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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 5 oct. 2023, n° 20/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01885 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 02 D éfendeur CD
A vocat du défendeur JUGEMENT DU 05 octobre 2023
N° RG 20/01885 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UNKZ
C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
DEMANDEUR : D em andeur
A vocat du Madame X Y épouse Z dem andeur
[…] D éfendeur
69002 LYON, A vocat du défendeur née le […] à ZERAMDINE (TUNISIE) E nquêteur social
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE E xpertises
Juge des enfants
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/18197 du 05/10/2022 M édiation accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) P arquet
P oint rencontre
DEFENDEUR :
N otaire Monsieur AA Z R égie […], T résor public né le […] à ROUBAIX (NORD)
Notifié le : représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe AJ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 juin 2023 avec clôture différée au 30 août 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 septembre 2023, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023, date indiquée à l’issue des débats ;
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–EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y, de nationalité tunisienne et Monsieur AA Z, de nationalité française, ont contracté mariage le […] par-devant l’officier d’état civil de […] (Tunisie).
De leur union est issu un enfant, AB, né le […] à Roubaix (Nord).
Par acte enregistré au greffe le 13 mars 2020, Monsieur AA Z a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 23 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de M. AA Z, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; dit qu’à défaut d’autre accord amiable, les droits de visite et d’hébergement de M. AC AD Z à l’égard des enfants s’exerceront selon les modalités suivantes :
1° Durant deux mois à compter de la mise en place effective du droit de visite : chaque samedi de 14 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf lorsque la mère justifie être en séjour de vacances hors du département ;
2° Au bout de deux mois et durant deux mois : chaque samedi de 9 h30 à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf lorsque la mère justifie être en séjour de vacances hors du département ;
3° A l’issue de cette période et durant trois mois : les fins de semaine paire du samedi 10h00 au dimanche 18h00 y compris durant les vacances scolaires sauf lorsque la mère justifie être en séjour de vacances hors du département ; 4° A l’issue de cette période :
6 en période scolaire : les fins de semaine paire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, 6 pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été: première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; 6 pendant les vacances d’été :
- les vacances seront divisées en quatre périodes égales, chacune constituant un quart, du dernier jour de classes à 18 heures jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
- les années paires, le père aura les premier et troisième quarts et la mère les deuxième et quatrième quarts,
- les années impaires, le père aura les deuxième et quatrième quarts et la mère les premier et troisième quarts ; à charge pour M. AA Z, sauf meilleur accord entre les parties, d’aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y reconduire ou de les faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
débouté Monsieur AA Z de sa demande d’inscription de l’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire français sans l’accord des deux parents au Fichier des personnes recherchées ;
Madame X Y a interjeté appel de l’ONC et par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour d’appel de DOUAI a infirmé la décision et a :
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– accordé à M. Z un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes :
- pendant 6 mois à compter de la mise en place effective du droit de visite :
* un droit de visite et d’hébergement médiatisé, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’AFCCC, 13 rue d’Algérie à LYON, en présence d’un membre de l’association, selon un calendrier à établir en fonction des disponibilités du lieu d’accueil,
- au bout de 6 mois et durant deux mois :
* chaque samedi de 14 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf lorsque la mère justifie être en séjour de vacances hors du département ;
- à l’issue de cette période et durant trois mois :
* les fins de semaines paires du samedi 10 h 00 au dimanche 18 h00 y compris durant les vacances scolaires sauf lorsque la mère justifie être en séjour de vacances hors du département ;
- à l’issue de cette période et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans :
* en période scolaire : les fins de semaines paires selon le calendrier de l’année civile, du vendredi 18 h au dimanche à 18 h,
- à l’issue de cette période et lorsque l’enfant aura atteint l’âge de 3 ans :
* en période scolaire : les fins de semaine paire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi 18 h au dimanche à 18 h,
* pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
* pendant les vacances d’été : les vacances seront divisées en quatre périodes égales, chacune constituant un quart, du dernier jour de classes à 18 heures jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures, les années paires, le père aura les premier et troisième quarts et la mère les deuxième et quatrième quarts, les années impaires, le père aura les deuxième et quatrième quarts et la mère les premier et troisième quarts ; A charge pour M. AA AE, sauf meilleur accord entre les parties, d’aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y reconduire ou de les faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance.
condamné M. AE à payer à Mme AF une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200 euros par mois indexée selon les mêmes modalités que celles précisées ci dessous ; condamné M. AE à payer à Mme AF une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois,
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2021, Madame X Y a fait assigner Monsieur AA Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Monsieur AA Z, régulièrement cité, a constitué avocat le 13 décembre 2021.
