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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2024F00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 er juillet 2025
N° RG : 2024F00395
Société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 832 686 745 (Maître Aurélie ORTSMAN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand n° 394 798 136
Société BOIS INDUSTRIEL S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay n° 414 767 004
(Avocat plaidant : S.C.P. SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE agissant par Maître Carole VIGIER, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand)
(Avocat postulant : S.C.P. BRAUSTEIN & ASSOCIES agissant par Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au barreau de Draguignan)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 avril 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [H] AIR ÉCO CONCEPT (PAEC) conçoit, fabrique et commercialise des modules sanitaires autonomes sous la marque SANIBIO.
Les sociétés DÉCOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP) et BOIS INDUSTRIEL (BI) ont développé et diffusé un modèle similaire, commercialisé sous les noms SANIBLOC puis AQUABLOC.
La société PAEC reproche à ces sociétés d’avoir reproduit les caractéristiques de son modèle SANIBIO X6, d’en avoir utilisé les arguments de communication et de s’être livrées à des campagnes publicitaires [T] ADS faisant usage de son enseigne.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 12 avril 2023 la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article 1240 et 1241 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats.
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [H] AIR ECO CONCEPT.
* CONDAMNER les sociétés D I P et BOIS INDUSTRIEL à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT la somme de 500 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, tant en raison du préjudice économique qu’en raison du préjudice moral ;
* ORDONNER aux Sociétés D I P et BOIS INDUSTRIEL de cesser de reproduire, fabriquer, faire fabriquer, détenir, commercialiser les produits copiés, ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par produit vendu ;
* CONDAMNER les sociétés D I P et BOIS INDUSTRIEL à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris la somme de 2 597,60 € de frais de constats d’huissier – par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER les sociétés DIP et BOIS INDUSTRIEL aux dépens.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré territorialement compétent.
L’affaire a été remise au rôle le 26 mars 2024.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 16 avril 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article 1240 et 1241 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [H] AIR ECO CONCEPT.
* CONDAMNER solidairement les sociétés DIP et BOIS INDUSTRIEL à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice né des actes de concurrence parasitaire,
* CONDAMNER la société DIP à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, en raison de l’utilisation de la dénomination sociale [H] AIR ECO CONCEPT comme mot clé dans le système de référencement Adwords.
* ORDONNER aux Sociétés DIP et BOIS INDUSTRIEL de cesser de reproduire, fabriquer, faire fabriquer, détenir, commercialiser les produits copiés, ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par produit vendu à compter de la signification du jugement à intervenir;
* ORDONNER à la société DIP de démontrer la suppression du système de référencement Google Adwords de la dénomination sociale [H] AIR ECO CONCEPT et de tous signes distinctifs de la société [H] AIR ECO CONCEPT et de cesser de reproduire ou faire usage, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, de la dénomination sociale [H] AIR ECO CONCEPT et de tout autre signe distinctif de la société [H] AIR ECO CONCEPT et de tout autre signe distinctif de la société [H] AIR ECO CONCEPT, sous astreinte 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement à intervenir;
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la Société [H] AIR ECO CONCEPT et aux frais des défenderesses, à raison de 6 000 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
* ORDONNER l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.dip-sarl.com, en lettres noires sur fond blanc de type Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Et, ceci, au profit de la société [H] AIR ECO CONCEPT ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés DIP et BOIS INDUSTRIEL à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris la somme de 4 334,60 € de frais de constats d’huissier par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER les sociétés DIP et BOIS INDUSTRIEL aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident de compétence laissé à la charge de la société [H] AIR ECO CONCEPT.
* Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. demandent au tribunal,
*Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Sur la commercialisation du module ouvert 6 cabines AQUABLOC avec couloir central :
* DEBOUTER la SAS [H] AIR ECO CONCEPT de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* LA DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
* LA DEBOUTER de sa demande d’interdiction de production ou commercialisation qui ne pourrait en tout état de cause concerner que le seul produit invoqué par la société [H] AIR ECO CONEPT soit le bloc sanitaire ouvert comportant 6 cabines et 6 portes avec couloir technique central ;
* Sur la demande relative à la campagne [T] ADWORDS :
A titre principal,
* JUGER les demandes de la société [H] AIR ECO CONCEPT irrecevables pour faire double emploi avec les demandes formulées devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS,
* JUGER irrecevables ces demandes comme relevant de faits identiques et non distincts, de ceux susceptibles de revêtir la qualification d’actes de contrefaçon,
A titre subsidiaire,
* CONSTATER l’absence d’usage des mots clés SANIBIO et [H] AIR ECO CONCEPT par la société DIP ;
* LA DEBOUTER de sa demande de condamnation de la société DIP à démontrer la suppression du système de référencement Google Adwords de la dénomination sociale [H] AIR ECO CONCEPT et de tous signes distinctifs de la société [H] AIR ECO CONCEPT et de cesser de reproduire ou faire usage, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, de la dénomination sociale [H] AIR ECO CONCEPT et de tout autre signe distinctif de la société [H] AIR ECO CONCEPT, sous astreinte 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
* LA DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
* LA DEBOUTER de ses demandes de publication papier et internet ;
* CONDAMNER la société [H] AIR ECO CONCEPT à payer à la société DIP et à la société BI la somme de 10 000 € pour chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des constats de commissaire de justice ;
* ECARTER l’exécution provisoire de plein droit.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société PAEC :
1-Sur le parasitisme économique :
La société PAEC fait valoir que les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL (BI) S.A.S. ont progressivement reproduit les caractéristiques de son module SANIBIO X6, dans une démarche délibérée et opportuniste visant à bénéficier de ses efforts d’innovation et de sa notoriété.
Elle expose que cette stratégie s’est déroulée en plusieurs étapes, selon une démarche d’imitation progressive et systématique des évolutions du modèle SANIBIO X6 :
D’abord, en reprenant le concept du module à six cabines ouvert sur l’extérieur, avec couloir arrière, configuration propre à la société PAEC,
* Ensuite, en y ajoutant des lavabos sur la base des innovations fonctionnelles introduites par la société PAEC,
* Enfin, en supprimant l’élément vertical central (le poteau) pour aligner encore davantage le visuel de leur module sur celui du SANIBIO.
La société PAEC soutient que cette évolution graduelle, sans justification fonctionnelle, révèle une stratégie d’imitation coup par coup, démontrant l’absence d’effort de création autonome de la part des sociétés DIP et BI.
Elle précise que si les défenderesses proposent aujourd’hui plusieurs configurations, elles mettent spécifiquement en avant celle qui reprend strictement les éléments du modèle SANIBIO X6, jusqu’aux teintes de bardage et à la disposition intérieure.
Elle estime que cette conduite constitue un parasitisme économique au sens de l’article 1240 du code civil, dans la mesure où les sociétés DIP et BI tirent indûment profit des investissements en R&D, en communication et en développement commercial réalisés par la société PAEC. Ce parasitisme justifierait la cessation immédiate de la production et de la commercialisation du modèle AQUABLOC 6 cabines, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, afin d’empêcher la poursuite de l’atteinte à ses intérêts.
2-Sur les actes de concurrence déloyale :
La société PAEC expose qu’elle a constaté, lors de recherches en ligne, que la société DIP faisait apparaître des publicités Google Ads utilisant les mots-clés « Sanibio » ou « Plein Air Éco Concept ». Ces liens sponsorisés redirigeaient alors directement vers les produits concurrents des défenderesses.
Elle soutient que cette pratique vise à capter, de manière déloyale, une clientèle attirée par sa marque ou ses produits, en entretenant une confusion dans l’esprit du public.
La société PAEC souligne que l’internaute, pensant cliquer sur un lien lié à la société PAEC ou au SANIBIO, est orienté vers des produits sans lien avec cette entreprise, ce qui constitue un détournement de notoriété et de clientèle.
Elle invoque une manœuvre visant à se faire passer pour la société PAEC, dans une logique de confusion intentionnelle et de tromperie commerciale, prohibée par l’article 1240 du code civil.
Elle fait état d’un chiffre d’affaires attesté par l’expert-comptable déclinant de plus de 34 % entre 2021 et 2024 sur le modèle SANIBIO, passant de 942 040 € à 619 750 € sur le dernier exercice, et d’un chiffre d’affaires de 121 614,76 € réalisé par la société DIP dans le même temps sur les ventes d’AQUABLOC.
