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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 févr. 2026, n° 2025F01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/02/2026 JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F1296 N° de PC : 2024RJ409
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Né le 24/12/1989 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine.
Non comparant
Débats en audience publique le 10/12/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier LOISEAU
Juges :
Madame Brigitte VOLPI
Monsieur Lionel IZOU
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier LOISEAU, président et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
La SASU Jump Pneus au capital de [Localité 4] euros a été créée le 31/07/2017, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 059 209 ; que Monsieur [F] [Y] est le Président depuis le 2 janvier 2023.
L’activité de la société Jump Pneus est l’entretien, la réparation de tous véhicules autos, achat vente de tous véhicules auto neufs ou d’occasion, locations de tous véhicules, services administratifs, délivrance de carte grise. Sur requête du Ministère Public, le Tribunal de commerce de Chartres a, par un jugement en date du 19 décembre 2024, prononcé au bénéfice de la SAS Jump pneus une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024.
Le Tribunal de commerce de Chartres a par la suite, par un jugement en date du 20 février 2025, prononcé au bénéfice de la Sasu Jump pneus une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [P], en qualité liquidateur judiciaire.
Vu la requête du ministère public du 11 septembre 2025 aux termes de laquelle il demande à ce tribunal de bien vouloir prononcer, dans le cadre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’encontre de :
Monsieur [F] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Roumanie) De nationalité Roumaine, Demeurant : [Adresse 3] [Localité 2]
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 de Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Chartres décidant de faire citer à comparaître Monsieur [F] [Y] pour l’audience de ce Tribunal du 10 décembre 2025 à 9 heures 30.
Vu la convocation à comparaître du 2 octobre 2025 adressée à Monsieur [F] [Y] en conformité avec les dispositions des articles 665 et suivants du code de procédure civile par LRAR revenue au greffe de ce tribunal portant la mention «Pli avisé et non réclamé».
Vu l’invitation faite au ministère public d’avoir à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 670-1 du CPC.
Après avoir effectué plusieurs diligences pour rechercher Monsieur [F] [Y], le Commissaire de justice a établi en date du 10 novembre 2025 un Procès-Verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 10 décembre 2025. Monsieur [F] [Y] ne s’est pas présenté.
Vu le rapport du 5 décembre 2025 du juge commissaire, établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce ; précisant notamment l’absence de comptabilité et l’absence de participation du dirigeant à la procédure.
Sur les dires de Monsieur [F] [Y]
Attendu que Monsieur [F] [Y] est non comparant dans la présente instance ; que le tribunal constatera son absence ;
Sur la requête du Ministère public
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, il ressort notamment de son exposé que :
* Monsieur [Y] n’a remis aucun document comptable ni aucune liste des créanciers aux organes de la procédure ; que cette absence de présentation de comptabilité est visée à l’article L. 653-5 alinéa 6 et L 653-8 alinéa 2 ;
* Monsieur [Y] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. Que cette faute est visée par les dispositions de l’article L. 653-5 alinéa 5 et L653-8 du Code de Commerce ;
Au vu de cette carence caractérisée, le Ministère Public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de Monsieur [Y], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2026 ;
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif déclaré de 715117,90 € réparti en 5 créances comme suit :
* Créancier super privilégié : 4488,03 euros,
* Créancier privilégié : 710119,14 euros,
* Créancier chirographaire : 510,73 euros.
Attendu que l’actif disponible est nul compte tenu de la carence du dirigeant; que l’insuffisance d’actif est donc égale au montant du passif;
MOTIVATION DU JUGEMENT
Attendu que le principe de la loi est le suivant : « des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 15 ans et qui tendent à écarter de la vie des affaires, dans le respect de la proportionnalité » ;
SUR CE,
Sur les faits reprochés
Sur l’absence volontaire de coopération avec le liquidateur et les organes de la procédure
* Sur les dispositions de l’article L653-5 5° du code de Commerce : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Attendu que Monsieur [F] [Y] ne s’est pas présenté lors de la convocation par la cellule de prévention du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 27 septembre 2024 ;
Attendu que Monsieur [F] [Y] ne s’est pas présenté aux premières audiences du Tribunal concernant les demandes de redressement ou de liquidation judiciaire de la SAS Jumbo Pneus ;
Attendu que le Tribunal a prononcé une procédure de redressement judiciaire suite à une requête du Ministère Public ;
Attendu que des convocations ont été adressées par la Selarl PJA à l’adresse personnelle du dirigeant à [Localité 5] et retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu qu’une autre convocation par lettre simple puis par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par la Selarl PJA au domicile du dirigeant et que l’occupant des lieux a retourné le courrier en indiquant que Monsieur [F] [Y] n’a jamais été domicilié à cette adresse et n’habite pas sur place ;
Attendu que l’ensemble des courriers adressés au siège social en lettre recommandée avec accusé de réception ont été retournés par les services de la poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ;
Attendu que le Commissaire de justice désigné aux fins de réaliser l’inventaire a indiqué s’être déplacé dans un premier temps au siège social en indiquant dans son rapport : « D’après les déclarations de la personne rencontrée sur site, la société JUMP PNEUS n’est plus domiciliée à cette adresse et elle est remplacée par la société M. D. AUTO (mécanique générale, dépannage, remorquage), selon carte jointe. Dans ces conditions et ne disposant d’aucune autre coordonnée, je ne peux accomplir ma mission d’inventaire et dresse ce présent procès-verbal de carence ».
