Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2021, n° 20/11623
BAT Paris 6 juillet 2020
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CA Paris 18 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de loyauté

    La cour a estimé que le conseil de discipline n'a pas respecté le principe de la contradiction en se fondant sur des éléments non évoqués dans la réclamation déontologique, ce qui constitue une irrégularité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé la décision du Conseil de discipline des avocats de Paris qui avait sanctionné Mme X, avocate, pour manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté, en lui infligeant une interdiction temporaire d'exercice d'un mois avec sursis et une privation de droits professionnels pour cinq ans. La question juridique centrale résidait dans la légitimité de la sanction disciplinaire fondée sur l'envoi d'un courriel par Mme X, qui aurait entretenu une confusion entre son statut d'avocat et celui de lanceur d'alerte. La juridiction de première instance avait retenu un manquement au principe de loyauté non pour la transmission du courriel, mais pour la qualité sous laquelle Mme X l'avait adressé, un fait non visé par la citation initiale. La Cour d'Appel a jugé que le Conseil de discipline avait statué ultra petita, c'est-à-dire au-delà des demandes qui lui étaient soumises, en sanctionnant un manquement non inclus dans l'acte de poursuite. En conséquence, la Cour a annulé l'arrêté disciplinaire et mis les dépens à la charge du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en sa qualité d'autorité de poursuite.

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Commentaire1

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1[Brèves] « Aucun manquement disciplinaire de Mme Vermeille n'est caractérisé »Accès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 7 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 nov. 2021, n° 20/11623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/11623
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 6 juillet 2020

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2021, n° 20/11623