Infirmation partielle 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 29 juil. 2021, n° 21/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JAF, 11 mars 2021, N° 19/01868 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES N° RG 21/01347 – N° Portalis ARRET DU JEUDI 29 JUILLET 2021 DBVM-V-B7F-KZKX
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APPEL N° Minute : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 11 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01868 suivant déclaration d’appel du 23 mars 2021.
APPELANTE : Mme G X née le […] à CANNES (06400) de nationalité Française Refuge CAF de Maljasset Hameau de Maljasset 04530 SAINT D SUR UBAYE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS
INTIME : M. I Y né le […] à HAÏFA (C) de nationalité Française 9B Maccabi appt 11, 74100 NESS ZIONA (C)
assisté à l’audience de son interprète en hébreu M. K L domicilié […].
représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Françoise BARRIER, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Martine RIVIERE, Conseiller, Mme Christelle ROULIN, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme MC OLLIEROU, Greffier. Copie Exécutoire délivrée le :
DEBATS : à
A l’audience tenue en chambre du conseil du 23 juin 2021, Mme Barrier conseiller la SELARL LEXAVOUE faisant fonction de président a été entendue en son rapport. Les avocats ont été GRENOBLE entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré la SARL CHABOUD-CARFANTAN pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. M Y, de nationalité israélienne, et Mme G X, de nationalité française, se sont mariés le […] à […], Mme X étant athée). De leur union sont nées P Y, le l7 décembre 2013 à Ramat- Gan (C), et Q Y le […] à Bnei-Brak (C), toutes deux de nationalité française et israélienne.
Le couple, qui s’est installé à Die en février/mars 2017 pour se rapprocher de la famille de Mme X, s’est séparé en mars 2018, et M. Y est retourné vivre en C en octobre 2018, après être resté vivre quelques temps à Die. Il est maintenant domicilié dans une localité proche de Tel-Aviv, Ness Tsiona, à proximité de sa famille.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal familial de Tel Aviv (C), en date du 13 mai 2019 (en l’absence des parties), qui a homologué l’accord de dissolution du mariage des parties, prévoyant :
* que les filles resteront sous la garde de leur mère (domiciliée dans le Sud de la France) jusqu’à l’âge de 18 ans sauf convention contraire entre les parties, mais si la mère déménage en C ou le père en France la garde des mineures sera partagée, et que les deux parents resteront les tuteurs naturels des filles, Mme X s’engageant à les exposer le plus possible à la langue hébraïque (cours d’hébreu, livres, programme Taglit destiné aux francophones, etc),
* que les filles se rendront deux fois par an en C pour voir leur père (fêtes de Pessah ou Soukkot pour une durée de deux semaines, outre un mois pendant les vacances d’été), la mère étant responsable du transport des filles de l’aéroport au domicile du père et de leur retour à l’aéroport ; si la mère le peut elle viendra chercher et ramener M. Y de l’aéroport lorsqu’il viendra voir les filles en France (visites possibles 3 à 7 fois par an pour une durée d’une semaine chaque fois, durant les vacances scolaires, sachant qu’il résidera chez la mère sous réserve d’accord préalable et qu’il réglera en ce cas ses billets d’avion et les frais de location d’une voiture si la mère ne peut venir le chercher à l’aéroport, outre les frais de location si Mme X ne peut l’héberger),
* qu’une fois par semaine la mère discutera avec le père et l’informera au sujet des mineures et que, deux fois par semaine, M. Y communiquera avec les fillettes par appels vidéos à partir d’un écran d’ordinateur et non d’un téléphone cellulaire, sur rendez-vous,
* que M. Y N à Mme X une contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants de 400 euros outre indexation (2 x 200 euros), outre le remboursement de certains frais.
En juin 2019, Mme X, qui vivait jusque-là à Romeyer dans une commune proche de Die (Drôme), s’est installée avec son compagnon, M. Z et les deux filles dans un gîte du Club Alpin Français tenu par le couple, le gîte de Maljasset, à St D sur Ubaye (Alpes de Hautes-Provence), sachant que ses parents vivent à Pra-Loup (Alpes de Hautes-Provence), une de ses soeurs à Barcelonnette (Alpes de Hautes-Provence) et l’autre à Die (Drôme). Le logement occupé par Mme X et son compagnon, d’une superficie de 80 m2, se trouve au sein du gîte, il bénéficie de sanitaires et de chambres pour les enfants. L’école primaire de St D sur Ubaye comporte deux classes à plusieurs niveaux et le transport scolaire est organisé entre les hameaux (cf enquête sociale réalisée par Mme A).