3-Sur la confusion et l’atteinte à l’image :
Au-delà des éléments techniques, la société PAEC soutient que la ressemblance visuelle, la structure identique, l’usage d’un vocabulaire commercial proche, et l’utilisation de codes graphiques similaires concourent à semer le doute dans l’esprit des acheteurs et des prescripteurs publics.
Elle considère que la commercialisation du modèle AQUABLOC, reproduisant ses caractéristiques essentielles, combinée à l’utilisation de son nom ou de signes similaires dans des campagnes de référencement payant, a provoqué un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, notamment sur internet.
Elle ajoute que les sociétés défenderesses ont tiré profit de ses investissements en communication, en conception produit, et en référencement, en s’appropriant sa visibilité commerciale de manière indue. Ces pratiques ont, selon elle, faussé les règles de la concurrence et compromis sa relation de confiance avec ses clients institutionnels.
PAEC soutient que la publication judiciaire est une mesure nécessaire pour rétablir la vérité auprès du marché, restaurer son image, et prévenir la poursuite de comportements similaires. Elle sollicite donc la publication du jugement dans cinq revues professionnelles ou spécialisées, ainsi que sur les sites internet de la société DIP.
Pour les sociétés DIP et BI :
1-Sur la mise hors de cause de la société BOIS INDUSTRIEL (BI) :
Les sociétés défenderesses font valoir que la société BOIS INDUSTRIEL (BI) ne saurait être tenue responsable des actes reprochés, en l’absence de toute participation directe ou indirecte à la conception, à la fabrication, à la commercialisation ou à la promotion du modèle AQUABLOC.
Elles rappellent que la société BI est juridiquement distincte de la société DÉCOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP), et que cette dernière a seule assuré la conception technique, le dépôt de la marque, la production ainsi que les campagnes de communication et de référencement litigieuses.
Elles considèrent en conséquence que la société PAEC ne produit aucun commencement de preuve de nature à justifier l’engagement de la responsabilité de la société BI, ni au titre du parasitisme, ni au titre de la concurrence déloyale, et demandent donc à ce qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre.
2- Sur le parasitisme économique :
Les défenderesses exposent qu’elles sont présentes sur le marché de l’aménagement extérieur depuis plus de 20 ans, et qu’elles disposent de leur propre savoir-faire en matière de fabrication de modules en bois. Le modèle AQUABLOC serait le fruit de leur propre réflexion technique et commerciale, et non d’une reproduction servile du modèle SANIBIO.
Elles indiquent que les caractéristiques communes entre les modules (nombre de cabines, bois utilisé, implantation) relèvent de contraintes fonctionnelles ou de tendances générales du secteur, et ne traduisent aucune volonté de s’approprier la stratégie ou la notoriété de la société PAEC.
Elles soutiennent également que la société PAEC ne démontre ni la notoriété particulière de son modèle, ni une stratégie commerciale suffisamment distinctive ou innovante pour justifier une protection contre le parasitisme.
Sur la présence de lavabos, l’organisation intérieure ou la teinte des modules, la société DIP fait valoir qu’il s’agit d’éléments standards dans le domaine des installations sanitaires mobiles.
Elles ajoutent qu’aucun élément ne permettrait de démontrer une captation de clientèle ou une confusion sur l’origine des produits, condition pourtant essentielle pour caractériser un comportement parasitaire.
Enfin, elles font valoir qu’il n’existe aucun avantage indu qu’elles auraient retiré en s’inspirant prétendument du modèle SANIBIO, et que la société PAEC ne prouve ni son investissement propre ni la reprise exacte de ses efforts économiques ou publicitaires.
Les sociétés défenderesses soutiennent également que l’élément de confusion allégué repose sur des appréciations subjectives, sans que la société PAEC ne démontre ni la captation de clientèle, ni l’existence d’un risque réel de confusion, ni une quelconque notoriété protégée de son modèle.
