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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2024J01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1818
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 2]
ET
Madame, [Q], [C], [I]
Numéro SIREN : 520513193,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [J], [R] – SELAS, [J] AVOCAT Case n°, [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me, [J], [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22/04/2021 Madame, [Q], [I] et la société LOCAM ont signé un contrat de licence d’un site web fourni par la société, [Y], sur une durée fixe et irrévocable de 36 mois pour un montant mensuel de de 565,90 €.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 27/08/2021.
Suite à des impayés répétés de la part de Madame, [Q], [I], la société LOCAM lui a adressé le 15/10/2024, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer les échéances impayées rappelant qu’à défaut, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de règlement de la part de Madame, [Q], [I], la société LOCAM l’a assigné au fond le 3 décembre 2024, par acte de Maître, [V], [L], Commissaire de justice à
PERTUIS (84120) à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE pour le paiement des sommes suivantes :
[…]
Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, et frais de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J01818.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM expose que
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
Madame, [Q], [I] invoque les dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM.
La société LOCAM estime que le contrat porte sur des services financiers qui se trouvent légalement exclus du champ d’application de la loi HAMON du 17 mars 2014 relative aux droits des consommateurs pour solliciter la nullité du contrat de location. Elle estime que selon la CJUE un contrat de location longue durée qu’il soit assorti ou non d’une option et ou obligation d’achat constitue un service ayant trait au crédit dès lors que le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l’issue du contrat et assure l’amortissement complet des couts d’acquisition du bien loué par le preneur. La totalité des loyers dus par Madame, [Q], [I] permettent à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société CLIQEO du matériel de sécurité donné à bail.
Le contrat de location constitue au sens du droit européen un service financier et le contrat litigieux se trouve exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut Madame, [Q], [I] et n’encourt pas la nullité.
2- Sur les indemnités de résiliation
Le caractère excessif de la clause résolutoire n’est pas démontré par Madame, [Q], [I] qui en a la charge de la preuve. La société LOCAM démontre son préjudice financier puisque elle a financé le bien acquis auprès du fournisseur, [Y] et que l’arrêt des paiements par le locataire ruine l’économie de la convention. Le préjudice correspond à la perte des loyers non encaissés et aussi du gain dont elle a été privée. La société LOCAM réclame le solde du capital mobilisé et sa rentabilité escomptée. Elle démontre la réalité du montant des indemnités de résiliation qui est destiné à réparer son préjudice et justifie l’absence du caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil ; Vu l’article L.221-2 4° du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ;
* Débouter Madame, [Q], [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner Madame, [Q], [I] à régler à la société LOCAM la somme principale de 12 603,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15/10/2024 ;
* Condamner Madame, [Q], [I] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame, [Q], [I] aux entiers dépens d’instance.
En réponse, Madame, [Q], [I] expose que
1- Sur le non-respect du droit de rétractation et des obligations légales d’information
Madame, [Q], [I] affirme que le code de la consommation s’applique.
Les contrats ont été conclus hors établissement car non signés au domicile du fournisseur, [Y] et ou de la société LOCAM
Madame, [Q], [I] n’occupait pas de salarié au moment de la conclusion des contrats puisqu’elle exerce son activité en qualité de micro-entrepreneur et que son chiffre d’affaires annuel est situé de 2021 et 2024 entre 890 € et 3 575 €
La location financière d’un site web n’entre pas dans le champ d’application de son activité principale qui est la profession de sophrologue, de sorte que le contrat ne rentre pas dans le champ même de son activité.
Elle affirme que le contrat LOCAM n’est pas un service financier et à ce titre n’échappe pas à l’application du code de la consommation.
Elle affirme que la lecture du contrat démontre que les informations précontractuelles obligatoires et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ne figurent pas au contrat ; qu’aucun bordereau de rétractation ni même aucune information concernant le droit de rétractation n’était présent au contrat et contrairement aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, le contrat ne comporte aucune information lisible et compréhensible relative à la possibilité et aux conditions d’exercer le droit de rétractation.
Elle sollicite la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM pour défaut de mention du droit de rétractation et de non-respect des dispositions prévues par l’article L. 221-5 du code de la consommation
2- Sur le rejet de l’argument adverse
Elle affirme que le Tribunal ne peut pas retenir les arguments de la société LOCAM sur la nature de service financier du contrat conclu avec la société LOCAM car elle estime qu’il est n’est pas assimilable
à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive européenne invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Dès lors, le contrat liant les parties n’est pas exclu du champ de l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation comme n’étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
Elle invoque un arrêt du 20 mars 2025 de la Cour d’appel de PARIS qui a expressément rappelé que : « Même si l’activité de location simple est autorisée à un organisme financier par l’article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle ne doit pas nécessairement être qualifiée de service financier sauf à conférer un régime différent à un contrat de location d’un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier.