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juin 2019, M. Y a assigné Mme X devant le juge aux affaires familiales de Valence, en la forme des référés, pour obtenir la fixation chez lui de la résidence habituelle des enfants ou à défaut voir réorganiser son droit de visite et d’hébergement.
Par jugement avant dire-droit contradictoire du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Valence a retenu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française pour statuer sur la responsabilité parentale et les
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obligations alimentaires, rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ordonné une mesure d’enquête sociale confiée en France à Mme B (remplacée ultérieurement par Mme A) et sur commission rogatoire en C, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial au sein de la cellule de médiation internationale du Ministère de la justice, et, dans l’attente du dépôt du rapport et que soit rendue une nouvelle décision, fixé à titre provisoire la résidence principale des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances scolaires (intégralité des vacances de Toussaint et février, moitié des vacances de Noël, Pâques et d’été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires), à charge pour la mère de déposer les enfants à l’aéroport et de venir les y chercher, les frais de déplacement des enfants étant partagés par moitié entre les parents à raison de deux voyages par an en C, le père prenant seul en charge ces frais au delà, sauf meilleur accord des parties, le surplus des demandes étant rejeté et les dépens réservés.
Mme A a déposé son rapport d’enquête sociale le 28 janvier 2020 et l’enquete réalisée sur commission rogatoire en C a été remise au juge aux affaires familiales de Valence le 19 novembre 2020.
La médiation familiale internationale n’a pu aboutir à un accord, la communication entre Mme X et M. Y étant très difficile.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :
- rappelé que la juridiction française est compétente et la loi française applicable pour les demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
- rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants et fixé leur résidence principale au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* du 19 au 26 avril, pour les fêtes de Pessah,
* du 6 au l1 juin, pour les fêtes de Shavuot,
* du 13 au 21 octobre, pour les fêtes de Sukot,
* du 23 au 31 décembre, pour les fêtes de Hanuka,
* la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* pendant toute autre période de l’année si la mère est présente en C et à charge pour elle de prévenir le père au moins trois semaines à l’avance,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, les frais de déplacement des enfants, y compris les frais d’accompagnement des enfants, seront partagés par moitié entre les parents,
- dit qu’il appartiendra à Mme X, titulaire du droit de visite et d’hébergement, de choisir l’aéroport le plus adapté à 1'exercice de ses droits,
- dit que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, de même que les frais d’activités extra-scolaires décidées d’un commun accord,
- rejeté toute autre demande et condamné les parties aux dépens, partagés par moitié entre eux.
Le 23 mars 2021, Mme X a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Depuis le 27 mars 2021, les enfants vivent en C, au domicile du père.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, Mme X a été autorisée à faire assigner M. Y devant la chambre de la famille pour l’audience du 23 juin 2021. Par acte en date du 6 avril 2021, l’huissier requis a transmis la demande de
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signification ou notification à l’entité requise en C et M. Y a ensuite constitué avocat devant la cour le 29 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2021, Mme X demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la résidence des enfants Q et P chez le père et organisé ses droits de visite et d’hébergement
* déclarer irrecevable la demande de M. Y de fixer une pension alimentaire au titre de sa contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et le débouter de ses demandes, et, la cour statuant de nouveau,
- fixer la résidence des enfants chez la mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
* l’intégralité des vacances de Pâques et de Toussaint, chaque année,
* la première moitié des vacances de Noël, février et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires.
