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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 juin 2025, n° 2025F00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F725
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître, [S], [L]
Défendeur (s) : Monsieur, [D], [R], [U],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/06/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 11/10/2024, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de Monsieur, [D], [R], [U] ;
Attendu que la SELAR MJ OUEST, commissaire à l’exécution du plan a présenté une requête exposant que Monsieur, [D], [R], [U] ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ;
Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ; que le commissaire à l’exécution du plan et le débiteur demandent la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur, [D], [R], [U] ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; que Monsieur, [D], [R] se trouve dans l’impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Qu’après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce, portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan,
Le Ministère Public entendu,
Monsieur, [D], [R], [U] entendu;
Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [D], [R], [U] ;
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 11/10/2024 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [D], [R], [U] (entreprise individuelle), [Adresse 2], Restaurant (Lic., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 401128061,
Rappelle que la procédure porte sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître, [S], [L], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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