Confirmation 16 mai 2001
Rejet 20 novembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 mai 2001, n° 01/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 01/01747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BROADHURST Madame Catherine METADIEU, la Sté, Société BROADHURST UNVESTMENT LTD c/ S.A. RENAULT, S.A. RENAULT - dont le siège est |
Texte intégral
COUR D’APPEL REPUBLIQUE FRANCAISE DE
VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1
14ème chambre LE SEIZE MAI DEUX MILLE UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, 14ème chambre, کا سلامی a rendu l’arrêt suivant, ARRET N° prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue, DU 16 MAI 2001
à l’audience publique du 04 Avril 2001, R.G. N° 01/01747 La cour étant composée de :
AFFAIRE: Monsieur Michel FALCONE, président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Société A Madame Catherine METADIEU, conseiller, UNVESTMENT LTD représentée par la Sté assistés de Madame Laurence IMBERT, greffier,
NCH CAPITAL INC et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, C/
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
S.A. Z
Société A UNVESTMENT LTD représentée par la Sté
NCH CAPITAL INC – dont le siège est 2/4 Arch. […]
[…], prise en la personne de ses Appel d’une ordonnance de représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. référé rendue le 13 Février CONCLUANT par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués 2001 par le T.C. de PLAIDANT par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS NANTERRE
APPELANTE
ET
S.A. Z – dont le siège est 27/[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
CONCLUANT par la SCP BOMMART & MINAULT, avoués
PLAIDANT par Me Marc DONATO, avocat au barreau de PARIS Expédition exécutoire
POURVO! Pol 15 633 du 24/0924/09/2001 Expédition
Copie délivrées le : 16 MAI 2001 INTIMEE
Rejet du 20/11/2003 à :
Anret 1594 F-1) SCP JUPIN & ALGRIN
cs & 21/02/18 à Me DECARSIN SCP BOMMART
0.5 P 18/03/13 à lexbase MINAULT
Copie simple le 10/07/03 es le 08/11/2010 à Me X es le 24/10/11 à Reinhart Marille Tove Welle B C. C.S. Pe 18/07/12 à Genet. Colloc. Gan Pault Sopie simple & 03/09/08 à D E a c-s Pe 13/02/13 à white et case.
-.5. Pe 04/05/09 à […]
FAITS ET PROCEDURE
La société Z est actionnaire de la société roumaine
DACIA, dont la société A INVESTMENT LTD est actionnaire minoritaire.
Un litige oppose les deux associés et des procédures sont en cours devant les juridictions roumaines.
Par deux ordonnances sur requête en date du 29 septembre 2000 et 23 janvier 2001 le président du Tribunal de Commerce de Nanterre a commis un huissier de justice avec mission de se rendre dans les locaux de la société
Z et de prendre copie de divers documents commerciaux, comptables et financiers concernant les relations entre Z et DACIA.
Par ordonnance du 13 février 2001 le président du Tribunal de Commerce de Nanterre, statuant en référé, a rétracté ces deux ordonnances, dit que les opérations effectuées en outre de ces ordonnances sont nulles et de nul effet et ordonné la restitution à Z de l’intégralité des documents ayant fait l’objet du procès-verbal en date du 12 octobre 2000.
La société A INVESTMENT LTD représentée par la société NCH CAPITAL INC a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisée à plaider à jour fixe.
Elle demande à la Cour d’infirmer cette décision, de maintenir les ordonnances rendues le 29 septembre 2000 et 23 janvier 2001, de déclarer valables les opérations diligentées par Maître Y sur le fondement de ces ordonnances, d’ordonner à Z la restitution à l’huissier des documents qu’il lui avait remis en exécution des ordonnances du 29 septembre 2000, d’assortir l’exécution des ordonnances d’une astreinte d’un million de francs par: jour de retard et de condamner Z à payer à A la somme de 50.000,00 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle reproche à Z de s’être rendu coupable de malversations dans ses rapports avec la société DACIA que Z contrôle ce qui cause un préjudice à A qui voit la valeur de son investissement se réduire.
Elle expose que la loi du 16 juillet 1980 est inapplicable car A n’a pas l’intention d’utiliser des éléments de preuve recueillis dans une procédure en Roumanie mais souhaite engager une action au fond devant les juridictions françaises.
Elle se conclut que les dispositions de l’article 145 du Nouveau
Code de Procédure Civile sont applicables et qu’elle a un motif légitime de recueillir des éléments de preuve.
Elle rappelle enfin que Z a exécuté la première ordonnance sur requête et a attendu quatre mois pour en demander la rétractation, ce qui équivaut à un acquiescement.