* à charge pour la mère d’amener les enfants à l’aéroport de Marseille et de venir les y chercher,
- dire que les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père resteront à la charge de ce dernier, y compris les frais d’accompagnement des enfants mineures, à l’exception de deux trajets aller-retour (Marseille-C) des enfants par an, qui seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- dire que le père pourra converser avec ses enfants deux fois par semaine par téléphone ou en visioconférence,
- condamner M. Y au paiement à Mme X de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2021, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour le droit de visite et d’hébergement de la mère, et en conséquence, la cour statuant à nouveau,
- à titre principal,
- organiser le droit de visite et d’hébergement de Mme X de la manière suivante :
* pendant les fêtes de Pessah, de Sukot et de Hanuka,
* les cinq premières semaines des vacances scolaires d’été les années paires et les cinq dernières semaines de ces mêmes vacances les années impaires,
- selon le calendrier scolaire de l’établissement scolaire dans lequel sont inscrits les enfants en C,
* pendant toute autre période de l’année si la mère est présente en C et à charge pour elle de prévenir le père au moins trois semaines à l’avance,
- y ajoutant, sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Vu les dispositions des article 564 et 566 du code de procédure civile,
- dire que la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formulées par M. Y est complémentaire à celle visant à obtenir le partage des billets d’avion et accessoire à la demande fixation de la résidence des enfants au domicile du père,
- en conséquence, déclarer M. Y recevable en sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de P et Q à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros par mois, outre indexation, versée entre les mains du père, d’avance entre le 1 et le cinq de chaqueer mois, au besoin l’y condamner,
- condamner Mme X à prendre en charge en sus la moitié les frais de déplacement des enfants, en ce compris des frais d’accompagnement,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
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- organiser le droit de visite et d’hébergement de M. Y de la manière suivante :
* l’intégralité des petites vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint,
* la première moitié des vacances de Noël, février et d’été les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances pour les années impaires,
- condamner Mme X à prendre en charge en sus la moitié les frais de déplacement des enfants, en ce compris les frais d’accompagnement,
- débouter Mme X de ses autres demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Les enfants n’étant pas en âge de discernement, les parents n’ont pas été avisés de ce qu’ils pouvaient être entendus et assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française aux différents points du litige n’est pas contestée, ce qui fait que ces questions ne seront pas développées dans le cadre du présent arrêt, et il en est de même en ce qui concerne l’exercice conjoint de l’autorité parentale, malgré l’appel de Mme X qui porte aussi sur ces questions, pour lesquelles le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
Sur la résidence principale des enfants :
Vu les articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Mme X, qui souligne avoir avisé M. Y de son déménagement au mois de mai 2019, relève que St D sur Ubaye n’est qu’à 3 heures de route de Die, dans le département des Alpes-de-Haute Provence, contigu à celui de la Drôme, et que les enfants connaissent très bien la vallée de l’Ubaye pour y avoir passé très régulièrement des vacances, notamment en hiver. Elle prétend que M. Y ne supporte pas qu’elle a un nouveau compagnon, puis reprend le contenu des rapports d’enquête sociale pour contester la lecture qui en a été faite par le premier juge, soulignement que contrairement à ce qui est prétendu le rapport français décrit bien les conditions de logement chez elle et sa situation matérielle, tout comme l’organisation de la vie familiale, de la scolarité des enfants et leurs conditions de transport ou leurs activités scolaires, alors que le rapport d’enquete sociale israélien ne décrit ni le lieu de vie du père, ni les conditions de vie et de scolarisation des enfants si elles vivaient en C, les enquêtrices israéliennes étant d’ailleurs manifestement conscientes de la portée limitée de leur travail. Elle s’étonne du revirement de motivation du premier juge par rapport au jugement avant dire droit du 19 septembre 2019, soulignant qu’elle a bien avisé M. Y avant son déménagement, pourtant à quelques heures de route à peine de son précédent domicile, soulignant qu’en quittant la France pour s’installer en C M. Y a obéi çà des considérations strictement personnelles alors qu’elle-même n’a fait que se rapprocher de sa famille (grands-parents, cousins, tantes) sans violer les termes de la convention de divorce ni violer les droits attachés à la co-parentalité ou nuire à l’intérêt des enfants, parfaitement intégrés sur leur nouveau lieu de résidence. Elle dit avoir pourtant avoir accepté que les enfants aillent en C bien plus souvent que prévu par la convention de divorce, en adaptant même la durée du séjour de l’été 2020 au contraintes du confinement, puis fait état des diktats posés par M. Y, qui entend décider seul des dates de voyage des enfants sans tenir compte des contraintes scolaires, et veut lui imposer le choix de l’aéroport de départ (celui
