine is not available and they don’t produce it. They are selling and using the old version Sonovein S+. Actually they are selling a second-hand Sonovein S+ machine for starting price 400.000 € ! and When I am asking them about the HD version sa they told me the price will be 1 million € l Anybody have any idea about this product and about the pricing ? ”
Condamner Surgicare à verser à Théraclion la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Surgicare aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 18 avril 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Surgicare expose que :
* La machine reçue n’est pas conforme à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties ;
Elle avait commandé une machine qui n’avait été testée que « quelque fois » dans un cadre clinique et non une machine rayée et abimée ayant servi depuis longtemps dans le cadre des traitements de nombreux patients ;
La machine a servi au moins 90 fois pour traiter plus de 60 patients dans différentes cliniques, au moins 5, et différents pays ;
L’analyse des « log data » montre le nombre de jours d’utilisation, les noms des cliniques et hôpitaux, ainsi que les données personnelles de pas moins de 65 patients ;
* Les 90 traitements effectués correspondent à une utilisation significative ;
Théraclion a donc menti lors de la vente de la machine ;
* Théraclion a montré la machine SONOVEIN HD en faisant croire qu’il s’agissait du modèle que Surgicare allait recevoir ; Surgicare a reçu un modèle ancien, la machine SONOVEIN S+ qui de plus avait été utilisée de nombreuses fois ; Surgicare demande l’annulation de la vente ;
Surgicare estime son préjudice à la somme de 379 369 €.
Théraclion répond que :
Les deux machines sont de la même génération ;
La différence est dans l’absence d’imagerie haute définition sur la machine SONOVEIN S+ ; Theraclion a adressé la documentation technique de la machine SONOVEIN S+ a Surgicare ;
Toutes les caractéristiques techniques y figurent ;
* Les deux machines sont visuellement très différentes de sorte qu’elles sont parfaitement identifiables ;
Théraclion et Surgicare ont signé un contrat portant sur la machine SONOVEIN S+ ;
* Le contrat portait également sur : La vente de consommables nécessaires à l’utilisation de la machine SONOVEIN S+ ;
Une licence de logiciel ;
Des sessions de formation ;
Un kit de démarrage.
Le contrat précisait expressément que :
La machine SONOVEIN S+ incluait la plus récente génération de générateur ; La machine SONOVEIN S+ avait été utilisée en milieu clinique pour quelques cas et entièrement testée ; L’objectif était de créer un partenariat avec Surgicare pour développer l’échothérapie en Suède ; Théraclion a accordé une importante remise qui tenait compte également de ce que la machine SONOVEIN S+ avait déjà été utilisée ; Le prix fixé au contrat était de 400 000 € HT au lieu de 669 000 € HT, soit une remise de 40% ; Surgicare bénéficiait d’un droit exclusif d’exploitation en Suède pour une période de 12 mois à compter de la livraison de l’équipement ; La machine a été livrée et installée le 21 avril 2023, son fonctionnement vérifié ; Surgicare a signalé un « léger coup pendant le transport » et affirmé que le modèle livré était un vieux modèle et qu’il voulait le dernier modèle soit la machine SONOVEIN HD ; Théraclion a proposé à Surgicare de reprendre la machine livrée pour lui relivrer une autre machine SONOVEIN S+ avant le 30 mai 2023 lui précisant que l’autre machine avait été utilisée comme toute les machines vendues par Theraclion ; En outre, Théraclion lui proposait une remise spéciale sur une machine SONOVEIN HD lorsque celle-ci serait disponible et y ajoutait des consommables pour une valeur de 6 000 € ainsi que les mises à jour de logiciel pendant un an et demi ; Malgré ces propositions, Surgicare a refusé et demandé l’annulation de la vente ; Théraclion maintient que la machine vendue est conforme à la commande ; Il n’a jamais été question de vendre une machine SONOVEIN HD ; Le choc sur la machine pendant le transport est sans lien avec une utilisation intensive comme le prétend Surgicare ; Surgicare était parfaitement informée que la machine avait servi pour des essais cliniques et serait entièrement testée avant livraison ; Dès lors que cela avait été convenu, Surgicare ne peut prétendre que la machine ne présente aucune dégradation ou rayure ; Les défauts esthétiques n’entravent en rien son bon fonctionnement ; Surgicare ne se plaint pas du fonctionnement ; Surgicare a utilisé des moyens illicites avec l’aide de la société AZ Solution pour extraire les données restées enregistrées dans le logiciel Théraclion ; AZ Solutions n’a aucune légitimité pour rédiger des rapports ; Le rapport fait état de 65 patients sur une période de quatre ans alors qu’une machine peut traiter des dizaines de milliers de cas au cours de son utilisation ; Si le tribunal annulait la vente, le remboursement ne pourrait être supérieur à 192 000 € pour tenir comptes des accessoires à la vente que sont les licences, consommables et formations livrés par Théraclion ; Surgicare fonde sa demande sur la garantie des vices cachés ;
Surgicare ne se plaint que de défauts esthétiques qui étaient visibles au moment de la livraison ; – Surgicare a fait preuve de comportement déloyal en ne respectant pas la confidentialité.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1130 du code civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1625 du code civil dispose que : « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. ».
