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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 sept. 2025, n° 2025R01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 771,14 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 05/08/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 865,67 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 7 factures),
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le demandeur informe la présente juridiction que le principal a été réglé en cours d’instance ; qu’il déclare renoncer à sa demande au titre de la clause pénale mais maintenir l’ensemble de ses autres demandes accessoires ;
Attendu que la demande ainsi réduite apparaît régulière, recevable et fondée, le règlement du principal n’étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société FRANCE ROL SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT
PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
PRENONS ACTE du règlement du principal par la société FRANCE ROL.
PRENONS ACTE que la société ADECCO FRANCE déclare renoncer à sa demande au titre de la clause pénale.
CONDAMNONS la société FRANCE ROL à payer à la société ADECCO FRANCE :
* la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FRANCE ROL SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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