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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 mars 2026, n° 2025J00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J66
DEMANDEUR ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT [Adresse 1] RCS 479 485 138
représenté(e) par Maître Nicolas MALLEBRERA
DÉFENDEUR RETAIL MEDIA [Adresse 2] RCS 491 449 609
représenté(e) par Maître Sébastien COURTIER et Maître François RAYNAUD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 14/01/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société RETAIL MEDIA, spécialisée dans la production et postproduction audiovisuelle, est suivie depuis le 10 juillet 2013 par la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT, commissaire aux comptes.
Le 12 décembre 2023, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT a émis la facture n°73 pour la provision de l’exercice 2023 pour un montant de 3.705,26 € TTC.
La société RETAIL MEDIA n’a effectué aucun paiement.
Par courriels des 1 er et 26 mars 2024, Madame [K] [E], assistante administrative de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT a relancé la société RETAIL MEDIA s’agissant du règlement de la facture n°73 sur l’adresse email de Monsieur [C] ( « [Courriel 1] » ).
Par courriel du 2 avril 2024, Madame [K] [E], assistante administrative de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT a, à nouveau, relancé la société RETAIL MEDIA en indiquant que les règlements devaient désormais être effectués sur un compte international.
Le relevé d’identité bancaire (RIB) joint au courriel portait mention d’une société ATLANTIQUE VALOR’EXPERT GOLFE EXPERTISE COMPTABLE [H] [U] & ASSOCIES, domiciliée en Belgique.
Le 3 avril 2024, la RETAIL MEDIA a procédé au virement de la somme de 3.705,26 € sur ce RIB, et en a informé Madame [K] [E] par courriel du même jour.
Le 18 avril 2024, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT a informé la société RETAIL MEDIA qu’elle avait été victime d’un piratage ce jour, et lui a demandé de ne pas cliquer sur le lien de paiement envoyé.
Par courriel du 21 juin 2024, la société RETAIL MEDIA a informé la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT qu’elle avait porté à la connaissance de sa banque l’opération de virement frauduleuse.
Estimant qu’elle n’était pas responsable de l’escroquerie subie par la société RETAIL MEDIA, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT l’a mise en demeure de régler la somme de 3.705,26 € au titre de la facture n°73, par courrier avec AR du 1 er juillet 2024.
Par courrier du 5 juillet 2024, la société RETAIL MEDIA a répondu qu’elle n’avait commis aucune faute et qu’elle était victime d’un manque manifeste de précaution de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT.
La société RETAIL MEDIA n’ayant pas réglé la somme de 3.705,26 € au titre de la facture n°73, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT l’a, de nouveau, mise en demeure de payer ladite somme par courrier avec AR du 18 octobre 2024.
Le 31 décembre 2024, la société RETAIL MEDIA a réglé la somme de 2.155,36 € sur la facture n°87 d’un montant de 4.155,36 € émise au titre du solde de l’exercice 2023.
Le même jour, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT a émis la facture n°97 au titre de la provision de l’exercice 2024 d’un montant de 3.798,04 € TTC.
Cette facture est restée impayée plus d’un mois après son émission.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 10 février 2025, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT a fait assigner la société RETAIL MEDIA devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Le 11 février 2025, la société RETAIL MEDIA a réglé le solde de la facture n°87 d’un montant de 2.000 €.
Le 17 février 2025, la société RETAIL MEDIA a réglé la facture n°97 d’un montant de 3.798,04 € TTC.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.
LES PRETENTION DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 14 janvier 2026, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Décerner acte à la société RETAIL MEDIA de ce que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, elle a procédé au règlement du solde de deux factures ;
Condamner en conséquence la société RETAIL MEDIA à payer à la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT la somme de 3.705,26 € correspondant à sa facture n°73 du 12 décembre 2023 ;
Condamner la société RETAIL MEDIA à payer à la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RETAIL MEDIA aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 14 janvier 2026, la société RETAIL MEDIA oppose :
Recevoir la société RETAIL MEDIA en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
Débouter la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT à verser à la société RETAIL MEDIA la somme de
3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES :
1. Les moyens de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT
La société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT soutient que :
* La société RETAIL MEDIA aurait dû voir sa vigilance éveillée à la réception du courriel frauduleux de relance du 2 avril 2024 reçu d’un tiers non identifié ayant utilisé une adresse mail semblable à celle de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT ;
* En effet, le mot « SYNOPTIC » dans le nom de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT est orthographie avec deux « Y » alors que dans les courriels qui proviennent bien de Madame [K] [E], le nom de la société était correctement orthographié avec un « Y » et un « I » ;
* Par ailleurs, concernant la question du RIB transmis, ce n’est pas le nom de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT qui figure dessus mais celui de la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERT GOLFE EXPERTISE COMPTABLE [H] [U] & ASSOCIES;
* La société RETAIL MEDIA aurait dû se méfier et prendre l’élémentaire précaution de téléphoner à la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT pour s’assurer que le RIB reçu était bien le sien;
* La société RETAIL MEDIA ne peut pas se prévaloir de sa négligence fautive pour tenter d’échapper au règlement des sommes dues.