Elles concluent que l’interdiction de commercialiser un produit sur la base d’une simple ressemblance fonctionnelle porterait une atteinte disproportionnée à leur liberté d’entreprendre, en l’absence de tout droit privatif ou preuve d’un comportement fautif.
3- Sur les actes de concurrence déloyale :
Les sociétés DIP et BI concluent à l’irrecevabilité des demandes liées à cette campagne dès lors que la société PAEC a introduit une procédure distincte devant le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en matière de litiges relatifs au droit des marques ou à la publicité trompeuse.
Les sociétés DIP et BI contestent toute responsabilité dans la mise en place de la campagne litigieuse. Elles affirment que le référencement Google Ads incriminé a été mis en place par la société LPR Services, prestataire externe chargé de leur communication, sans leur validation expresse ni directive préalable.
Elles indiquent avoir été informées de l’existence de cette campagne par une mise en demeure de la société PAEC reçue le 2 octobre 2024. Elles affirment avoir alors immédiatement réagi en demandant la suspension de toute utilisation de l’enseigne [H] AIR ÉCO CONCEPT dans les campagnes de référencement.
Elles produisent à cet effet une attestation émise par la société LPR Services, en date du 12 octobre 2024, visant à confirmer le retrait des campagnes.
Les sociétés DIP et BI soutiennent en conséquence :
* Qu’aucune volonté de détourner la clientèle de la société PAEC ne saurait leur être imputée ;
* Que l’usage contesté n’a été que temporaire et a cessé à leur initiative dès notification du problème ;
* Qu’il n’est établi ni confusion, ni détournement effectif de clientèle, ni préjudice pour la société PAEC.
Elles font valoir que la société PAEC ne démontre pas que les internautes ont pu croire à l’existence d’un lien entre les deux entreprises, ni que des commandes auraient été passées chez les sociétés DIP ou BI à la place de la société PAEC.
Subsidiairement, elles demandent à ce que la demande de suppression du référencement sous astreinte soit rejetée, au motif que le référencement litigieux a cessé, et qu’il n’existe aucun risque de réitération.
4-Sur l’absence de confusion et de préjudice démontré :
Les sociétés DIP et BI contestent toute confusion possible entre leurs modules sanitaires et ceux de la société PAEC.
Elles exposent que leurs modèles SANIBLOC, puis AQUABLOC, ont toujours été conçus de manière indépendante, avec des caractéristiques techniques propres. Elles affirment que les similitudes éventuelles relèvent des contraintes fonctionnelles communes à ce type de produit (modules mobiles sanitaires en bois), et non d’une imitation servile du modèle SANIBIO.
Elles rappellent avoir modifié le nom du modèle SANIBLOC en AQUABLOC de leur propre initiative, dès la première commercialisation, afin de se distinguer clairement de la marque SANIBIO.
Elles font valoir qu’aucune pièce versée aux débats ne permettrait d’établir une confusion effective dans l’esprit de la clientèle ou un détournement de la clientèle au détriment de la société PAEC.
Enfin, les sociétés DIP et BI font valoir que la société PAEC ne démontre aucun préjudice concret. Elles contestent le montant des dommages-intérêts réclamés, rappelant que la société PAEC n’a produit aucun élément permettant d’évaluer un manque à gagner, une perte de clientèle ou une baisse de chiffre d’affaires directement imputable à leurs agissements.
5-Sur la demande de publication judiciaire et d’astreinte :
Les sociétés défenderesses considèrent ces mesures comme disproportionnées. Elles estiment qu’aucun trouble manifeste n’a été établi, et qu’aucune atteinte à la réputation de la société PAEC ne peut être retenue.