La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d’un tiers pour être donné en location est indifférente.
Il doit être jugé que [le locataire] pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l’article L. 221-3 dudit code ».
Faute d’être conforme aux dites dispositions, elle demande la nullité du contrat de location conclu entre la société LOCAM et Madame, [Q], [I].
3- À titre subsidiaire : sur le rejet des demandes de paiement à la société LOCAM
Si le Tribunal considérait le contrat valable, la défenderesse affirme que le contrat est un contrat d’adhésion. L’article 18 du contrat sur lequel se fonde les demandes de la société LOCAM est réputé non écrit en vertu de l’article 1171 du code civil qui dispose « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 1110 du code civil, définit le contrat d’adhésion comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Seule la clause d’un contrat d’adhésion non négociable, déterminée à l’avance par une des parties, peut être qualifiée d’abusive au sens de l’article 1171 du code civil.
Elle estime donc que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties. L’article 18 du contrat crée un engagement du locataire vis-à-vis du loueur et cette faculté n’est pas offerte à Madame, [Q], [I] quelque soient les manquements de la société LOCAM et ou de la société, [Y].
Elle estime dès lors que la résiliation prononcée par la société LOCAM est illicite.
4- À titre infiniment subsidiaire, sur la révision judiciaire du contrat et l’octroi d’un délai de grâce
La défenderesse estime que la clause pénale prévue par l’article 18 du contrat de location est excessive et doit être minorée.
En effet, la société LOCAM réclame une indemnité de 12 603,80 € correspondant selon le contrat à 26 loyers prévus au contrat majoré de 10 %. La majoration de 10 % aboutit à procurer à la société LOCAM un avantage supérieur à celui qu’elle pouvait retirer de la poursuite normale du contrat jusqu’à son terme et que son caractère est manifestement excessif.
Madame, [Q], [I] sollicite la réduction de la demande de la société LOCAM : elle estime que le juge peut appliquer les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et sollicite, compte tenu de ses revenus modestes, l’octroi de délais de paiement dans la limite de deux années pour le paiement des sommes dues.
5- Sur l’exécution provisoire
Madame, [Q], [I] sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame, [Q], [I] demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; Vu les articles 1130 et suivants et 1343-5 du code civil ; Vu l’article 37 de la Loi numéro91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal :
* JUGER que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation applicable afférentes au droit de rétractation et aux obligations d’information,
* ANNULER le contrat de location liant Madame, [Q], [I] et la société LOCAM,
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à Madame, [Q], [I] la somme de 4 548 € correspondant aux dix loyers versés,
* DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société LOCAM à payer au conseil de Madame, [Q], [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
À titre subsidiaire :
* JUGER non-écrite l’article 18 du contrat invoqué par la société LOCAM,
* DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société LOCAM à payer au conseil de Madame, [Q], [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
À titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que les indemnités réclamées au titre de l’article 18 du contrat invoqué par la société LOCAM constituent une clause pénale,
* JUGER que les demandes de la société LOCAM au titre de la clause pénale sont manifestement excessives et doivent être minorées,
* AUTORISER Madame, [Q], [I] à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités successives de 200 € chacune suivies d’une 24 ème mensualité égale au solde restant dû,
* JUGER que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
* JUGER que l’équité impose de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application du code de la consommation
A- Sur la qualification du contrat de location
Le Tribunal relève dans les éléments ci-dessus :
* que la société LOCAM s’est engagée le 22 avril 2021 à louer à Madame, [Q], [I] une solution web fournie par la société, [Y] moyennant un loyer de 454,80 € pendant 36 mois ;
* l’absence d’engagement de la société, [Y] en lien avec cette fourniture en contrepartie duquel Madame, [Q], [I] paierait ou s’engagerait à lui payer un prix ;
Le Tribunal constate donc, pour ce qui concerne la location du site web, objet du contrat litigieux, l’existence d’un contrat liant Madame, [Q], [I] et la société LOCAM, et l’absence de contrat liant Madame, [Q], [I] et la société, [Y] ;
Dans le cas d’espèce, du fait de l’absence relevée plus avant, de contrat signé entre la société Madame, [Q], [I] et la société, [Y], la composante principale du contrat de location souscrit par Madame, [Q], [I] auprès de la société LOCAM est la location et non l’élément ayant trait au crédit ;
De ces constatations et considérations le Tribunal conclut que le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’il n’est pas sujet à l’exclusion énoncée dans l’article L. 221-2 4° du code de la consommation et que les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées ;
B- Sur les conditions d’applicabilité des dispositions consuméristes
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq » ;
