Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 avr. 2026, n° 2025J00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J318
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI [Adresse 2] RCS 43 1392 109
représenté(e) par Maître Pierre DELANNAY et Maître Etienne GALAUP
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI exerce une activité de contractant général du bâtiment.
Entre les mois de mars 2024 et février 2025, la société LOXAM a loué à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures impayées est de 14.831,84 €.
Après une mise en demeure de payer du 1 er août 2025 restée vaine, la société LOXAM, a, par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, fait assigner la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 mars 2026, la société LOXAM demande :
Débouter la société CA BATIMENT de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société TREUIL CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 14.831,84 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.224,78 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 1.200 € (40 € x 30 factures), en application de l’article 16-2 des conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamner la société TREUIL CONSTRUCTION à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 mars 2026, la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI oppose :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI n’est tenue à paiement à hauteur de la somme de 1.511,55 € ;
Juger que les intérêts de retard (taux annuel BCE majoré de 15 points) constituent une clause pénale ;
Débouter la société LOXAM de sa demande d’intérêts de retard (taux annuel BCE majoré de 15 points) ;
Juger que la majoration de 15% constitue une clause pénale, et ramener cette somme à 1 € symbolique ;
Débouter la société LOXAM de sa demande de versement d’une somme de 1.200 € au titre des frais de recouvrement (40 € x 30) ;
Débouter la société LOXAM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la société LOXAM à verser à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LOXAM aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
I- Sur la demande principale en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1156 du même code dispose que :
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. (…) »
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, en l’absence de contrat signé, le demandeur peut, en matière commerciale, rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance par tous moyens de preuve légalement admissibles.
1) Sur les factures non contestées
Subsidiairement, la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI reconnaît devoir le paiement de 8 factures sur les 30 réclamées par la société LOXAM :
* La facture n°105554694-0001 du 30 avril 2024 d’un montant de 76,90 € ;
* La facture n°104769111-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 295,69 € ;
* La facture n°105554164-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 331,50 € ;
* La facture n°107642481-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 197,50 € ;
* La facture n°105554694-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 48 € ;
* La facture n°105764599-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 258,32 € ;
* Les factures n°105764710-0001 d’un montant de 24,68 € et n°105764710-0002 d’un montant de 40,70 € du 30 septembre 2024 ;
* La facture n°1055764741-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 238,26 €.
* La facture n°105554694-0001 du 30 avril 2024 d’un montant de 76,90 € :
Cette facture portant sur la location d’une bétonnière, se fonde sur le contrat de location n°105554694 signé le 22 avril 2024 par Monsieur [M], au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs du représentant.
Le retour de location en date du 24 avril 2024 est également signé par Monsieur [M].
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°105554694-0001 du 30 avril 2024 d’un montant de 76,90 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°104769111-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 295,69 € :
Cette facture portant sur la location d’une scie de sol se fonde sur le contrat de location n°104769111 signé le 4 juin 2024 par Monsieur [X], au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs du représentant.
Le retour de location en date du 7 juin 2024 est également signé par Monsieur [X]
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°104769111-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 295,69 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°105554164-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 331,50 € :
Monsieur [X] a également signé le bon de vente n°104769164-0001 du 6 juin 2024 portant sur un disque béton et des accessoires, acquis auprès de l’agence LOXAM [Localité 1] NORD.
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs du représentant.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°105554164-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 331,50 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°107642481-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 197,50 € :
Monsieur [O], dont le nom figure sur les contrats et sur la facture en tant qu’acheteur, a loué un camion benne auprès de l’agence LOXAM de CHATEAUROUX.
Le camion devait être conduit par Monsieur [Y], dont la société LOXAM a pris la copie du permis de conduire.
Le contrat de location n°127642481 du 3 juin 2024 et le retour de location du 5 juin 2024 n’ont pas été signés par Monsieur [O] mais par Monsieur [P], au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs du représentant.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°107642481-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 197,50 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°105554694-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 48 € :
Monsieur [P] a également signé le bon de vente n°127642496-0001 du 4 juin 2024 portant sur une rallonge.