-2
La société Z conclut à la nullité de la déclaration
d’appel et à l’irrecevable de celui-ci.
Subsidiairement elle demande la confirmation de l’ordonnance et le paiement d’une indemnité de 100.000,00 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’organe représentant légalement la société NCH, mandataire de
A, que la loi du 16 juillet 1980 est applicable puisque l’appelant recherche bien la communication des documents susceptibles de constituer des preuves dans le cadre d’une procédure étrangère, que la seule utilité des mesures sollicitées par A est de pression sur Z et que la communication des documents sollicités constituerait une immixtion illégitime dans les affaires de Z.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Attendu que si l’article 901 du Nouveau Code de Procédure
Civile dispose que la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité, si
l’appel est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et
l’organe qu la représente également, aucun texte n’exige l’indication du nom de la personne physique, organe représentant une personne morale appelante;
Attendu que la déclaration d’appel est ainsi libellée :
"Société A INVESTMENT LTD, société de droit chypriote 2-4 arch. Makarios III, 9ème étage. Capital center Nicosia-Chypre représentée par la société NCH CAPITAL INC. Société de droit américain ayant son siège social […]
D’AMERIQUE ;
Attendu que si ces indications sont incomplètes, la société
A verse aux débats un document intitulé « Power of Attorney » daté du 1er septembre 2000 dont il résulte d’une part qu’il s’agit d’un « limited liability company » d’autre part qu’elle donne pouvoir à la société NCH représentée par Monsieur F G d’engager, de défendre, de transiger des procès, des litiges, des arbitrages ou autres procédures judiciaires ;
Que dès lors l’identité de la société A et de son mandataire est suffisamment établie ;
Que le moyen de nullité sera rejeté ;
-3
Sur la rétractation
Attendu d’abord que le fait que le magistrat qui a statué sur la demande de rétractation ne soit pas le même que celui qui a rendu l’ordonnance sur requête n’a pas d’incidence sur la régularité de la décision dès lors que la formule utilisée par l’article 496 du Nouveau Code de Procédure Civile ne vise pas l’identité du magistrat, personne physique, mais la fonction qu’il exerce;
Qu’en l’espèce, c’est toujours le président du Tribunal de
Commerce de Nanterre ou son délégataire qui a statué ;
Que la procédure est régulière ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’appartient pas à la
Cour d’apprécier le bien fondé des critiques formulées par la société A centre Z concernant les modalités de gestion de la société DACIA ;
Qu’il convient seulement de rechercher s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès le preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige;
Attendu que la société A demanderesse à la mesure d’instruction, doit démontrer que l’éventuelle saisine du juge du fond français a un objet et un fondement suffisamment caractérisé ;
Qu’en effet elle ne peut avoir recours à l’article 145 du Nouveau
Code de Procédure Civile pour obtenir des preuves qu’elle utiliserait dans un litige à l’étranger car elle serait alors en infraction avec les termes de l’article 1 bis de la loi n° 80.538 du 16 juillet 1980 qui sous réserve des traités en accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier en technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ;
Que contrairement à ce que soutient la société A ce texte spécial déroge aux dispositions générales de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile et non l’inverse;
Attendu que la société A prétend vouloir exercer une action judiciaire en France contre la société Z;
Que le premier juge a justement observé que si un associé peut exercer une action en responsabilité contre les dirigeants de la société une telle action relève de la compétence des juridictions roumaines, puisque la société DACIA, société de droit roumain a son siège en Roumanie;
-4
Que de plus une telle action concernera les dirigeants sociaux de la société DACIA et non pas la société Z qui n’exerce pas une telle fonction;
Que de même la recevabilité d’une action en France engagée sur un fondement délictuel (article 1382 du Code Civil) est sérieusement contestable dans la mesure où le préjudice invoqué par la société A s’analyse comme une perte de valeur de sa participation dans la société DACIA et ne peut être considéré comme un préjudice personnel distinct de celui de la société ;
Qu’en présence de mesures qui portent atteintes au secret des affaires, il appartient au juge d’être particulièrement vigilant sur les conditions d’application des textes invoqués;
Que le flou qui entoure la procédure judiciaire au fond que la société A envisage d’engager en France ne permet pas d’ordonner les mesures sollicitées ;
Que l’ordonnance sera confirmée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Z les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société A INVESTMENT LTD à payer à la société Z une indemnité de 25.000,00 F (vingt cinq mille francs) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la S.C.P. BOMMART-MINAULT, avoués, conformément à l’article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Michel FALCONE, Président, qui l’a prononcé,
Madame Laurence IMBERT, Greffier, qui a assisté à son prononcé,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
[…]
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