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de Marseille étant plus pratique pour elle que celui de Lyon-St Éxupéry, moins onéreux pour M. Y). Elle conteste les difficultés invoquées par M. Y pour joindre les fillettes par internet, la qualité des visioconférences étant très convenable et elle-même étant très attentive à ce que M. Y puisse communiquer avec les fillettes, puis évoque l’attitude oppressante de M. Y qui exige d’elle une grande disponibilité puisqu’il veut à tout moment de parler aux enfants sans tenir compte des horaires ou de leurs activités. Elle signale d’ailleurs que depuis que les fillettes vivent en C, elle a le plus grand mal à les joindre, M. Y ne respectant pas les horaires prévus pour les communications, ce qui fait que c’est lui qui ne respecte pas les droits de l’autre parent. Elle accuse aussi M. Y de mentir sur différents thèmes (vaccination, habillement, problèmes de santé ou de sécurité), de déprécier son mode de vie et de tenir à son égard des propos outranciers, de chercher à entretenir les enfants dans un conflit de loyauté en demandant notamment à P de se prononcer sur sa volonté de vivre chez lui. Elle estime le transfert de résidence opéré par le premier juge contraire à l’intérêt des enfants, car de nature à compromettre leur scolarité (alors que celle-ci était très satisfaisante à St D sur Ubaye, où elles ont de nombreux amis et pratiquent le ski, elle même étant très disponible pour les fillettes et attentive à leur scolarité) et leurs relations à l’autre parent, au vu du calendrier des vacances israéliennes, qui comporte seulement 25 jours de vacances hors été au lieu de 60 jours en France. Elle ajoute que ce transfert de résidence ne repose sur aucun projet concret, M. Y ne donnant pas d’information sur ses conditions de logement, sa disponibilité ou l’école dans laquelle les enfants sont inscrites, et qu’il élude les conditions géopolitiques, alors que le couple avait fait le choix de s’installer en France en 2017 pour des raisons de sécurité et que depuis mai 2021 des tirs de roquette ont eu lieu à proximité du lieu de vie de M. Y et des fillettes, faisant de nombreux morts. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas la motivation du premier juge en ce qui concerne les classes multi-niveau, qui présente de nombreux avantages, et reste un mode de scolarité répandu en milieu rural, puis signale que les fillettes étaient très jeunes quand elles ont quitté C, où Q n’a été qu’en crèche et P en petite section maternelle, et que si elles parlent l’hébreu, elles ne le lisent pas ni ne l’écrivent, ce qui fait que les enseignants soulignent l’important retard scolaire de P, qui était pourtant bonne élève en France.
M. Y, qui relate les nombreuses divergences au sein du couple tenant notamment à leur mode de vie et ses difficultés à trouver un emploi en France dans une ville de petite taille comme Die ce qui explique le choix de son retour en C où les opportunités existent (il exerce comme art-thérapeute dans un hôpital psychiatrique), signale que l’installation de Mme X à St D sur Ubaye, dans un village de 170 habitant où son compagnon tint un gîte, a eu lieu très peu de temps après la signature de la convention de divorce, ce déménagement augmentant de façon très sensible les trajets entre le domicile maternel et l’aéroport de Lyon St Éxupéry. Il critique le déroulement de l’enquete sociale réalisée en France, Mme A n’ayant pu rencontrer seule les enfants, ni vérifier la qualité des connexions internet au domicile de Mme X et ne faisant aucun cas du chemin de montagne permettant d’accéder au refuge l’hiver lorsqu’il y a de la neige. Il critique aussi les conclusions de cette enquête sociale, qui fait état du jeune âge des enfants pour proposer le maintien de leur résidence au domicile maternel, puis souligne le caractère plus complet de celle réalisée en C, les enquêtrices ayant pu notamment avoir un entretien avec les fillettes, et insiste sur son propre dévouement et sa disponibilité, comme souligné par les enquêtrices, très impressionnées par la qualité de sa relation avec P et Q. Il note qu’un changement de domicile du parent hébergeant le mineur à titre habituel peut suffire à réviser la résidence habituelle des enfants et indique que la décision de la mère n’a pas été prise dans l’intérêt des enfants, ce déménagement ayant eu des conséquences graves en ce qui concerne leur mode de vie et les relations avec le père, faisant état de problèmes
