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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024052067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052067
ENTRE :
Société de droit Italien GESCO, dont le siège social est Via del Rio, 400 San Vittore Di Cesena 47522 CESENA (Italie), élisant domicile à la SEP ORTOLLAND – 20 rue des Bourdonnais 75001 Paris
Partie demanderesse : comparant par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND – Avocat (R231)
ET :
SARL MELANIE, dont le siège social est 2 rue des Amandiers 75020 Paris – RCS B 532858677
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société de droit italien GESCO est une coopérative agricole.
2. la société MELANIE est spécialisée dans le commerce de gros interentreprises de produits surgelés.
3. Pour les besoins de son activité professionnelle, la société MELANIE s’est approvisionnée plusieurs fois au cours des mois de février et mars 2020 auprès de la société GESCO en viande et produits carnés.
4. Selon GESCO, MELANIE reste lui devoir la somme de 21 978,82 €, correspondant à des commandes régulièrement honorées par GESCO, et représentée par 6 factures émises entre le 18 février et le 13 mars 2020.
5. Le 1er février 2021, après plusieurs relances amiables restées vaines, GESCO fait sommation à MELANIE d’avoir à régler la somme de 21 978,82€.
6. Cette sommation étant restée vaine, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
7. Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2024, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, GESCO assigne MELANIE devant le tribunal de céans.
8. Par cet acte, GESCO demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
* Condamner la société MELANIE à payer à la requérante :
* 1) la somme de 21.978,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la sommation de payer,
* 2) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la défenderesse aux dépens.
9. La seule demande correspond à l’assignation.
10. MELANIE ne s’est pas constituée et, n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
11. A l’audience collégiale du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 décembre 2024.
12. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
17. A l’appui de ses demandes, GESCO soutient que, résultant des commandes prises par MELANIE, les pièces produites aux débats attestent que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles.
SUR CE,
Sur la recevabilité
13. L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
14. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
15. Tant par sa forme de SARL que par son activité de commerce de gros, MELANIE est commerçante.
16. MELANIE, défenderesse, étant domiciliée à Paris, le tribunal se déclarera compétent en vertu de l’article 42 du code de procédure civile.
17. L’extrait Kbis de la société MELANIE, relevé en date du 3 décembre 2024 et produit, justifie que la défenderesse était à cette date « in bonis ».
18. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action de GESCO recevable.
Sur le fond
19. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
1. Sur la demande de paiement principale
20. GESCO, au soutien de sa demande, produit notamment les pièces suivantes :
* La facture n°FX20001321 du 18 février 2020 d’un montant de 3 268,09 €, ainsi que son bon de livraison et le courriel de confirmation de commande du 13 février 2020,
* La facture n°FX20001517 du 25 février 2020 d’un montant de 4 694,05 €, ainsi que son bon de livraison et le courriel de confirmation de commande du 21 février 2020,
* La facture n°FX20001605 du 28 février 2020 d’un montant de 3 137,28 €, ainsi que son bon de livraison et le courriel de confirmation de commande du 26 février 2020,
* La facture n°FX20001797 du 6 mars 2020 d’un montant de 4 238,58 €, ainsi que son bon de livraison et le courriel de confirmation de commande du 2 mars 2020,
* La facture n°FX20001886 du 10 mars 2020 d’un montant de 2 940,26 €, ainsi que son bon de livraison et le courriel de confirmation de commande du 6 mars 2020,
* La facture n°FX20001993 du 13 mars 2020 d’un montant de 3 700,56 €, ainsi que son bon de livraison.
* Le relevé de compte de MELANIE.
21. Le tribunal constate que les pièces fournies par GESCO justifient la livraison de la marchandise et sa réception par MELANIE.
22. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, MELANIE ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
23. En conséquence, le tribunal dira la créance de GESCO certaine, liquide et exigible, et condamnera MELANIE à payer à GESCO la somme de 21 978,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de la sommation de payer.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
24. Pour faire reconnaître ses droits, GESCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
25. Il y aura donc lieu de condamner MELANIE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Sur les dépens
26. MELANIE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
27. Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SARL MELANIE à payer à la société de droit italien GESCO la somme de 21 978,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
* Condamne la SARL MELANIE à payer à la société de droit italien GESCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL MELANIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 27 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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