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Surgicare verse aux débats :
* Le contrat de vente « Sales agreement SONOVEIN S+ » ;
* Les conditions générales de vente de Théraclion applicables au 17 mars 2023 ;
* La facture FAC 2023/0022 datée du 24 mars 2023 ;
* Le courriel de réclamation de Surgicare daté du 27 avril 2023.
Surgicare qui réclame l’annulation de la vente, soulève d’une part, au visa de l’article 1130 du code civil, le dol en ce qu’elle aurait reçu une machine d’une génération antérieure à celle commandée et d’autre part, au visa de l’article 1641 du même code, pour vices cachés et nonconformité de la chose livrée.
Sur le dol,
La démonstration du dol nécessite la démonstration de trois conditions cumulatives de la part de Surgicare tenant à l’élément matériel, l’élément intentionnel et au fait que si Surgicare avait eu connaissance de l’absence de générateur de dernière génération, élément qu’elle considère déterminant, cela l’aurait amené à ne pas contracter avec Théraclion.
S’agissant de l’élément matériel, Surgicare indique avoir été trompée sur les qualités de l’équipement proposé en ce que la machine livrée ne dispose pas des dernières technologies comme le souhaitait Surgicare en voulant acquérir le modèle SONOVEIN HD ; le tribunal relève que la proposition commerciale datée du 7 mars 2023 ainsi que le contrat de vente versé aux débats et signé le 17 mars 2023 par les parties portent sans équivoque sur le modèle SONOVEIN S+ tel que cela est indiqué en page 1 dudit contrat et que Théraclion a précisé dans le paragraphe « Offre commerciale » que : « Le SONOVEIN S+ comprend la génération la plus récente de générateur… » ; d’autre part, Théraclion verse aux débats un courriel daté du 24 avril 2023 comparant les données techniques des deux équipements dans lequel il apparait que la différence entre les équipements se situe au niveau de l’imagerie qui évolue d’un système « Terason T3300 » vers « SSI Humanis Ebox » alors que les autres caractéristiques fonctionnelles des équipements et notamment le générateur, sont identiques ; elle ajoute que cette technologie d’imagerie est plus volumineuse et que : « Nous sommes passés d’un Terason au SSI et, par conséquent, nous avons dû changer les protections, étant donné que le SSI est plus gros et n’entrait pas dans les protections blanches. » ; de plus, il est versé aux débats une étude de la Société Française de Phlébologie qui compare les performances des équipements SONOVEIN S et HD qui indique des performances identiques en ce qui concerne les générateurs pour les deux équipements : « Puissance de tir 250W – Durée du tir 0,5-1s – Temps de relaxation 7S », l’étude en question vient corroborer les affirmations de Théraclion sur la similitude des caractéristiques des générateurs et l’évolution du modèle HD qui se limite à un nouveau système d’imagerie haute définition.