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médicaux des enfants (parasites intestinaux, poux, négligences en matière médicale), de scolarisation des enfants dans une classe de 4 à 5 niveaux, de l’obligation pour elles de prendre les cars scolaires pour aller à l’école, sauf à y être emmenées par la mère, de difficultés pour communiquer avec les fillettes (disponibilité, difficultés de connexion ou de téléchargement de vidéos, présence de la mère à proximité, limitation de l’accès à l’ordinateur par la mère), de l’éloignement important de l’aéroport (Mme X refusant d’amener les enfants à celui de Lyon St Éxupéry), et soulignait le manque de coopération de la mère pour l’aider à organiser l’escorte des fillettes en avion, de nature à augmenter le coût des billets d’avion. Il ajoute que la communication entre les parties reste difficile, Mme X n’ayant pu revoir les fillettes depuis le mois de mars 2021 en l’absence de concertation entre eux sur les modalités de son droit d’hébergement (sachant qu’en cas de sortie des enfants du territoire israélien, un confinement total de 14 jours leur est imposé au retour et que Mme X a refusé de venir voir les fillettes en C en raison des conditions sanitaires imposées aux arrivants), Mme X prenant selon les décisions dans son intérêt personnel sans tenir compte de celui des enfants. Il critique l’attestation de Mme E, selon lui responsable du centre du bouddhisme à Die avec son époux, puis fait état de celle de Mme F, psychologue-clinicienne, qui a rencontré les enfants le 20 juin 2021 en C. Il ajoute que Mme X connaît son appartement pour y avoir séjourné avec les filles et fait état d’une bonne adaptation des fillettes à leur nouvelle vie, puis indique avoir déménagé dans un nouvel appartement en location se situant à 3 minutes de l’école et 500 mètres de chez son père qui a une maison avec piscine, d’autres membres de sa famille habitant à proximité. Il rappelle le succès de la gestion de la crise sanitaire en C puis conteste l’argumentation tenant à la situation politique en C, où Mme X a vécu durant 9 ans, affirme que la pratique de l’hébreu par P et Q est bonne et leur permet de s’exprimer, puis qu’elles communiquent régulièrement avec leur mère qu’il tient informée des activités des enfants et que les mineures vont suivre des cours de français dès septembre 2021 afin de garder la pratique des deux langues. Il se dit enfin très disponible pour ses filles, contrairement à Mme X, très prise selon lui par son activité professionnelle, et explique les propos dénigrants qu’il a pu avoir envers Mme X comme une réaction aux comportements de celle-ci et à sa frustration de ne pouvoir exercer sa place de père.
Le premier juge a motivé sa décision par l’information tardive de Mme X à M. Y en ce qui concerne son projet de déménagement et par le choix de la mère de suivre son compagnon dans le cadre d’une opportunité professionnelle comme gardien de refuge, ce déménagement résultant d’un choix personnel, sans lien avec son activité professionnelle ou un rapprochement de sa famille. Le premier juge notait que ce déménagement correspond à un choix de mode de vie et qu’il induit des difficultés de communication des fillettes avec M. Y, alors que ses proches le disent très investi dans le cadre de l’éducation des enfants et en capacité de leur apporter un cadre de vie adapté à leurs besoins, le juge aux affaires familiales relevant que les fillettes sont de plus encore jeunes et peuvent facilement s’adapter au mode de vie de leurs pays de naissance, où elles disposent d’attaches familiales pérennes.
L’enquête sociale réalisée par Mme A fait état de deux visites au domicile maternel en octobre 2019 et janvier 2020, l’enquêtrice ayant rencontré les fillettes lors de la seconde visite et présence de leur mère et de son compagnon, ce qui lui a permis de constater leurs relations avec ces deux personnes et de faire état d’une bonne ambiance familiale. Elle constatait des conditions de logement satisfaisantes, certes rustiques mais convenables, dans un environnement magnifique, puis disait avoir appris des professeurs des écoles des enfants que leur scolarité est satisfaisante tout comme leurs relations avec leurs pairs, P ayant de très bons résultats scolaires
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et les enfants étant régulièrement scolarisées avec des devoirs faits, dans une classe à plusieurs niveaux. Mme A concluait au maintien de la situation (résidence chez la mère) avec reconduction des mesures tendant concernant le droit de visite et d’hébergement du père.