Elles demandent en conséquence le rejet de l’ensemble des mesures de publication, d’astreinte et d’interdiction sollicitées.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la mise en cause de la société BOIS INDUSTRIEL (BI) :
Attendu que la société PAEC entend engager la responsabilité solidaire des sociétés DIP et BI, au titre d’actes de parasitisme économique et de concurrence déloyale, et sollicite leur condamnation commune ;
Attendu que la société DIP reconnaît avoir conçu, fabriqué et commercialisé le modèle AQUABLOC, et avoir eu recours à un prestataire pour des campagnes de référencement sur Google Ads ; alors que la société BI conteste toute implication dans les faits reprochés et fait valoir qu’elle n’a participé ni à la conception du module litigieux, ni à sa commercialisation, ni aux campagnes de communication ;
Attendu que la société [H] AIR ECO CONCEPT verse aux débats un constat d’huissier démontrant très distinctement les logos et la promotion de la société BOIS INDUSTRIEL sur le modèle AQUABLOC 6 présent sur les stands et documents commerciaux ;
Attendu qu’aucune pièce n’est versée par les défenderesses pour établir l’absence de lien économique ou d’implication de la société BI dans la commercialisation ou la communication du modèle litigieux, ni pour caractériser une stricte séparation de rôles ou de responsabilités entre les sociétés DIP et BI ;
Attendu qu’en l’absence de toute preuve contraire, et compte tenu des éléments produits par la société demanderesse, il apparaît que la société BI a contribué à la diffusion du modèle AQUABLOC ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société BOIS INDUSTRIEL de sa demande de mise hors de cause ;
Sur le parasitisme économique :
Attendu que l’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu qu’il est constant que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;
Attendu que pour être caractérisé, le parasitisme suppose la réunion de deux éléments : d’une part, l’existence d’investissements ou d’un savoir-faire original et distinctif, et d’autre part, une appropriation injustifiée par un tiers, sans effort autonome de création ou d’innovation, dans une intention de captation ou d’opportunisme ;
Attendu qu’en l’espèce, la société PAEC démontre avoir conçu un modèle de module sanitaire, le SANIBIO X6, dont elle a progressivement affiné les caractéristiques, notamment : une implantation linéaire à six cabines, un couloir arrière, la suppression du poteau central, l’ajout de lavabos et une teinte spécifique de bardage ;
Attendu que les sociétés DIP et BI ont successivement diffusé un modèle à 6 cabines SANIBLOC, puis AQUABLOC, qui a intégré ces éléments dans le temps, selon une évolution parallèle aux innovations introduites par la société PAEC ; que cette imitation progressive, en plusieurs étapes, démontre une volonté de calquer les choix de conception, d’organisation et de présentation du modèle SANIBIO X6, sans justification fonctionnelle propre ; qu’en effet, les sociétés défenderesses ne justifient pas de contraintes techniques suffisantes qui les auraient conduites, de manière autonome, à reprendre une combinaison aussi précise d’éléments visuels, techniques et fonctionnels ;
Attendu que si certaines caractéristiques peuvent relever de standards du marché, leur accumulation, dans des délais rapprochés et de manière ciblée, traduit une stratégie d’alignement systématique sur le produit de la société PAEC ;
Attendu qu’aucune recherche indépendante ou investissement en R&D équivalent n’est démontré par les défenderesses, ni aucun effort d’innovation distincte ;
Attendu que cette conduite caractérise un comportement d’ensemble consistant à s’approprier les fruits des efforts de conception, de positionnement et de différenciation de la société PAEC, dans le but de capter une clientèle et de bénéficier d’une notoriété acquise par autrui ;
Attendu qu’en conséquence, l’existence d’un comportement parasitaire fautif par les sociétés DIP et BI est rapportée ;
Attendu qu’il est constant que résulte nécessairement du parasitisme économique un préjudice, fût-il simplement moral, sans qu’il soit nécessaire d’établir une perte de clientèle ou une perte de chiffre d’affaires imputable au parasite ;
Attendu que la société PAEC justifie, sur la période 2023-2024, d’une baisse cumulée de chiffre d’affaires de 436 580 € sur la gamme SANIBIO X6 par rapport à l’année 2022, laquelle ne faisait encore l’objet d’aucune concurrence avec la gamme AQUABLOC 6 portes ; que, sur cette même période, la société DIP a réalisé un chiffre d’affaires total de 289 334,76 € sur la gamme AQUABLOC, dont 112 286,52 € spécifiquement sur la version à 6 cabines, objet du litige ;
Attendu toutefois que la société PAEC ne produit ni éléments de comptabilité permettant de distinguer la part imputable au modèle SANIBIO X6 dans ses résultats globaux, ni documents prospectifs ou business plans antérieurs à l’apparition du modèle concurrent, susceptibles d’étayer une évaluation précise de la perte subie ;