Ainsi le tribunal, relevant que la contestation de Surgicare porte sur la qualité du générateur qui était l’élément essentiel de son choix, en déduit que cette dernière ne démontre pas de tromperie sur les caractéristiques essentielles de l’équipement qu’elle voulait acquérir et que ces caractéristiques étaient bien celles qu’elle attendait et sur lesquelles elle avait fondé sa décision de contracter.
Sur l’élément intentionnel, Surgicare explique au tribunal qu’elle aurait été induite en erreur à la suite de la présentation d’un équipement HD lors d’une visite dans un centre situé à [Localité 7] et équipé d’un matériel SONOVEIN SD le 6 mars 2023 ; Théraclion verse aux débats les visuels des machines SONOVEIN S+ et HD ainsi que la documentation technique qu’elle a adressée à Surgicare le 14 mars 2023 à l’issue de la visite ; le tribunal relève que les visuels des deux machines sont suffisamment différents de sorte qu’un professionnel averti ne peut pas les confondre et que la documentation fournie le 14 mars 2023 est sans équivoque celle correspondant à la machine SONOVEIN S+ ; que cette documentation a été livrée préalablement à la signature du contrat de sorte que Surgicare disposait de tous les éléments pour asseoir sa décision.
De son côté, Surgicare ne verse pas plus d’éléments pour justifier une intention dolosive de la part de Théraclion ; le tribunal en déduira donc que Surgicare ne démontre pas l’élément intentionnel.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira que Surgicare n’apporte pas la preuve de manœuvres dolosives de la part de Théraclion et rejettera ce premier moyen.
Sur les vices cachés et la conformité du bien vendu,
Surgicare soutient que la machine n’est pas conforme à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties en ce qu’elle aurait traité plus de 60 patients dans plusieurs pays et pendant au moins quatre ans ; elle verse aux débats un courrier de la société AZ Solution, prestataire pour extraire les données de la machine, désigné par Surgicare, daté du 17 février 2024 indiquant que celle-ci a pu extraire un fichier de données des clients traités avec la machine le 11 février 2024 et indiquant que « En se basant sur l’analyse des données de journal, il est évident que la machine SONOVEIN S+ a été utilisée à plus de 90 occasions. De plus, l’examen a révélé la présence dans les journaux de plus de 65 Documents d’Identité de Patients contenant des renseignements personnels sensibles (…) La machine a été utilisée dans un minimum de 5 différentes cliniques ou différents hôpitaux, dans des lieux variés, en l’espace de 4 ans (…) L’inspection de la machine SONOVEIN S+ a fait apparaitre des signes manifestes d’utilisation à long terme : ces signes étaient, mais ne se limitaient pas à, des éraflures repeintes et à de la rouille. ».
Théraclion indique que la vente de la machine a été convenu pour un prix de 320 000 € tel que cela ressort de l’examen du « Sales Agreement » signé le 17 mars 2023 ; que le contrat précisait que « il [l’équipement] a été utilisé en clinique pour quelques cas et a été entièrement testé. » ; que le prix convenu incluait une remise de 40% reflétant ainsi l’adaptation du prix aux conditions d’utilisation passées de la machine au moment la vente ; Théraclion indique un prix de neuf de 669 000 €, ce point est corroboré par l’étude de la Société Française de Phlébologie qui indique que le prix d’un équipement neuf « est encore onéreux (500 000 euros)… » ; que s’agissant des aspects extérieurs de la machine, qui ne sont pas par définition des vices cachés rendant la machine impropre à son utilisation, Surgicare avait réceptionné la machine en toute connaissance de cause en signant le procès-verbal de réception « System Installation Record » sans remarques par le dirigeant de Surgicare et le procès-verbal de mise en route et d’essai « System On-Site Quality Control Procedure » le 21 avril 2024 ; qu’en outre ce dernier rapport conclut au bon fonctionnement de l’équipement en indiquant « Global result : PASS » avec toutes les rubriques fonctionnelles cochées « OK » et une remarque manuscrite dans la rubrique « 3 Visual Check : Small marks on the head of the cover after transportation » ; le tribunal en déduit que Surgicare avait accepté la livraison puis la réception d’un tel équipement.