L’enquête sociale réalisée en C relevait, outre la bonne relation de M. Y avec les fillettes, d’importantes différences de mode de vie avec Mme X, allant jusqu’à évoquer un fossé culturel entre les deux univers (l’un montagnard, l’autre plus urbain). Si les enquêtrices faisaient état du rapport de Mme A et procédaient à l’audition des mineures en février 2020, d’abord en présence du père puis seules, le reste du rapport correspond uniquement à la reprise des dires de M. Y, sans analyse distanciée, Mme X n’ayant pas pu être contactée téléphoniquement par les enquêtrices.
S’agissant des pièces versées aux débats par les parties, outre des échanges souvent tendus entre M. Y et Mme X, M. Y se montrant à l’occasion insultant avec Mme X (femme folle, horrible femme, abuseuse d’enfants, horrible égoïste personne, je te déteste, tu es un monstre, etc : cf pièce 112 de Mme X et divers échanges), elles démontrent que :
- Mme X a prévenu M. Y de son déménagement prévu fin juin dès le 27 mai 2019, ce qui a immédiatement provoqué une vive réaction de M. Y, celui-ci n’acceptant pas que les enfants aillent vivre « dans un trou pourri au milieu de nulle part, loin de Barcelonnette, dans un endroit perdu et froid », avant de faire rapidement état de l’éloignement de ce nouveau domicile avec l’aéroport de Lyon-St Éxupéry, ne souhaitant manifestement pas bénéficier de transport en avion à partir de Marseille quand il vient voir les enfants en France (pièce 5 et 6 de M. Y, 2 et 94 de Mme X),
- les fillettes étaient bien intégrées dans l’école de St D sur Ubaye, où elles évoluaient très favorablement, leurs professeurs étant très satisfaits de leur scolarité ainsi que du suivi scolaire assuré par Mme X (P passant en CE1 et Q en CP), cette école à plusieurs niveaux étant par ailleurs reconnue pour la qualité de son enseignement par de nombreux parents d’élèves (pièces 12 à 14, 36, 54 à 56, 72 à 74, 77, 89 et 95, 100, 120 de Mme X),
- P et Q pratiquaient régulièrement la danse (école artistique), l’escale et le ski à St D sur Ubaye, et avaient de nombreux camarades, étant bien intégrées parmi les enfants du village (pièces 61 et 62, 75 et 76, 85 à 87, 99 et 100, 104 et 124 de Mme X),
- Mme X, qui a grandi dans un environnement similaire, en milieu rural, est très soutenue par sa famille, qui habite à proximité, et son beau-frère signale les fréquentes sautes d’humeur de M. Y, qui du temps de la vie commune s’énervait vite sur Mme X et les fillettes, le tempérament vif de M. Y, parfois à la limite de la menace, étant perceptible dans certains des messages échangés avec Mme X (pièces 21 à 24, et 71, 92 de Mme X),
- Mme X a des capacités éducatives, est en mesure de suivre la scolarité des enfants et les soins médicaux qui leur sont donnés, et a des contacts très réguliers avec M. Y au sujet des enfants, rien ne démontrant par ailleurs que l’image soit toujours mauvaise quand M. Y veut réaliser des vidéoconférences avec les enfants, ni qu’elle O à empêcher les contacts père/enfant, contrairement à ce qu’affirme M. Y (pièces 25 à 27, 46, 49 et 50, 74, 81 de Mme X notamment),
- M. Y a aussi des capacités éducatives, vantées par ses proches, et il est lui aussi très soutenu par sa famille, dont son père qui a le désir de voir les fillettes vivre en C, et sa mère, toute prête à l’aider dans la prise en charge et l’éducation des enfants, même si M. Y a réduit son temps de travail (8 heures à 15 heures, du lundi au jeudi) pour être plus disponible pour ses filles, dont les cours se
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terminent à 12 heures 45 ou midi le vendredi (pièces 9, 10, 19, 24 et 25, 58 à 60, 62 et 63, 67 et 70 de M. Y),
- M. Y a pris en location un appartement plus spacieux que précédemment pour y accueillir ses filles et elles pratiquent sur place diverses activités et ont su créer des liens avec d’autres enfants de leur âge, ayant bien investi leur nouvelle vie selon la psychologue clinicienne que le père les a fait consulter le 20 juin 2021 pour les besoins de la procédure (pièces 56, 77, 79 et 80 et 81 de M. Y),
- Si les deux fillettes parlent hébreu (sans toutefois le lire et l’écrire selon Mme X), elles sont néanmoins en difficulté dans leur scolarité, notamment P (puisqu’elle un gros retard scolaire malgré ses efforts et son sérieux, comme signalé par son institutrice à la mère), puisque étant confrontées à un système scolaire nouveau pour elles, qu’elles ont très peu pratiqué avant leur départ pour la France avec leurs parents en 2017, et à une classe avec un effectif de 26 élèves, alors que celle de St D sur Ubaye ne comportait que 9 élèves (pièces 61 et 62, 79 de M. Y, 73 et 121 de Mme X).