Madame X Y s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 mars 2023. Elle demande de :
dire et juger Madame Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
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prononcer le divorce des époux Y-Z sur le fondement de l’article 242 du code civil et aux torts exclusifs de l’époux ; ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ; dire et juger que Madame Y reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ; ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant la vie commune en application de l’article 265 du Code civil ; fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation ; condamner Monsieur Z à verser à Madame Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ; constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant AB ; fixer la résidence de AB au domicile maternel ; fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. Z comme suit, à défaut d’accord :
* pendant 6 mois, à compter de la mise en place effective du droit de visite : Un droit de visite et d’hébergement médiatisé, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’AFCCC, 13 rue d’Algérie à LYON, en présence d’un membre de l’association, selon un calendrier à établir en fonction des disponibilités du lieu d’accueil,
* au bout de 6 mois et durant deux mois : Chaque samedi de 14 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires sauf lorsque la mère justifie être en séjour de vacances hors du département ;
* à l’issue de cette période et durant trois mois : Les fins de semaine paire du samedi 10 h 00 au dimanche 18 h 00 y compris durant les vacances scolaires sauf lorsque la mère justifie être en séjour de vacances hors du département
* à l’issue de cette période et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans : En période scolaire : les fins de semaine paire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi 18 h au dimanche à 18 h, Le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
* à l’issue de cette période et lorsque l’enfant aura atteint l’âge de 3 ans : En période scolair: Les fins de semaine paire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi 18 h au dimanche à 18 h, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ; Pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires Pendant les vacances d’été : les vacances seront divisées en quatre périodes égales, chacune constituant un quart, du dernier jour de classes à 18 heures jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures, les années paires, le père aura les premiers et troisième quarts et la mère les deuxième et quatrième quarts, les années impaires, le père aura les deuxième et quatrième quarts et la mère les premier et troisième quarts ; à charge pour M. AA Z, sauf meilleur accord entre les parties, d’aller A charge pour M. AA Z, sauf meilleur accord entre les parties, d’aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y reconduire ou de les faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance
dire que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation à ce calendrier, AB sera avec son père le dimanche de la fête des pères et avec sa mère le dimanche de la fête des mères ; dire que les vacances scolaires sont déterminées par le calendrier de l’académie au sein de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
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fixer à la somme mensuelle de 250 € la contribution à l’entretien et l’éducation de AB que devra verser Monsieur AA Z à Madame Y et l’y condamner au besoin ; dire que les frais de scolarité, de mutuelle, de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés afférents à l’enfant sera pris en charge par moitié par chacun des parents ; débouter Monsieur AA Z de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure.
Monsieur AA Z s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mars 2023 aux termes desquelles il demande de voir :
dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce de Monsieur Z et appliquer la loi française au divorce et ses conséquences. débouter Madame Y de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z et par conséquent la débouter de sa demande de dommages et intérêts. prononcer le divorce des époux en application de l’article 237 et suivants pour altération du lien conjugal.
dire et juger que Madame Y reprendra son nom de jeune fille.
dire et juger qu’il y lieu à révocation des avantages matrimoniaux et donations
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,
dire et juger qu’il n’y a pas à avoir lieu à prestation compensatoire, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux,
dire et juger que l’autorité parentale est conjointe fixer la résidence de l’enfant du domicile de la mère constater l’état d’impécuniosité de Monsieur Z et en conséquence le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de son fils AB.
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière compte tenu de l’état d’impécuniosité de Monsieur
dire que Monsieur Z prendra son fils durant toutes les petites vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires d’été qui seront partagés par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires laisser à la charge de chacun des époux ses propres frais et dépens
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture différée au 30 août 2023 de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 7 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non- conciliation, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. ». Selon l’article 213 du même code, « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. »
L’article 215 dispose que « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »
En l’espèce, Mme X Y, sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur AA Z.
Monsieur AA Z, pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame X Y.