2. Les moyens de la société RETAIL MEDIA
La société RETAIL MEDIA fait valoir que :
* Le courriel litigieux du 2 avril 2024 provenait de l’adresse électronique de Madame [K] [E] utilisée pour les précédentes relances des 1 er et 26 mars 2024 et reprenait avec exactitude le numéro et la date de la facture ;
* La faute d’orthographe du nom « SYNOPTIC » écrit avec deux lettres Y n’a été relevée par la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT qu’au bout d’un an d’échanges amiables, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour une preuve évidente du caractère frauduleux du courriel du 2 avril 2024 ;
* Le nom de la société « ATLANTIQUE VALOR’EXPERT GOLFE EXPERTISE COMPTABLE [H] [U] & ASSOCIES » mentionné sur le RIB joint au courriel du 2 avril 2024 n’a pas pu susciter le doute car il correspond à la société d’expertise comptable de Monsieur [U], gérant de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT;
* D’ailleurs, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT utilise régulièrement des adresses en @valorexperts.fr, y compris pour l’exercice de ses missions de commissariat aux comptes, entretenant ainsi elle-même une confusion entre ces deux entités ;
* Cette situation résulte d’une négligence dans la sécurisation de la messagerie électronique de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT ;
* En conséquence, la société RETAIL MEDIA n’avait aucune raison de ne pas faire confiance au courriel reçu le 2 avril 2024 provenant d’une adresse email de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT;
* Le paiement litigieux a donc été effectué de bonne foi à un créancier apparent, conformément à l’article 1342-3 du code civil, et présente un caractère libératoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
1. Sur la facture n°73 d’un montant de 3.705,26 € et le paiement du 3 avril 2024
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT est le commissaire aux comptes de la société RETAIL MEDIA depuis 2013.
Les parties entretenaient donc des relations contractuelles depuis plus de 10 ans lors de l’envoi du courriel frauduleux en date du 2 avril 2024.
Ce courriel émane de Madame [K] [E], assistante administrative de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT, au même titre que les précédentes relances des 1 er et 26 mars 2024.
La faute d’orthographe du nom « SYNOPTIC » écrit « SYNOPTYC » apparaît également sur le courriel de relance non frauduleux du 26 mars 2024, de sorte qu’elle ne constitue pas un élément qui aurait dû susciter la vigilance de la société RETAIL MEDIA.
En revanche, le RIB transmis est celui de la société « ATLANTIQUE VALOR’EXPERT GOLFE EXPERTISE COMPTABLE [H] [U] & ASSOCIES », soit une personne morale distincte de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT.
Cette différente de bénéficiaire sur le RIB aurait dû éveiller les soupçons de la société RETAIL MEDIA qui a l’habitude de payer les honoraires de son commissaire aux comptes à la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT, et ce quand bien même, le nom de la société « ATLANTIQUE VALOR’EXPERT GOLFE EXPERTISE COMPTABLE [H] [U] & ASSOCIES » correspond à la société d’expertise comptable de Monsieur [U], gérant de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT.
Les société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT et ATLANTIQUE VALOR’EXPERT GOLFE EXPERTISE COMPTABLE [H] [U] & ASSOCIES demeurent deux personnes juridiques distinctes même si elles ont le même gérant.
En outre, le fait que Madame [K] [E], salariée de la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT, et que Monsieur [U] en sa qualité de commissaire au compte, aient déjà utilisé une adresse courriel « @valorexperts.fr » ne suffisent pas pour créer une confusion entre les deux entités.
Ce changement de créancier sur le RIB transmis est un élément objectif qui aurait dû conduire la société RETAIL MEDIA, professionnel du monde des affaires, à douter de l’authenticité du courriel du
2 avril 2024, et donc à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une fraude, en téléphonant par exemple à la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT pour s’assurer que le RIB était bien le sien.
La société RETAIL MEDIA ne peut donc pas se prévaloir du régime des paiements fait à un créancier apparent prévu à l’article 1342-3 du code civil, puisque le nom figurant sur le RIB belge n’était pas celui de son commissaire aux comptes.
Ainsi, son paiement du 3 avril 2024 effectué sur le RIB de la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERT GOLFE EXPERTISE COMPTABLE [H] [U] & ASSOCIES au titre de la facture n°73 d’un montant de 3.705,26 € n’est pas libératoire.
En conséquence, il conviendra de condamner la société RETAIL MEDIA à payer la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT la somme de 3.705,26 € correspondant à la facture n°73 du 12 décembre 2023.
2. Sur les autres demandes
La société RETAIL MEDIA étant déboutée, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure est rejetée.
La société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT, quant à elle, a dû engager des frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure, ce qui justifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 2.000 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société RETAIL MEDIA.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamne la société RETAIL MEDIA à payer à la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT la somme de 3.705,26 € au titre de la facture n°73 du 12 décembre 2023 ;
Déboute la société RETAIL MEDIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RETAIL MEDIA à payer à la société ATLANTIQUE SYNOPTIC’ AUDIT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RETAIL MEDIA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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