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs du représentant.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°105554694-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 48 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°105764599-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 258,32 € :
Cette facture portant sur la location d’une scie de sol se fonde sur le contrat de location n°105764599 en date du 17 septembre 2024 mentionnant comme acheteur et signataire, Monsieur [F], au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
Ce contrat de location n’est pas signé par Monsieur [F].
Toutefois, le retour de location du 18 septembre 2024 est bien signé par Monsieur [F].
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs du représentant.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°105764599-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 258,32 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* Les factures n°105764710-0001 d’un montant de 24,68 € et n°105764710-0002 d’un montant de 40,70 € du 30 septembre 2024 :
La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI a loué une plaque vibrante et une scie de sol auprès de l’agence LOXAM d'[Localité 2] du 24 au 25 septembre 2024.
Les retours partiels de location n°105764710-0001 et n°105764710-000 du 25 septembre 2024 ont été signés par « [A] » au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs du représentant.
Dans ces conditions, le tribunal dira que les factures n°105764710-0001 d’un montant de 24,68 € et n°105764710-0002 d’un montant de 40,70 € du 30 septembre 2024 sont dues par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°1055764741-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 238,26 € :
La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI la loué un nettoyeur haute pression auprès de l’agence LOXAM d'[Localité 2] du 26 au 30 septembre 2024.
Le contrat de location n°105764741 en date du 26 septembre 2024 a été signé par Monsieur [X], au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
Le retour de location n°105764741-0001 du 30 septembre 24 a été signé par Monsieur [A] [R], au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
En vertu de la théorie du mandat apparent, la société LOXAM n’avait aucune raison de douter de la réalité des pouvoirs de ces représentants.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°1055764741-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 238,26 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
2) Sur les factures contestées
La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI conteste fermement être redevable des factures suivantes :
* Les factures n°127640642-0003 du 31 mars 2024 d’un montant de 1.263,15 € et n°127640642-0004 du 30 avril 2024 d’un montant de 1.312,52 €;
* La facture n°127640948-0004 du 15 avril 2024 d’un montant de 2.268,41 € ;
* La facture n°127642028-0001 du 15 mai 24 d’un montant de 420,25 € ;
* La facture n°105762939-0001 du 15 juin 24 d’un montant de 1.955,68 € ;
* La facture n°105764606-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 45,90 € ;
* Les 10 factures relatives à la location du transpalette d’un montant de 3.801,21 € ;
* La facture n°105459281-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 441,03 € ;
* La facture n°105763308-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 165,47 € ;
* La facture n°105764685-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 450,33 € ;
* La facture n°105764702-0001 du 15 octobre 2024 d’un montant de 612,66 € ;
* La facture n°105764810-0001 du 15 octobre 2024 d’un montant de 618,91 €.
* Les factures n°127640642-0003 du 31 mars 2024 d’un montant de 1.263,15 € et n°127640642-0004 du 30 avril 2024 d’un montant de 1.312,52 € :
Ces factures portent sur la location d’une découpeuse à matériaux et d’un marteau démolisseur.
Le contrat de réservation n°912760022460 du 10 janvier 2024 est signé par un représentant de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI, Monsieur [O].
Le contrat de location n°127640642 du 10 janvier 2024 et le retour de location n°127640642-0012 du 27 novembre 2024 ont également été signés par un représentant de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI, Monsieur [P] ou Monsieur [T].
La signature de Monsieur [P] ou Monsieur [T] étant la même, il s’agit vraisemblablement d’une erreur de frappe concernant le nom de Monsieur [P] (« [T] » au lieu de « [P] » ).
La location a donc duré bien plus que la durée initiale de 3 jours mentionnée dans le contrat de réservation n°912760022460.
Au vu de ces éléments de preuve, le tribunal dira que les factures n°127640642-0003 du 31 mars 2024 d’un montant de 1.263,15 € et n°127640642-0004 du 30 avril 2024 d’un montant de 1.312,52 € sont dues par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°127640948-0004 du 15 avril 2024 d’un montant de 2.268,41 € :
Cette facture porte sur la location d’une minipelle et de godets, en sus du carburant.
