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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 janv. 2025, n° 2024F02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2823 Références : La SARL PC BAT ET TP CONSTRUCTION – 2025RJ16
Demandeur(s) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
La SARL PC BAT ET TP CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ne comparaissant pas
Représentant(s) :
*************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS
*************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
************************* Débat à l’audience du 14/01/2025 *************************
PAR ACTE en date du 29/10/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SARL PC BAT ET TP CONSTRUCTION [Adresse 6]
RCS ANTIBES N°: 820871887
ACTIVITE : Entreprise générale de bâtiment tous corps états, import, export de tous matériaux et fournitures relatifs au bâtiment pour tous chantiers publics et privés. L’achat, la vente, la commission, le courtage, la représentation, la location, le montage, le démontage, y compris échafaudages. La récupération de métaux ferreux et aciers en vue de leur revente. L’étude, le conseil, l’assistance relatifs au bâtiment pour tous chantiers publics et privés
DIRIGEANT : Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 17/12/2024 ? et après renvoi, à l’audience du 14/01/2025, date à laquelle il n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR indique détenir une créance à l’égard de la SARL PC BAT ET TP CONSTRUCTION ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL PC BAT ET TP CONSTRUCTION ;
Que par conclusions récapitulatives, le demandeur sollicite de voir prononcer, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que ces conclusions ont régulièrement été notifiées au défendeur qui en a pris connaissance, le pli ayant été distribué ;
Que pour autant, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience du 14 janvier 2025 ;
Que le demandeur maintient donc sa demande à titre principal, le prononcé de la liquidation judiciaire à l’égard de la société débitrice ;
Attendu que le ministère public est favorable à la demande ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses observations,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL PC BAT ET TP CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14/08/2023 ;
DESIGNE Monsieur LEMEUR Eric en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [N] [T] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [U] [I] – GUILLAUME MERMOZ COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [U] [I] demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Jean-François ETESSE Joanna KARK
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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