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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2024055025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024055025
12/11/2024
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL KELLY’ASSIST, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 852732056
Partie défenderesse : comparant par Me Bérangère DAMON Avocat au barreau de Clermont-Ferrand
(SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231))
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL KELLY’ASSIST, le respect des termes d’un contrat de concession de droit d’usage portant sur un logiciel, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de concession de droit d’usage de logiciel n°FR2013600 aux torts et griefs de la société KELLY’ASSIST à la date du 30 avril 2024,
S’entendre la société KELLY’ASSIST condamnée à restituer le logiciel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du l’utilisateur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de concession de droit d’usage de logiciel,
Condamner la société KELLY’ASSIST à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision ;
Redevances impayées 3.015,60 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Redevances à échoir 15.508,80 € TTC
Pénalité contractuelle 1.550,88 € TTC Soit un total de 20.115,28 € Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 novembre 2024. Condamner la société KELLY’ASSIST à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 25 février 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes contenus dans son assignation, il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SARL KELLY’ASSIST se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu,
L’article 1152 du code civil,
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
L’article 1219 du code civil
L’article 1116 du code civil
L’article 1138 du code civil
L’article 1137 du code civil
L’article 872 du code de procédure civile
Recevoir la société KELLY’ ASSIST en ses demandes et les dire bien fondées,
Ce faisant,
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation et la juger de nul effet,
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société CM CIC LEASING SOLUTIONS à mieux
se pourvoir,
Déclarer les demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS irrecevables et mal
fondées et la débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que les clauses relatives aux indemnités de résiliation anticipé du contrat litigieux
sont des clauses abusives et révélatrices d’un contrat d’adhésion
Juger nul et de nul effet ces clauses
Dire en conséquence que le montant des indemnités et pénalités dont le paiement est
demandé sera nul,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à la société KELLY’ASSIT un délai de 24 mois, pour s’acquitter des
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
Dire qu’il appartient au fournisseur de venir désinstaller le logiciel FR2013600 sur les
postes informatiques de la société KELLY’ASSIST,
Condamner la CM CIC LEASING SOLUTIONS à indemniser à titre provisionnelle la société
KELLY’ASSIST à hauteur de 2.584,80€ correspondant au montant des loyers indument
perçus,
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre,
Condamner la CM CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société KELLY’ASSIST une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la CM CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens de la procédure.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font
apparaître que les parties sont en désaccord : ● sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation du SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 13 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens de l’instance à la charge de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 13 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL KELLY’ASSIST, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier
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