Le tribunal relève que Surgicare ne démontre pas l’existence de vices cachés rendant l’équipement impropre à l’usage ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ; qu’elle était parfaitement informée du fait que l’équipement avait été utilisé auparavant et qu’elle l’avait accepté en payant un prix adapté à la condition de l’équipement qui lui a été livré.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira que Surgicare n’apporte ni la preuve d’un dol, ni l’existence de vices cachés ou de manquement à l’obligation de délivrance au sens des articles 1604 et suivants du code civil de la part de Théraclion pouvant justifier l’annulation de la vente.
En conséquence, le tribunal déboutera Surgicare de toutes ses demandes à l’encontre de Théraclion.
Sur la demande reconventionnelle :
Théraclion demande au tribunal que soit ordonné à la société Surgicare de supprimer, ou de lui donner accès pour supprimer, toutes les données personnelles des patients traités avec l’équipement SONOVEIN S+ qu’elle dit avoir extraites avec l’aide de la société AZ Solution ; elle assortit sa demande d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Le tribunal relève que s’agissant de données personnelles laissées dans la machine vendue à Surgicare, Théraclion a agi avec une légèreté blâmable en ne s’assurant pas que ces données sensibles soient effacées préalablement à la vente de l’équipement et qu’il lui appartient donc de prendre les dispositions qu’elle juge nécessaires pour remédier à cette non-conformité au règlement européen sur les données personnelles dont elle est seule responsable.
Toutefois, afin de lui permettre de remédier à cette situation, le tribunal ordonnera à Surgicare d’autoriser Théraclion à accéder à l’équipement SONOVEIN S+ pour effacer les données personnelles des patients sans prononcer d’astreinte à l’égard de Surgicare.
En conséquence, le tribunal ordonnera à Surgicare d’autoriser Théraclion à accéder à l’équipement SONOVEIN S+ et aux données détenues par AZ Solution pour effacer les données personnelles des patients antérieures à la cession, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de loyauté et de confidentialité :
Théraclion demande que Surgicare soit condamnée pour manquement au titre de son l’obligation de loyauté et de confidentialité en violation de l’article 16-1 des conditions générales de vente applicables au 17 mars 2023 ; elle verse aux débats un extrait d’une communication qu’elle dit avoir récupérée sur le profil Linkedin de M. [I] dirigeant de Surgicare ; la publication litigieuse, selon Théraclion indique que : « Le Sonovein HD est-il disponible ? La Société Théraclion qui le produit m’a dit que cette machine n’est pas disponible et qu’ils ne la fabriquent pas. Ils vendent et utilisent la vieille version Sonovein S+. En fait ils vendent une machine Sonovein S+ de seconde main pour un prix de départ de 400 000 ! et quand je les interroge au sujet de la version HD sa ils m’ont dit que le prix sera de 1 million € ! Quelqu’un a-t-il une idée sur ce produit et la mise à prix ? ».
Le tribunal relève que les informations que Théraclion prétend avoir récupérées sur le profil Linkedin de M [I] ne revêtent pas un caractère expressément confidentiel ou déloyal pouvant porter un préjudice à Théraclion et justifiant l’allocation d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ni une ordonnance de supprimer ladite publication sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera Théraclion de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Théraclion a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, Surgicare à payer à Théraclion la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Surgicare qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Surgicare aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SDE Surgicare AB de toutes ses demandes à l’encontre de la SA Théraclion ; Ordonne à la SDE Surgicare AB d’autoriser la SA Théraclion à accéder à l’équipement SONOVEIN S+ et aux données détenues par AZ Solution pour effacer les données personnelles des patients antérieures à la cession ; Déboute la SA Théraclion de sa demande de dommages et intérêts au titre de la confidentialité et de l’obligation de loyauté ; Condamne la SDE Surgicare AB à payer à la SA Théraclion la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SDE Surgicare AB aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR , président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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