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En l’espèce, Madame X Y fait grief à Monsieur AA Z d’avoir :
exercé des violences à son égard, manqué à son devoir de fidélité
S’agissant des violences, elle expose que le 5 février 2020, Monsieur AA Z a exercé des violences physiques à son encontre, alors qu’elle portait leur bébé de 7 mois.
A l’appui de ses affirmations, Mme X Y, produit les éléments suivants :
une plainte du 6 février 2020 dans le cadre de laquelle elle indique avoir été victime de violences conjugales et de menaces le 5 février 2020, elle affirme qu’il lui a donné des gifles, assené des coups de pied ainsi qu’un coup de poing dans l’œil un certificat médical datant du 7 février 2020 constatant une douleur à la mâchoire, un hématome sous palpébral droit inférieur
une attestation d’élection de domicile du 20 février 2020
une note sociale émanant de l’UTPAS de ROUBAIX du 21 février 2020 qui préconise une mise à l’abri en urgence de Madame X Y et de son fils AB au regard de la situation de danger ;
une attestation de témoin du 16 décembre 2020 selon laquelle elle ne parlait pas français et était isolée par son mari qui lui prenait de force leur enfant
une plainte du 24 novembre 2021 dans le cadre de laquelle elle a constaté que son époux avait fait faire circonscrire leur fils sans son accord
Monsieur AA Z ne conteste pas ces violences et se contente d’affirmer que son épouse ne les prouve pas, arguant qu’aucune suite n’a été donnée à sa plainte et qu’aucune ordonnance pénale n’a été délivrée.
Il fait valoir que le témoignage de Madame AH (pièce adverse n° 15) ne pourra être retenu car elle ne contient pas les mentions obligatoires et qu’il n’est pas produit le recto de la carte d’identité de la témoin.
Il l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’épouse produit à l’appui de sa demande les preuves suivantes : une plainte du 6 février 2020 un certificat médical datant du 7 février 2020 une attestation d’élection de domicile du 20 février 2020 une note sociale émanant de l’UTPAS de ROUBAIX du 21 février 2020
A titre liminaire, l’attestation de Madame AH ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et sera déclarée irrecevable.
Les autres éléments de preuve versés par l’épouse établissent que des faits de violence conjugales ont pu être commis par l’époux et que Madame X Y a subi des blessures physiques constatées médicalement. Par ailleurs, La note sociale produite par l’épouse conclut qu’au regard « de la situation de danger, de la violence physique, verbale et morale subie par Madame Y, de la pression familiale exercée par Monsieur Z et par sa famille ainsi que du départ en Tunisie prévu le 28 février 2020 qui aurait pour issue de laisser Madame seule en Tunisie et de permettre à Monsieur de revenir en France avec AB, le service social départemental préconise une mise à l’abri en urgence de Madame Y ainsi que de son fils AB ».
Madame X Y établit que le comportement de Monsieur AA Z était incompatible avec la continuation de la vie conjugale. La preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs de respect entre époux est suffisamment
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rapportée par Madame X Y. L’obligation de respect entre époux impose avant tout de ne pas porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de son conjoint. Il n’y a lieu d’examiner le grief de l’infidélité.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur AA Z.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMULÉES PAR MADAME AI Y SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FONDÉE SUR L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame X Y sollicite le versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs que son époux s’est montré violent verbalement et physiquement. Elle ajoute qu’il l’a écartée du domicile conjugal avec son fils et qu’elle a subi une grave humiliation à cause des agissements de son époux.
Monsieur AA Z sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs que son épouse ne verse aucune pièce attestant d’un suivi psychologique, ni aucun certificat médical fixant une incapacité totale de travail.
Il convient de relever que Madame X Y, si elle n’a effectivement pas produit de certificat de l’unité médico judiciaire fixant une incapacité totale de travail, a néanmoins produit un certificat médical d’un médecin généraliste relevant des lésions et le fait que Madame X Y a été choquée et en pleurs pendant le rendez-vous médical.
Dès lors, Monsieur AA Z sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Conformément aux dispositions de l’article 372 de code civil, il convient de constater que les parents exercent, de droit, en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir de l’enfant mineur commun AB.
SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT MINEUR
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Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388- 1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence de AB soit fixée chez la mère. Compte tenu de la pratique actuelle et de l’accord des parties, il convient de fixer, dans son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant mineur AB au domicile de Madame X Y.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT DU PÈRE
Il convient de rappeler que l orsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
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4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame X Y sollicite que le droit de visite du père soit fixé selon les modalités énoncées dans l’exposé du litige, exposant que AB connaît peu son père et qu’elle craint que son époux ne lui enlève son fils. Elle souligne que son époux n’a vraisemblablement pas de logement et s’inquiète des conditions d’accueil de AB chez lui.
Monsieur AA Z sollicite que son droit de visite et d’hébergement soit fixé selon les modalités suivantes : pendant toutes les petites vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires d’été qui seront partagés par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier cette demande. Il ne produit aucun élément de preuve relatif à ses conditions d’hébergement ou sa capacité de prise en charge de l’enfant. Dans l’arrêt du 25 novembre 2021, la Cour d’appel avait décidé que le droit de visite serait médiatisé puis progressif. Monsieur AA Z ne produit aucun élément quant au déroulement des droits de visite en point rencontre, de sorte qu’il est impossible de savoir si cela a été mis en place ou non. Monsieur AC AD Z souhaite un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances, en produisant deux simples clichés photographiques de AB.
En l’espèce, le juge n’est pas en mesure de savoir de quand date la dernière rencontre entre AB et son père, ni à quelle fréquence ils se voient. Les conditions de prise en charge de AB par Monsieur AA Z demeurent plus qu’incertaines, tant sur un plan éducatif que sur un plan matériel, étant rappelé que Madame X Y a déposé plainte suite à la découverte de la circoncision de son fils après un séjour avec le père ( pièce 24, faits non contestés par le père).
Par conséquent et afin de permettre à AB la reprise de liens avec son père, il convient d’accorder à Monsieur AA Z un droit de visite en point rencontre pour une durée de 6 mois, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer
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d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 novembre 2021 a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame X Y
Ressources mensuelles : 885,46 euros de prestations sociales versées par la CAF au titre de l’allocation de base-Paje et du RSA.
S’agissant de Monsieur AA Z
Il n’avait pas comparu et n’avait donc produit aucun élément sur sa situation financière.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit , outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame X Y
11/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01885 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UNKZ
Ressources mensuelles : elle travaille en qualité d’assistante de vie et produit un contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 5 avril 2022 aux termes duquel elle perçoit 742 euros brut mensuellement.
Elle perçoit également les prestations sociales : allocation paje 175,01 euros ( selon attestation du 7 juin 2022) allocation de soutien familial : 118,20 euros prime d’activité majorée : 70,82 euros
Charges mensuelles particulières : Elle paie les frais de garde de son fils qui s’élèvent à environ 75 euros par mois et produit plusieurs factures en ce sens ( pièces 26,31,32,33 et 34)
.
S’agissant de Monsieur AA Z
Ressources mensuelles : Selon l’attestation de la CAF du 1er février 2023, il perçoit le RSA depuis des années.
Charges mensuelles particulières : il ne justifie d’aucune charge particulière.
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur AA Z, il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de débouter en conséquence Madame X Y de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à Monsieur AA Z qu’il lui revient de prévenir Madame X Y dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Compte tenu de l’impécuniosité de Monsieur AA Z, Madame X Y sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires ; médicaux et para-médicaux non remboursés.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 23 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
SUR LE NOM
12/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01885 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UNKZ
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
* En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1 janvier 2016, il n’y a paser lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
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En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur AA Z, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 octobre 2020 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur AA Z
Madame X Y , né le […] à ZERAMDINE ( TUNISIE)
et de
Monsieur AA Z, né le […] à ROUBAIX ( NORD)
mariés le […] à ZERAMDINE ( TUNISIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Monsieur AA Z à payer à Madame X Y la somme de 1000 euros ( mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 23 octobre 2020 ,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la
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dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT
CONSTATE que Madame X Y et Monsieur AA Z exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur AB,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant AB au domicile de Madame X Y ,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur AA Z disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant AB en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère)
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure : l’AFCCC ( Association Française des Centres de Consultation Conjugal ) Adresse : 13 rue d’Algérie – […] Numéro de téléphone : 04 78 29 03 82 Adresse mail : contact@afccc69.fr
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place sous réserve de l’évolution et de l’avis du service ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
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DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur AA Z et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur AA Z aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 octobre 2023 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. AJ M. TALARMIN
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