Le contrat de réservation n°912760022694 du 7 février 2024 est signé par un représentant de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI, Monsieur [O] (même signature que le contrat de réservation susvisé n°912760022460).
Les contrats de location n°127640948 des 19 mars 2024 et 22 mars 2024 ont également été signés par le représentant de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI, Monsieur [P].
Ni les contrats de location, ni les conditions générales de location de la société LOXAM ne prévoient une remise du matériel loué en mains propres. Ainsi, le fait que la société LOXAM ait livré le matériel sur le chantier alors que personne n’était présent pour le réceptionner, ne fait pas obstacle au paiement de la facture de location, dès lors que ledit matériel a bien été utilisé.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°127640948-0004 du 15 avril 2024 d’un montant de 2.268,41 € est bien due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°127642028-0001 du 15 mai 24 d’un montant de 420,25 € :
Cette facture portant sur la location d’une chargeuse et d’un transpalette, est fondée sur un contrat de réservation n°9172760023539 du 23 avril 2024 signé par Monsieur [O], au nom et pour le compte de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
Même si le contrat de location n°127642028 du 23 avril 2024 et le bon de location n°127642028-0001 du 3 mai 2025 ne sont pas signés, le tribunal considère que la réservation signée par Monsieur [O] suffit pour prouver la location dès lors qu’elle correspond en tous points à la facturation, exceptée la facturation du carburant.
Comme indiqué précédemment, le fait que la société LOXAM ait livré le matériel sur le chantier alors que personne n’était présent pour le réceptionner, ne fait pas obstacle au paiement de la facture de location, dès lors que ledit matériel a bien été utilisé.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la facture n°127642028-0001 du 15 mai 2024 d’un montant de 420,25 € est bien due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* La facture n°105762939-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 1.955,68 € :
Cette facture portant sur la location d’un chariot télescopique, se fonde sur un contrat de location n°105762939 du 4 juin 2024 non signé par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
En effet, le nom de Monsieur [B] [G] est mentionné sur le contrat de location en tant qu’acheteur et signataire mais aucune signature n’est apposée à côté de la mention « pour le locataire, [U] [G] » comme c’est le cas pour les autres contrats signés.
La signature apposée au milieu du contrat de location (pages 1 et 2) ne peut être attribuée avec certitude au locataire.
Dans ces conditions, faute de document contractuel dûment signé attestant de la location du chariot télescopique par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.955,68 € au titre de la facture n°105762939-0001 du 15 juin 2024.
* La facture n°105764606-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 45,90 € :
Cette facture porte sur la vente d’une masse 4kg.
Le bon de vente n°105764606-0001 du 17 septembre 2024 de la société LOXAM n’est pas signé, mais la société LOXAM verse aux débats un bon de commande signé émanant de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI en date du 20 septembre 2024 portant sur une pelle 5T et une masse.
Dès lors, le tribunal dira que la facture n°105764606-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 45,90 € est due par la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
* Les 10 factures relatives à la location du transpalette d’un montant total de 3.801,21 € :
La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI conteste les 10 factures suivantes concernant la location d’un transpalette sur la période comprise entre le 1 er mai 2024 et le 7 février 2025 :
* La facture n°105754747-0019 du 31 mai 2024 d’un montant de 392,60 € ;
* La facture n°105754747-0020 du 30 juin 2024 d’un montant de 391,22 € ;
* La facture n°105754747-0021 du 31 juillet 2024 d’un montant de 445,05 € ;
* La facture n°105754747-0022 du 31 août 2024 d’un montant de 410,09 € ;
* La facture n°105754747-0023 du 30 septembre 2024 d’un montant de 408,71 € ;
* La facture n°105754747-0024 du 31 octobre 2024 d’un montant de 445,05 € ;
* La facture n°105754747-0025 du 30 novembre 2024 d’un montant de 373,73 € ;
* La facture n°105754747-0026 du 31 décembre 2024 d’un montant de 410,09 € ;
* La facture n°105754747-0027 du 31 janvier 2025 d’un montant de 427,57 € ;
* La facture n°105754747-0028 du 15 février 2025 d’un montant de 97,10 € ;
Soit un total de 3.801,21 €.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande en paiement au titre de ces 10 factures, la société LOXAM ne verse aux débats aucun document contractuel signé (contrat de réservation, contrat de location ou bon de retour du matériel).