Attendu qu’il ne résulte pas non plus du dossier de preuve quant à la marge habituellement dégagée par la société PAEC sur ce modèle, ni de démonstration d’une part de marché perdue identifiable ;
Attendu néanmoins qu’il y a lieu de constater une chronologie convergente entre le lancement de la version AQUABLOC 6 portes et la baisse de chiffre d’affaires sur SANIBIO X6, dans un marché précis, et de retenir l’existence d’un trouble dans le sillage commercial du demandeur ;
Attendu qu’en l’absence de données financières suffisamment détaillées mais au regard des efforts d’innovation avérés de la société PAEC, de la stratégie fautive caractérisée sur plusieurs années, et du chiffre d’affaires réalisé par la société DIP sur la référence litigieuse, il y a lieu d’évaluer le préjudice à la somme de 50 000 € ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL (BI) S.A.S. à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme économique ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du fait que les demandes formées au titre de la campagne [T] ADWORDS sont identiques à celles formulées devant le tribunal judiciaire de Paris :
Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent que la société PAEC a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une procédure portant sur les mêmes faits, relatifs à l’usage des termes « Sanibio » et « [H] Air Éco Concept » dans des campagnes de référencement payant, et que les demandes formées devant le tribunal de commerce de Marseille seraient, à ce titre, irrecevables comme faisant double emploi ;
Attendu toutefois que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris est formée sur le fondement du droit des marques ou de la publicité trompeuse, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, tandis que la présente action est exclusivement fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun (article 1240 du code civil), au titre de la concurrence déloyale ; qu’en l’absence d’identité de cause juridique et de fondement, il ne saurait être soutenu l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre devant le tribunal des activités économiques de Marseille ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déclarer la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. recevable en ses demandes formées au titre de la campagne [T] ADWORDS ;
Sur la concurrence déloyale par référencement [T] ADS :
Attendu que l’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu que constitue un acte de concurrence déloyale tout comportement fautif causant un préjudice à un concurrent, notamment en induisant le public en erreur ou en créant une confusion dans l’esprit des clients ;
Attendu qu’il est constant que l’achat de mots-clés reproduisant la dénomination d’un concurrent ou de ses produits, à des fins de référencement payant, peut constituer un acte de concurrence déloyale lorsqu’il crée un risque de confusion sur l’origine des produits ou sur l’identité de l’annonceur ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des constats d’huissier établis le 31 juillet 2024 et le 2 septembre 2024 que la saisie sur le moteur de recherche [T] des mots-clés « Sanibio » et « Plein Air Éco Concept » faisaient apparaître une annonce sponsorisée intitulée « [H] Air Eco Concept | Contactez-nous » redirigeant vers le site dip-sarl.com, sans mention claire du nom de la société DIP ;
Attendu que l’usage dans une annonce publicitaire de l’enseigne ou de la dénomination d’un concurrent, combiné à l’absence d’identification loyale de l’annonceur, est susceptible de créer dans l’esprit de l’internaute une confusion quant à l’origine des produits, en le conduisant à penser qu’il consulte le site du concurrent initialement recherché ;
Attendu que cette stratégie de captation d’audience, fondée sur l’ambiguïté et l’exploitation de la notoriété d’un concurrent, constitue un procédé fautif de nature à troubler le jeu loyal de la concurrence ;
Attendu qu’en l’espèce, le fait de rediriger l’internaute ayant cliqué sur une annonce intitulée « Plein Air Éco Concept | Contactez-nous » vers le site dip-sarl.com est de nature à créer une confusion sur l’origine des produits ou sur l’existence d’un rattachement commercial entre les entreprises, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale; que ces annonces redirigeaient vers le site internet de la société DIP, proposant des modules concurrents, notamment le modèle AQUABLOC ;
Attendu que si cette campagne a bien été confiée à un prestataire externe, la société LPR Services, aucun élément du dossier ne démontre que ce prestataire aurait agi de sa propre initiative, sans instruction ni validation ; qu’il y a lieu ainsi de retenir la responsabilité pleine et entière de l’annonceur mandant, soit la société DIP ;
Attendu que la brièveté de la campagne ou l’intervention d’un prestataire externe ne saurait exonérer le donneur d’ordre de sa responsabilité en tant que bénéficiaire du référencement ;
