Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2021, n° 20/11623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11623 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 6 juillet 2020 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 543 , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11623 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHAT
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juillet 2020 – Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame Z X
Elisant domicile au cabinet de la SCP GRV ASSOCIES […]
[…]
Comparante, assistée de Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque:P567, substituant Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : LO010
DÉFENDEUR AU REÇOURS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ D’AUTORITÉ DE POURSUITE
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
— Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel SAVINAS, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Septembre 2021, ont été entendus : – Mme Estelle MOREAU, est entendue en son rapport
— Me Rodolphe BOSSELUT – Me Nicolas GUERRERO – M. Michel SAVINAS
en leurs observations
Madame Z X ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT : – Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition
*****
Mme X, avocate admise à l’ordre des avocats du barreau de Paris le 11 septembre 2007 a fait l’objet d’un arrêté du 6 juillet 2020 rendu par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline, qui a :
— dit qu’elle s’était rendue coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté et avait en conséquence violé les dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat,
— prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée d’un mois assorti du sursis, sans préjudice d’une sanction accessoire,
— dit n’y avoir lieu à révocation du sursis antérieur,
— prononcé à son encontre, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans.
Mme X a formé un recours contre cet arrêté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du. 16 juillet 2020.
Vu les conclusions communiquées en temps utiles, déposées le 12 août 2021 et développées à l’audience par Mme X, demandant à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son recours et, y faisant droit, d’annuler ou infirmer l’arrêté en toutes ses dispositions et débouter le bâtonmer de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d’autorité de poursuite, de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions communiquées en temps utiles, déposées et développées à l’audience par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d’autorité de poursuite demandant à la cour de dire irrecevable le recours et subsidiairement de confirmer l’arrêté ;
Vu les observations orales de l’avocat général, concluant à la recevabilité mais au mal fondé du recours.
Mme X a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité du recours :
L’article 16 du même décret du 27 novembre 1991 précise que "Le recours devant la cour . d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou contre récépissé du greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière non contentieuse.
Le délai de recours est d’un mois (…)".
Mme Y a exercé son recours contre l’arrêté du 6 juillet 2020 par lettre avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2020 adressée au « Greffe des contestations de décisions en matière disciplinaire ». Le recours ayant été formé dans les délais légaux et à l’attention du service compétent pour statuer sur celui-ci, alors qu’il n’existe plus au sein de la cour d’appel de secrétariat-greffe, désormais remplacé par le greffe, est recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Mme X fait valoir que ni la citation, ni l’instruction et l’ouverture de la procédure disciplinaire, ni même la réclamation déontologique du 5 juin 2019 dont elle a fait l’objet ne visent le contenu du courriel de transmission du 31 mai 2019 et le fait qu’il consacrerait une atteinte au principe de loyauté, et qu’aucune question ne lui a été posée sur ce point, le débat s’étant noué autour de la dimension confidentielle ou non du procès verbal transmis par le biais de ce courriel. Elle soutient que cette argumentation a uniquement été développée à l’audience, au cours de laquelle l’autorité des poursuite a abandonné le chef de poursuite tiré de la violation de l’obligation de confidentialité, et sans qu’elle puisse y répliquer utilement. Elle en déduit qu’en retenant un manquement au principe de loyauté quant au contenu du courriel de transmission, le conseil de discipline a statué ultra petita, en sorte que l’arrêté encourt la nullité en application des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile.
Le bâtonnier agissant en qualité d’autorité de poursuite réplique qu’il appartient à la juridiction disciplinaire, dans le respect du principe de la contradiction, de restituer aux faits une exacte qualification juridique, et que dans la mesure où le courriel de transmission du 31 ma1 2019 se trouvait dans le champ de l’instruction, la formation de Jugement disciplinaire pouvait, sur les conclusions de l’autorité de poursuite tenues oralement, retenir la qualification de manquement au principe de loyauté.
Par lettre du 5 juin 2019, les conseils des sociétés Casino et Rallye ont adressé une réclamation déontologique au bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, reprochant à Mme X la diffusion du procès-verbal d’audition du directeur juridique et du directeur financier de la société Casino recueilli à l’occasion d’une précédente procédure disciplinaire dont avait fait l’objet Mme X à la suite d’une première réclamation déontologique formulée par les mêmes conseils le 13 novembre 2018, et d’avoir ainsi conféré une publicité à un procès-verbal présentant un caractère confidentiel.
Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de Mme X le 8 juillet 2019, pour:
— manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie,
— manquement au principe de la confidentialité attachée à la procédure disciplinaire, qui ressort tant des principes généraux de la procédure disciplinaire que des articles 2 et 3 du RIN de la profes51on d’avocat, pour avoir « adressé le procès verbal de l’audition de MM. C E et L-M N, directeurs juridique et financier de Casino, en date du 6 mai 2019 à Mme F G et à M. H I, désignés par le tribunal de commerce de Paris comme administrateurs judiciaires dans le cadre des procédures de sauvegarde ouvertes au bénéfice notamment des sociétés Rallye, Financière Euris, Finatis et Euris ».
Le rapport d’instruction déposé le 29 octobre 2019 conclut que Mme X reconnaît la transmission du procès-verbal litigieux mais soutient qu’il ne présente plus aucun caractère confidentiel une fois l’instruction close et que cette transmission est liée à sa défense.
A l’issue du dépôt de ce rapport, Mme X a été citée à comparaître devant le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris pour répondre des mêmes chefs de poursuite que ceux ayant fait l’objet de l’ouverture de la procédure disciplinaire.
Par arrêté du 6 juillet 2020, le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Paris, après avoir relevé que l’ autorité de poursuite abandonnait le chef de poursuite tiré du manquement au principe de confidentialité attachée à la procédure, a jugé caractérisé le manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édicté par l’article 1.3 du RIN de la profession d’avocat, notamment de loyauté et de délicatesse, en ne mentionnant pas dans son courriel de transmission des dits procès-verbaux daté du 31 mai 2019, l’identité des clients pour le compte desquels elle écrit, entretenant ainsi la confusion non légitime entre les deux statuts : celui de « lanceur d’alerte » qu’elle revendique et qui justifierait selon. elle l’envoi de ce courriel et celui d’avocat, qu’elle ne manque pas de préciser à la fin de ce courriel, comme le fait qu’elle agit pour le compte de ses clients.
Les manquements sur lesquels s’est fondée la formation disciplinaire ont trait non pas à la transmission du courriel litigieux contenant un procès-verbal d’audition recueilli au cours d’une instruction disciplinaire, mais à la qualité sous laquelle Mme X a adressé ce courriel, laquelle question n’est pas évoquée dans la réclamation déontologique, n’a pas été abordée au cour de l’instruction disciplinaire, et n’est pas visée dans l’acte de poursuite. En retenant un manquement tiré de la qualité sous laquelle Mme X a adressé le courriel litigieux, qui constituait un fait non visé par la citation, la formation disciplinaire n’a pas requalifié les manquements dont elle était saisie en leur conférant leur exacte qualification, mais a statué ultra petita. L’arrêté doit en conséquence être annulé. Les dépens seront mis à la charge du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en sa qualité d’autorité de poursuite.
PAR CES MOTIFS
La cour, Dit le recours de Mme X recevable,
Annule l’arrêté du 6 juillet 2020 rendu à son encontre par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline,
Laisse les dépens à la charge du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en sa qualité d’autorité de poursuite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Monument historique ·
- Unité foncière
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Retraite ·
- Réparation ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ministériel
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Objet social ·
- Commande publique ·
- Économie mixte ·
- Justice administrative ·
- Transfert de compétence ·
- Actionnaire ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- International ·
- Remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Sel ·
- Résolution ·
- Trésorerie ·
- Logiciel
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Ministère public ·
- Incompétence ·
- Route ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule à moteur ·
- Vitesse maximale ·
- Étang ·
- Substitut du procureur
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Stock ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Procédure civile
- Chèque ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Banque ·
- Tutelle ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Consorts ·
- Procuration ·
- Non titulaire ·
- Épouse
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Email ·
- Prohibé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Courrier ·
- Titre
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Contribution ·
- Compte courant ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Cessation des paiements
- Notaire ·
- Devoir de secours ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Partie ·
- Domicile conjugal ·
- Sous astreinte ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.