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel » ;
a- Sur la qualité de professionnel des parties
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il convient donc de constater que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels ;
b- Sur le caractère « hors établissement » de la conclusion du contrat
L’article L.221-1 du code de la consommation définit en son I : « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur » ;
Le contrat de location conclu entre la société LOCAM et Madame, [Q], [I] a été signé le 22/07/2021 à, [Localité 3], lieu d’exercice de l’activité de la locataire ;
Le Tribunal constate que les contrats litigieux ont été conclus au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de Madame, [Q], [I] et non dans un établissement la société, [Y] ou de la société LOCAM ;
De cette constatation résulte que les contrats litigieux ont été signés hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation ;
c- Sur le rapport entre le champ d’activité de la locataire et l’objet du contrat
L’activité principale de Madame, [Q], [I] est la sophrologie ainsi qu’elle en justifie en produisant les déclarations mensuelles de recettes auprès de l’URSSAF qui indiquent l’activité professionnelle exercée ;
L’objet des contrats litigieux est la location d’une solution web ;
Cet objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire ;
d – Sur le nombre de salariés employés par la locataire
Madame, [Q], [I] produit les copies de ses déclarations de recettes mensuelles laquelle permettent d’établir qu’en raison de la modestie des recettes annuelles de 2021 (3 575 €) et des recettes d’avril 2021 qui étaient de 280 €. Le Tribunal estime qu’elle apporte ainsi la preuve qu’elle ne pouvait pas disposer de plus de cinq salariés à la date de la signature du contrat ;
Madame, [Q], [I] justifie donc qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux ;
Le Tribunal constate donc que Madame, [Q], [I] remplit la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ;
2- Sur la nullité du contrat
Madame, [Q], [I] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation ;
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État » ;
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l’article L. 221-5 ;
L’article L. 242-1 dispose que : « les dispositions de l’article L. 221-9 […] sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement » ;
Les conditions étant remplies pour l’application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre Madame, [Q], [I] et la société LOCAM, les dispositions précitées portant sur l’information relative à l’exercice du droit de rétractation s’appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d’information relatives au droit de rétractation pesant, ainsi qu’en dispose l’article L. 221-7 du code de la consommation, sur la société LOCAM ;
Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 22 avril 2021 qu’ainsi que le soulève Madame, [Q], [I] l’absence du formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État ;
En conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 22 avril 2021 entre les sociétés LOCAM et Madame, [Q], [I] pour manquement aux obligations d’informations relatives au droit de rétractation et déboutera la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
3- Sur les conséquences de la nullité du contrat
L’article 1178 du code civil énonce qu'« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » ;
En l’espèce, la nullité du contrat de location de site web vient d’être prononcée, laquelle a pour conséquence l’anéantissement rétroactif dudit contrat : il faut donc rétablir la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant la conclusion du contrat litigieux ;
En effet, le contrat principal de location conclu le 21 avril 2021 entre les sociétés LOCAM et Madame, [Q], [I] a été annulé par le Tribunal, et la partie lésée demande réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ;
Madame, [Q], [I] a réglé à la société LOCAM, dix loyers de 454,80 € chacun, soit la somme de 4 548 € entre le 21 septembre 2021 et le 20 juin 2022, ce que cette dernière ne conteste pas ;
Le Tribunal condamnera la société LOCAM à restituer à Madame, [Q], [I] la somme de 4 548 € au titre des échéances réglées ;
Au vu de ce qui précède le Tribunal n’a pas lieu de statuer sur les autres demandes de Madame, [Q], [I] ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de Loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridique et compte tenu des circonstances de l’instance, la société LOCAM sera condamnée à payer au conseil de Madame, [Q], [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens ; que la société LOCAM sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Tribunal déboutera les surplus de demandes de l’ensemble des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ces demandes ;
Prononce la nullité du contrat de location signé le 22 avril 2021 entre la société LOCAM et Madame, [Q], [I] ;
Condamne la société LOCAM à payer à Madame, [Q], [I] la somme de 4 548€ correspondant aux dix échéances de loyers acquittées par Madame, [Q], [I] ;
Condamne la société LOCAM à payer à la SELAS, [J] AVOCAT, conseil de Madame, [Q], [I], la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de Loi n°91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de ses demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Madame Vanessa LACHAT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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