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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 mars 2026, n° 2026J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [R] Annaïg / cabinet [F]
DÉFENDEUR NTH ARTISANS [Adresse 2] RCS 930182381
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à la société NTH ARTISANS du matériel professionnel pendant le mois de juillet 2025.
Plusieurs factures restent impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et la société NTH ARTISANS a gardé en sa possession du matériel LOXAM, loués à l’agence LOXAM [Localité 2] à [Localité 3], selon contrat n° 106154380 du 23 juillet 2025, à savoir :
* un groupe électrogène.230V 5KVA ESS. 030-0004 (N° 211620), (n° série : 747904145-001) ;
* une carotteuse 250 mm 230 V 005-0060 (n° 507115), (n° série : 102191/DD200BS +DD-HD30);
* une sertisseuse plomberie sur batterie 068-0062 (N° 324171), (no série : 120418400043/ROMAX4000)
* un brise béton 25/30 KG FILAIRE 002-0026 (n° 462011), (n° série : 121000131/GSH27).
Le 4 septembre 2025, la LOXAM a déposé plainte pour abus de confiance auprès du commissariat de police de [Localité 4] mais le matériel n’a toujours pas été restitué.
000
Par exploit d’huissier du 10/02/2026, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la SARLU NTH ARTISANS à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 3 700.61 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 555.09 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 200.00 € (40.00 € x 5 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 04 septembre 2025, la résiliation du contrat n° 106154380 du 23 juillet 2025, relatif à la location:
* d’un groupe électrogène 230 V 5KV, n° 211620 (n° série : 747904145-001)
* d’une carotteuse, 250 MM 230 V n° 507115 (n° série : 102191/DD2OOBS +DD-HD30)
* d’une sertisseuse plomberie sur batt, n° 324171 (n° série : 120418400043/ROMAX4000)
* d’un brise béton 25/30 KG FILAIR, n° 462011 (n° série : 121000131/GSH27).
Voir ordonner la restitution :
* du groupe électrogène 230 V 5KV, n° 211620
* de la carotteuse, 250 MM 230 V, n° 507115
* de la sertisseuse plomberie sur batt, n° 324171
* du brise béton 25/30 KG FILAIR, n° 462011,
sous peine d’une astreinte de 80.00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ces matériels dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner Société à responsabilité limitée à associé unique NTH ARTISANS à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2026 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société NTH ARTISANS à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
En considération du non-respect des obligations par la société NTH ARTISANS, il convient de prononcer la résiliation du contrat n° 106154380 du 23 juillet 2025, à compter du 4 septembre 2025 (date de la mise en demeure), et d’ordonner, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour
de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :
* du groupe électrogène 230 V 5KV, n° 211620 (n° série : 747904145-001)
* de la carotteuse, 250 MM 230 V n° 507115 (n° série : 102191/DD200BS +DD-HD30)
* de la sertisseuse plomberie sur batt, n° 324171 (n° série : 120418400043/ROMAX4000)
* du brise béton 25/30 KG FILAIR, n° 462011 (n° série : 121000131/GSH27).
A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société NTH ARTISANS ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la SARLU NTH ARTISANS à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 3 700.61 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 555.09 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 200.00 € (40.00 € x 5 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Prononce la résiliation la résiliation du contrat n° 106154380 du 23 juillet 2025, à compter du 4 septembre 2025 ;
Ordonne, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois à la société NTH ARTISANS de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir :
* du groupe électrogène 230 V 5KV, n° 211620 (n° série : 747904145-001)
* de la carotteuse, 250 MM 230 V n° 507115 (n° série : 102191/DD200BS +DD-HD30)
* de la sertisseuse plomberie sur batt, n° 324171 (n° série : 120418400043/ROMAX4000)
* du brise béton 25/30 KG FILAIR, n° 462011 (n° série : 121000131/GSH27).
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société NTH ARTISANS à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NTH ARTISANS aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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