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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2025001700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001700
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES représentée par Maître Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SAS MINI MARKET CHEZ MEME, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Grasse B 949 290 258 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MMM exerce une activité de commerce de détail.
Dans le cadre de son activité, MMM a souhaité se doter de matériels informatiques de caisses et s’est rapprochée, pour ce faire, de LEASECOM, exerçant sous l’enseigne NBB LEASE.
MMM a souhaité financer l’utilisation de ces matériels sous la forme d’un contrat de location longue durée.
Selon ce contrat, la location courait sur une durée de 60 mois et les loyers, d’un montant de 149,00 euros HT, seraient réglés par période mensuelle, le premier à compter du 12/07/2023 et le dernier le 12/06/2028.
MMM signait un procès-verbal de livraison-réception des matériels loués en date du 12/06/2023.
MMM n’a réglé que deux échéances mensuelles.
Conformément aux articles 14.1 et 14.2 des conditions générales du contrat de location, LEASECOM a adressé à MMM une mise en demeure en date du 14/11/2023 sollicitant :
* le règlement des loyers impayés et des assurances échus ainsi que les frais de recouvrement correspondants
* le règlement des loyers à échoir à partir du 22/11/2023 dans le cas où le contrat serait résilié huit jours après l’envoi de la mise en demeurée infructueuse
* le règlement des pénalités contractuelles de retard correspondantes
* le règlement des frais d’envoi de la mise en demeure
* la restitution des matériels loués.
PAGE 2
Le tout pour un montant de 9 999,46 euros TTC.
LEASECOM a envoyé une seconde mise en demeure à MMM en date du 15/10/2024 invoquant un arrêt de la CJUE selon lequel l’indemnité due en cas de résiliation anticipée d’un contrat de Location-Financière devait être soumise à TVA et réclamant donc à MMM un montant total de 11 802,36 euros.
MMM n’ayant pas déféré à la première mise en demeure de LEASECOM, le contrat a été résilié à ses torts exclusifs à la date du 22/11/2023.
C’est dans ces conditions que la société LEASECOM a assigné MMM.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 03/01/2025, conformément à l’article 658 du code de procédure civile LEASECOM a assigné MMM,
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code de procédure civile
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 23-BUI-166358 est intervenue de plein droit le 22 novembre 2023 en application des stipulations de l’article 141 de ses conditions générales.
CONDAMNER la société MINI MARKET CHEZ MEME à payer à la société LEASECOM la somme totale TTC de 11,802,36 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 744,96 € TTC au titre des sommes arriérées an jour de la résiliation, soit 3 loyers mensuels 3 x 248,32 € = 744,96 euros ;
* 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 3 x 40,00 = 120,00 €
* 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure ;
* 10.817,40 € TTC au titre des 55 loyers mensuels TTC restant à échoir (55 x 178,80 € TTC = 9.834,40 € TTC), augmenté de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (983,40 €).
CONDAMNER la société MINI MARKET CHEZ MEME à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels Informatiques de caisse, tels que désignés dans la facture n° FA13198 émise le 12 juin 2023 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE,
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels informatiques de caisse, tels que désignés dans la facture n° FA13198 émise le 12 juin 2023 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil :
CONDAMNER la société MINI MARKET CHEZ MEME à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire désormais de droit.
MMM ne s’est pas constituée et n’a pas déposé de conclusions.
À l’audience en date du 25/03/2024, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’ayant pas conclu et n’étant ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* MMM a souhaité se doter d’équipements informatiques et s’est rapprochée de LEASECOM pour ce faire,
* MMM a souhaité financer l’utilisation de ce matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée,
* Le contrat de location a été valablement signé par les parties en date du 28/03/2023, et les conditions générales acceptées,
* MMM a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué en date du 12/06/2023
* MMM n’a payé que deux échéances mensuelles prévues contractuellement
* La mise en demeure de LEASECOM visait explicitement la clause de résiliation.