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civile.
Il est manifeste que les parents ont des capacités éducatives équivalentes et sont tous deux, ainsi que leurs familles respectives, très attachés aux enfants, qui sont capables d’évoluer favorablement chez l’un comme chez l’autre, malgré toutefois en C des difficultés au plan scolaire dues à leur arrivée récente et à leur mauvaise maîtrise de la langue du pays. Les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes sociales réalisées en France comme en C viennent confirmer les conditions matérielles de vie satisfaisantes chez la mère, ainsi que la qualité de la scolarité des mineures en France, l’enquêtrice sociale ayant pris soin de joindre les professeurs des écoles ayant dans leur classe P et Q, ce que n’ont pas fait les enquêtrices sociales israéliennes qui se sont contentées de procéder à l’audition des mineures et de M. Y, dont les propos sont longuement retranscrits et commentés dans leur rapport, qui ne donne par ailleurs aucun renseignement sur ses conditions matérielles de vie. Si le rapport français conclut au maintien du statu- quo, s’agissant de la résidence principale des enfants alors fixée chez la mère et des modalités du droit de visite et d’hébergement du père, le rapport israélien est plus en demi-teinte et ne propose aucune solution, les enquêtrices soulignant le caractère partiel des informations dont elles disposent, leur avis étant limité en l’absence de représentation complète de la situation.
Par ailleurs, la pratique habituelle des parties depuis la séparation du couple veut que les enfants résident habituellement avec leur mère, comme constaté dans la convention de divorce, dont P et Q, âgées maintenant de 7 ans et 6 ans, n’ont jusque-là jamais été séparées, les mineures étant présentes sur le sol français depuis mars 2017 (elles avaient à l’époque 3 ans et demi et 2 ans) et le choix de M. Y de rejoindre C pour y reprendre son emploi dans un centre de réhabilitation et de soins pour les vétérans de l’armée israélienne souffrant de désordres post-traumatiques (où il a exercé de 2012 à 2017 : cf sa pièce 17) est sans incidence, puisque le couple vivait déjà en France depuis de nombreux mois quand il s’est séparé et qu’il est même resté quelques mois en France avant de rejoindre son pays d’origine.
Rien ne démontre de plus que Mme X O à limiter les relations des fillettes avec leur père, qui se montre habituellement très pressant et exigeant à ce
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sujet, son installation en milieu montagneux étant insuffisant à démontrer que sa connexion internet est mauvaise, et il n’est pas démontré non plus que son déménagement à St D sur Ubaye vienne limiter ses relations avec les mineures, les trajets entre le refuge et l’aéroport de Lyon-St Éxupéry étant certes un peu plus longs que quand Mme X habitait Die mais le fait de passer par l’aéroport de Marseille limite son temps de trajet à 3 heures 15 au lieu de 4 heures 25 (pièce 5 de M. Y), sachant que ces temps de trajet n’existent que quand c’est lui qui vient voir les enfants en France et non quand les mineures viennent le voir en C, puisque dans ce dernier cas, il est prévu que ce soit Mme X qui accompagne les fillettes jusqu’à l’aéroport, tant dans la convention de divorce que dans le cadre du jugement avant dire-droit du 19 septembre 2019.