Le fait que la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI ait réglé les locations pour la période comprise entre le 30 novembre 2022 et le 30 avril 2024, ne suffit pas à démontrer son accord pour la poursuite de la location du transpalette sur la période allant du 1 er mai 2024 au 7 février 2025.
Ainsi, la société LOXAM qui soutient que la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI ne démontre pas avoir écrit au loueur pour lui demander l’arrêt de la location, ne prouve même pas l’existence d’une location.
Dès lors, défaillante dans l’administration d’une telle preuve, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement au titre des 10 factures de location du transpalette d’un montant total de 3.801,21 €
* Les autres factures de location d’un montant total de 2.288,40 € :
La société LOXAM reconnaît que les 5 factures suivantes d’un montant total de 2.288,40 € ne sont pas accompagnées d’un contrat signé et ne s’inscrivent pas dans la poursuite d’une relation contractuelle :
* La facture n°105459281-0001 du 15 juin 2024 d’un montant de 441,03 € ;
* La facture n°105763308-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 165,47 € ;
* La facture n°105764685-0001 du 30 septembre 2024 d’un montant de 450,33 € ;
* La facture n°105764702-0001 du 15 octobre 2024 d’un montant de 612,66 € ;
* La facture n°105764810-0001 du 15 octobre 2024 d’un montant de 618,91 €.
En l’absence de document contractuel signé, la société LOXAM sera dès lors déboutée de sa demande en paiement au titre de ces 5 factures d’un montant total de 2.288,40 €.
Ainsi, la société LOXAM justifie d’une créance principale de 6.786,55 € :
* 14.831,84 € – (3.801,21 € + 1.955,68 € + 2.288,29 €) = 6.786,55 €.
En conséquence, la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI sera condamnée à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.786,55 €.
II- Sur les demandes accessoires
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
En l’espèce, la société LOXAM a été accueillie favorablement en ses demandes principales au titre de 14 factures sur les 30 réclamées.
A ce titre, elle est légitime dans sa demande au titre des intérêts de retard pour les 14 factures impayées.
Les intérêts contractuels majorés de 10 points de pourcentage ne font que reprendre l’article L.441-10 du code de commerce, de sorte qu’ils ne peuvent pas être qualifiés de clause pénale comme le soutient la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
Dès lors, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
La société LOXAM est également fondée à réclamer à la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pour chacune des 14 factures impayées, soit 560 € (40 € X 14 factures), en application des conditions générales de location précitées.
En revanche, la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d’une indemnité forfaitaire de 560 € pour les 14 factures demeurées impayées à échéance, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
III- Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1156 et 1231-5 du code civil, Vu les articles L.110-3 et L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Condamne la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI à payer à la société LOXAM la somme principale de 6.786,55 € TTC au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 560 € (40 € x 14
factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Condamne la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Instance ·
- Dispositif
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Traiteur ·
- Débats
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Pharmacien ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Île-de-france ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Région ·
- Consultation
- Santé ·
- Pacte ·
- Statut ·
- Révocation ·
- Surveillance ·
- Associé ·
- Ès-qualités ·
- Comités ·
- Gouvernance ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Sociétés commerciales ·
- Diligences ·
- Hôtel ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Partie
- Conversion ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pâtisserie ·
- Fonds de commerce ·
- Boulangerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Bois ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Italie ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Bronze ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Contrats ·
- Ligne ·
- Relation commerciale établie ·
- Production ·
- Site ·
- Reconduction
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Béton ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Matériel ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.