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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 mai 2025, n° 2025F00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F358
Demandeur (s) :
Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur
Représentant (s) :
Défendeur (s) : Monsieur [T] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :–
Composition du tribu inal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Monsieur Philippe GAUCHER
Monsieur Michel CAP
Greffier lors des déba ats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auq uel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025
138,11
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant requête en date du 05/03/2025, Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur a saisi le tribunal afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à l’égard de Monsieur [T] [F] [I], compte tenu du fait que l’entreprise de maçonnerie de M [T] [F] n’a pas intégralement versé les salaires de son salarié en octobre et novembre 2024 ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par voie de commissaire de justice ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ; que le vice-procureur de la République confirme la demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que Monsieur [T] [F] [I] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible professionnel avec son actif disponible professionnel ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Qu’il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [T] [F] [I], portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en sa demande ;
Constate la non comparution de Monsieur [T] [F] [I],
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par application des dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [T] [F] [I] (entreprise individuelle)
[Adresse 1], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 533976163,
Rappelle que la procédure ainsi ouverte porte uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [C] [Q], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 29/08/2025 à 10 heures 40 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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