MMM n’a pas conclu et n’est pas représentée à l’audience.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Sur la recevabilité
En l’espèce :
* l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile,
* que MMM est sous la forme d’une SAS
* la clause attributive de compétence du contrat de location concerne bien le tribunal de commerce de Paris
* la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* la situation au répertoire SIRENE de MMM en date du 24/03/2025 ne mentionne aucune procédure collective en cours,
En conséquence :
Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’ayant pas conclu et n’ayant pas été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le règlement des loyers échus/ à échoir, les intérêts, les pénalités de retard et les frais
L’article 14.1 du contrat de location stipule que :
« Le Loueur pourra résilier de plein droit le présent Contrat de Location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit après mise en demeure préalable si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ».
L’article 14.2 des conditions générales du contrat prévoient les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les Biens au Louer et lui verser les sommes dues au titre des Loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous les frais de réparation, transport, garde et autres que le Loueur devra payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation, à titre d’indemnité de résiliation ».
En l’espèce :
Le tribunal relève que :
* le contrat a été signé par les parties
* les matériels en question ont été achetés par LEASECOM et livrés à MMM
* MMM, exceptées deux échéances mensuelles, n’a pas rempli son obligation de paiement
* la première mise en demeure de LEASECOM, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
LEASECOM a en effet mis en demeure MMM, par courrier RAR en date du 14/11/2023 de lui régler un montant total de 984,96 euros correspondant aux loyers impayés, au frais de recouvrement et d’envoi.
Par cette même mise en demeure, LEASECOM a fait part à MMM de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 14.1 de ses conditions générales.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est donc intervenue de plein droit le 22/11/2023.
Selon la seconde mise en demeure envoyée par LEASECOM à MMM en date du 15/10/2024, le montant total dû par MMM s’élève à 11 802,36 euros TTC soit :
* 744,96 euros TTC de loyers échus, assurance comprise (trois mois)
* 120 euros d’indemnités forfaitaires (3X40)
* 120 euros de frais d’envoi de mise en demeure
* 9 834,40 euros de loyers TTC restant à échoir (55 mois)
* 983,40 euros de pénalités (10% des loyers TTC à échoir)
Le tribunal observe que le montant total dû par MMM s’élève en fait à 11 802,76 euros.
Le tribunal observe par ailleurs que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Le tribunal observe enfin que LEASECOM ne justifie pas la somme de 120 euros correspondant au frais d’envoi de la mie en demeure.
En conséquence, le tribunal condamnera MMM à payer à LEASECOM la somme totale de 11 602,76 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 03/01/2024, se décomposant comme suit :
* 744,96 euros TTC au titre des loyers échus, assurance comprise (3 X 248,32)
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement
* 9 834,40 euros de loyers TTC restant à échoir (55 mois)
* 983,40 euros de pénalités (10% des loyers TTC à échoir
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera l’anatocisme, en application de l’article 1343-2 du code civil
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 15 du contrat de location stipule :
« En cas de cessation du Contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses frais, restituer au Loueur l’intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement »
En l’espèce, MMM n’a pas restitué les matériels à LEASECOM
En conséquence, le tribunal condamnera MMM à restituer sans délai à LEASECOM les matériels loués.
Au cas où MMM ne restituerait pas ces matériels, objet du contrat de location, le tribunal autorisera la LEASECOM à les appréhender.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera MMM à payer la somme de 1 000 euros à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera MMM qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS MINI MARKET CHEZ MEME à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 11 602,76 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 03/01/2024
* Ordonne la capitalisation des intérêts
* Condamne la SAS MINI MARKET CHEZ MEME à restituer sans délai à la SAS LEASECOM le matériel, objet du contrat
* Autorise la SAS LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent
* Condamne la SAS MINI MARKET CHEZ MEME à payer la somme de 1 000 euros à la SAS LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
* Condamne la SAS MINI MARKET CHEZ MEME aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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