Il est donc faux de prétendre que le déménagement de Mme X dans les Alpes de Haute Provence a mis en échec les relations père/filles ou même leur intensité (alors que le départ de P et Q en C le 27 mars 2021 fait que depuis elles n’ont pu revoir leur mère, C pratiquant une politique de quarantaine à l’entrée sur son territoire eu égard à la pandémie), et le débat est en fait celui qui oppose un mode de vie rural à un mode de vie plus urbain, le choix entre ces deux modes de vie, tous deux légitimes, n’appartenant pas à la présente cour qui doit fonder sa décision sur les critères prévus par la loi à l’article 373-2-11 du code civil.
En l’espèce, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre est équivalente et les renseignements qui ont été recueillis dans les enquêtes sociales démontrent que les conditions de vie matérielles et morales des mineures sont satisfaisantes chez la mère, de même que leur scolarité et les conditions de leur prise en charge, ce qui n’est pas démontré chez le père, au vu du rapport d’enquete sociale réalisé en C, sachant que si chacun des parents travaille, les contraintes de leurs métiers sont différentes, ce qui fait qu’au final leur disponibilité est équivalente. Dans ce contexte, il convient de faire prévaloir la pratique habituelle des parties, telle que déterminée par la convention de divorce du 13 mai 2019, aucun élément nouveau dans la situation de Mme X et M. Y ne permettant d’y déroger.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et la résidence principale des enfants fixée au domicile de la mère, comme le réclame celle-ci.
Sur les modalités de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père :
Vu les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil ;
Au cas où la résidence principale des enfants est fixée chez la mère, les propositions des parties sont très proches s’agissant des modalités du droit de visite et d’hébergement du père, qu’ils proposent de voir s’exercer durant la totalité des vacances de Pâques et de Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires, Mme X accompagnant les fillettes jusqu’à l’aéroport (elle demande qu’il soit précisé qu’il s’agit de celui de Marseille). La seule opposition des parties concerne les frais de trajet et d’accompagnement des enfants, que M. Y entend faire assumer pour moitié par Mme X dans tous les cas, alors qu’elle propose que le partage de ces frais par moitié n’ait lieu que pour deux trajets par ans, M. Y devant assumer seul le surplus. Il sera fait droit à la proposition de Mme X, M. Y ne motivant nullement sur cette question dans ses écritures et les débats démontrant des capacités financières plus importantes chez M. Y et ses proches que chez Mme X et ses parents. Il sera aussi fait droit à la demande de Mme X s’agissant de la régularité des échanges par téléphone ou en visioconférence entre M. Y et les enfants, cette demande
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n’étant pas contestée par l’intimé et des échanges réguliers deux fois par semaine étant de nature à favoriser les liens père/enfant tout comme l’apaisement des relations parentales.
Sur la contribution financière des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
La résidence principale des enfants étant fixée chez la mère, il n’y a pas lieu de traiter de la recevabilité de la demande de contribution financière de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants formulée par M. Y, ni du bien fondé de cette demande.
Mme X ne sollicitant aucune contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation des enfants autre qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de trajet inhérents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y sera condamné à verser à Mme X la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur les dépens de l’instance :
M. Y supportera la totalité des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de Valence en date du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française aux différents points du litige et l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour lesquelles il doit être confirmé,
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence principale des enfants P Y et Q Y au domicile de la mère, dans le cadre d’une autorité parentale exercée conjointement,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera uniquement en période scolaire, selon les dates de vacances de l’académie où les mineures sont scolarisées, comme suit :
* durant chaque année l’intégralité des vacances de Pâques et de Toussaint,
* durant la première moitié des vacances de Noël, de février et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme X d’amener les enfants à l’aéroport de Marseille et de venir les y chercher, Mme X assumant seule les frais de trajet pour conduire les mineures à l’aéroport ou venir les y rechercher,
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Dit que les frais de transport en avion des enfants liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père resteront à la charge de celui-ci, y compris les frais d’accompagnement des enfants mineures, à l’exception de deux trajets aller-retour (Marseille-C) des enfants par an, qui seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
Dit que M. Y pourra converser avec ses enfants deux fois par semaine par téléphone ou en visioconférence, selon des modalités plus précises à définir entre les parties,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Y à supporter la totalité des dépens d’appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par le conseiller faisant fonction de président Françoise Barrier et par le greffier M. C. Ollierou, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président
M.[…]
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