Attendu que ces campagnes ont été conduites alors même que la présente procédure était déjà en cours devant le tribunal de céans ;
Attendu que la société PAEC verse aux débats un ensemble de factures anonymisées relatives aux investissements réalisés pour le développement et la promotion du modèle SANIBIO X6, retenues pour un montant total de 11 194,13 € TTC, hors frais généraux non directement rattachables au produit litigieux ; qu’il y a lieu de retenir les factures ayant pour références ZAPT179, FT-PCPSCPAEC-AR0008 / R000128, FWT-VD03-102019-0002 / 102018-0001, 201905056, FA2200001917, FA2200001915, FA2200001913, FA2200001911. FA2200001907, FA24000001932, FA24000001927 et d’exclure les factures relatives à des publications dans des revues spécialisées, à des études ou conception, aux loyers commerciaux ou à des salons professionnels, dès lors qu’aucun lien direct n’a été établi entre ces dépenses et la commercialisation du modèle SANIBIO X6, en particulier compte tenu de l’anonymisation des prestataires et de l’absence d’indicateurs permettant d’affecter ces coûts aux différentes lignes de produits de la société PAEC, dont l’activité est par ailleurs très diversifiée :
Attendu que la société DIP produit également des éléments relatifs à ses propres dépenses de communication, de présence sur des salons et d’édition de plaquettes commerciales, ainsi que de sa masse salariale en bureau d’études, démontrant ainsi qu’elle n’a pas agi sans investissements propres ; que ces dépenses ne sauraient atténuer la responsabilité résultant d’un comportement fautif consistant à tirer profit, sans effort d’innovation distinct, de l’identité visuelle et commerciale d’un produit concurrent établi ;
Attendu qu’en l’absence de pièces comptables précises établissant une perte chiffrée directement liée à la campagne litigieuse, mais au regard de la gravité de la faute caractérisée, de la période de survenance postérieure à l’introduction de l’instance, du trouble causé à la visibilité numérique de la société PAEC dans un secteur concurrentiel sensible, ainsi que de l’exploitation délibérée de sa dénomination sociale à des fins de captation d’audience, il y a lieu d’évaluer le montant du préjudice subi à ce titre à la somme de 50 000 € ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société DIP a commis un acte de concurrence déloyale, en raison de l’exploitation volontaire et trompeuse de la notoriété et des investissements de la société PAEC à travers la campagne de référencement payant, et évalue le préjudice à la somme de 50 000 € ; qu’aucun acte de concurrence déloyale de la société BOIS INDUSTRIEL n’est démontré à ce titre ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale en raison de l’utilisation de la dénomination [H] AIR ECO CONCEPT comme mot clé dans le système de référencement Adwords ;
Sur la suppression des campagnes de référencement [T] ADS :
Attendu que conformément à l’article 9 du Code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que l’attestation du prestataire LPR Services fait mention du retrait total des campagnes de référencement suscitées depuis le 7 janvier 2025 ; que la société PAEC n’apporte aucune preuve du maintien des campagnes de référencement postérieurement à la date du 7 janvier 2025 ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. de ce chef de demande ;
Sur la demande de cessation de la commercialisation du modèle AQUABLOC 6 cabines :
Attendu que l’article 1240 du code civil prohibe toute faute générant un trouble commercial, y compris lorsqu’elle résulte d’un comportement parasitaire, entendu comme le fait de se placer dans le sillage économique d’un concurrent en s’appropriant indûment le fruit de ses investissements sans effort propre ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les sociétés DIP et BI ont conçu un module sanitaire sous l’appellation AQUABLOC, proposé dans plusieurs variantes, mais qu’un visuel de la configuration à six cabines avec couloir arrière est systématiquement utilisé à des fins de communication et de commercialisation générale des sociétés et de leurs produits ; que ce visuel reprend de manière fidèle la configuration du modèle SANIBIO X6 développé par la société PAEC, notamment dans sa version à six cabines avec couloir arrière, bardage vertical en bois naturel, suppression du poteau central, implantation identique des lavabos, et une structure générale identique, autant d’éléments également mis en avant dans la documentation et sur le site internet ; que cette mise en avant ciblée, alors même que la société DIP dispose d’autres configurations, révèle une volonté délibérée d’exploiter l’identité visuelle du modèle concurrent et de s’inscrire dans son sillage commercial, sans justification technique propre ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu d’ordonner aux sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. de cesser de reproduire, fabriquer et commercialiser le modèle AQUABLOC 6 cabines, dont la conception et la présentation s’inscrivent dans le sillage du modèle SANIBIO X6, objet du litige, étant précisé que cette interdiction ne concerne pas l’ensemble de la gamme AQUABLOC, mais uniquement la référence litigieuse avec couloir arrière, bardage vertical en bois naturel, suppression du poteau central, implantation identique des lavabos, et une structure générale identique telle qu’elle est présentée dans les documents commerciaux, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
