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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 déc. 2023, n° 2023R1328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023R1328 |
Texte intégral
2023R01328 – 2334700035/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
13/12/2023ORDONNANCE DU TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 décembre 2023 à laquelle siégeait :
— Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,assisté de :
— Monsieur Clément BRAVARD, greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle […]2023R1328
ENTRE- la société EURO SONO ALEX T REM SARL2 Rue d’Yvours69540 IRIGNY DEMANDEUR – représenté(e) parMaître Joanna AMSALLEM -Toque […] 1345 18/20 Rue Tronchet 69006 LYON
ET- la société WANDERLUST SASC/° MY OFFICE […] R DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66 € TTC
COPIE CONFORME
Copie exécutoire délivrée à Me Joanna AMSALLEM
2023R01328 – 2334700035/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :- au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 369,44 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure,
— au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 105,42 €, à titre de clause pénale,
— au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties ; qu’elle sera dès lors acceptée ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société WANDERLUST SAS .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORTPAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONSla société WANDERLUST SASau profit dela société EURO SONO ALEX T REM SARL
— à payer à titre provisionnel la somme de 7 369,44 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure,
— à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
— à payer la somme de 1 105,42 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
— à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société WANDERLUST SAS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE CONFORME
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Samuel STREMSDOERFER, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
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