Sur la demande de publication du jugement :
Attendu qu’en droit, la publication judiciaire est une mesure facultative qui peut être ordonnée par le juge, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, lorsqu’elle apparaît nécessaire pour informer les tiers, rétablir la réputation d’une partie ou prévenir la réitération d’agissements fautifs ;
Attendu que la société PAEC sollicite la publication du jugement sur cinq supports professionnels, ainsi que sur le site internet dip-sarl.com, afin de restaurer son image et de prévenir toute confusion persistante auprès de sa clientèle ;
Attendu que si l’existence d’actes de parasitisme et d’une campagne de référencement fautive a été retenue, il n’est pas démontré que ces agissements ont eu une portée médiatique ou une diffusion suffisante pour justifier une mesure de publication aussi étendue ;
Attendu par ailleurs que la société PAEC ne produit aucun élément objectif établissant un trouble manifeste dans sa communication institutionnelle ou une altération durable de sa réputation auprès des acteurs du marché ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. de sa demande de publication du jugement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’en l’espèce, la société PAEC obtient partiellement gain de cause sur les griefs de parasitisme économique et de référencement trompeur, mais voit rejetées ses autres demandes, notamment en matière de cessation totale de commercialisation, de publication judiciaire et d’atteinte à l’image ;
Attendu que les sociétés défenderesses succombent partiellement mais ont été contraintes de se défendre contre des prétentions très étendues et des demandes chiffrées à des montants très supérieurs au préjudice retenu ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. la somme de 6 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, y compris la somme de 4 334,60 € au titre des frais de constats d’huissier et les dépens de l’incident de compétence ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société BOIS INDUSTRIEL de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne in solidum les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (DIP) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL (BI) S.A.S. à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme économique ;
Déclare la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. recevable en ses demandes formées au titre de la campagne [T] ADWORDS ;
Condamne la société DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale en raison de l’utilisation de la dénomination [H] AIR ECO CONCEPT comme mot clé dans le système de référencement Adwords ;
Déboute la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. de sa demande de démonstration sous astreinte de la suppression du système de référencement [T] ADWORDS de sa dénomination sociale et de ses signes distinctifs et de cessation de reproduction ou d’usage de sa dénomination sociale et de ses signes distinctifs ainsi que de sa demande de publication du présent jugement ;
Ordonne aux sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. de cesser de reproduire, fabriquer et commercialiser le modèle AQUABLOC 6 cabines, dont la conception et la présentation s’inscrivent dans le sillage du modèle SANIBIO X6, objet du litige, étant précisé que cette interdiction ne concerne pas l’ensemble de la gamme AQUABLOC, mais uniquement la référence litigieuse avec couloir arrière, bardage vertical en bois naturel, suppression du poteau central, implantation identique des lavabos, et une structure générale identique telle qu’elle est présentée dans les documents commerciaux, et ce sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par infraction constatée ;
Condamne conjointement les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. à payer à la société [H] AIR ECO CONCEPT S.A.S. la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D I P) S.A.S. et BOIS INDUSTRIEL S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 4 334,60 € (quatre mille trois cent trente-quatre euros et soixante centimes) au titre des frais de constats d’huissier et les dépens de l’incident de compétence, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 112,56 € (cent douze euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 er juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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