Attendu que le Tribunal jugera que Monsieur [F] [Y] a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [F] [Y].
Sur l’absence de comptabilité ou irrégularité comptable
Attendu que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208-8 du Code de Commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice ;
Sur les dispositions de l’article L653-5 6° du code commerce : «Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Attendu que de par l’absence totale du dirigeant, aussi bien à l’ouverture de la procédure que lors des multiples convocations du liquidateur, les organes de la procédure ont été privés de la communication des documents comptables réclamés ;
Attendu que l’examen des déclarations de créances laisse apparaître un montant de 696 959,24 euros correspondant à des amendes de la DDFP de l’Hérault pour des milliers de cartes grises qui ont été émises sans règlement des frais depuis octobre 2023 ;
Attendu que les comptes annuels de la société Jump Pneus n’ont pas été déposés au greffe du Tribunal de Chartres depuis le 31/12/2021 ;
Attendu qu’un salarié s’est manifesté en déclarant une créance à la suite d’un chèque impayé pour un montant de 4 488,03 euros ; ce montant ayant été pris en charge par le CGEA ;
Attendu que la société n’a donc pas rempli son obligation légale de déclaration, que l’on peut à tout le moins supposer que la comptabilité n’a pas été régulièrement tenue ;
Attendu, qu’en dépit de demandes au dirigeant par les organes de la procédure, Monsieur [F] [Y] n’a pas communiqué les documents nécessaires à l’analyse patrimoniale et financière de la société ni fourni de réponse aux questions quant à la tenue d’une comptabilité et de son élaboration ;
Attendu que le liquidateur n’avait donc aucune information sur l’éventuelle tenue d’une comptabilité en conformité avec les obligations légales ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n’avoir remis aucun élément comptable au liquidateur (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514) ; que les manquements constatés prouvent les carences de tenue de la comptabilité et la non-conformité de ladite comptabilité aux obligations textuelles ;
Attendu qu’il apparait donc que Monsieur [Y] s’est exonéré de ses obligations telles que reprises à l’article L. 653-5-6° du code de commerce ; qu’il a ainsi commis une faute de gestion reprise à l’article L. 653-8 du même code ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à son encontre ;
Sur l’absence de remise au liquidateur des documents utiles au déroulement de la procédure (interdiction de gérer)
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du code commerce : « Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 ( Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie) dans le mois suivant le jugement d’ouverture »
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du code commerce : « Avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. ( Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci) »
* Sur les dispositions de l’article L653-8 du code commerce : «Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le
délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
Attendu que de par l’absence totale du dirigeant, aussi bien à l’ouverture de la procédure que lors des convocations du liquidateur, les organes de la procédure ont été privés de la communication des documents exigés ; qu’en dépit de demandes au dirigeant par les organes de la procédure, Monsieur [F] [Y] n’a pas non plus, fourni la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours ;
Attendu que le liquidateur n’avait donc aucune information dans le mois suivant le jugement d’ouverture ;
Attendu que du fait de sa non comparution, Monsieur [F] [Y] n’a pas pu fournir le moindre renseignement sur sa situation familiale ou sociale ; qu’en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, le tribunal, considérant l’importance de l’insuffisance d’actif et les griefs retenus contre lui, estimera qu’il est nécessaire de l’écarter de la vie des affaires et le condamnera à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
Attendu que l’article R. 661-1 du code de commerce, modifié par l’article 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements … … qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 » ; que cependant, le tribunal estimant nécessaire qu’il y a urgence à écarter Monsieur [Y] de la vie des affaires ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Attendu que dès que la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, Monsieur le greffier de ce tribunal qui devra mentionner la teneur de la sanction au RCS conformément aux dispositions de l’article R. 123-124 1° du code de commerce, saisira Monsieur le juge commis délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 123-140 du code de commerce, le dirigeant à régulariser sa situation en procédant aux formalités modificatives sur le registre de toutes les entreprises dont il est dirigeant de droit ;
Attendu qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] succombera en l’instance ; que les dépens devraient être mis à sa charge conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; que cependant, du fait de l’impécuniosité de la procédure et des difficultés inhérentes au recouvrement des dépens par le secrétariat de la juridiction, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu qu’il y a urgence à interdire à Monsieur [Y] [F] l’exercice d’activités commerciales ; que le tribunal, l’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que le ministère public est ainsi recevable et bien fondé en sa demande, d’y faire droit, vu les articles L. 653-5 (FP reprendre ceux sur lesquels s’est basé le MP) du code de commerce, et de prononcer à l’égard de Monsieur [Y] [F] une faillite personnelle pour une période de 10 années ;
Attendu que, compte-tenu de la gravité des griefs établis ci-dessus, à l’encontre de Monsieur [Y] [F], le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [Y] 653-11 du Code de Commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [F] [Y] succombera en l’instance ; que cependant, du fait de sa non-comparution, la mise à sa charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de commerce, ne permettrait pas leur recouvrement par le secrétariat de la juridiction ; que de ce fait, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [Y] [F] bien que régulièrement cité et appelé, ni personne pour lui,
PRONONCE, à l’encontre de Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 2] à [Localité 3] [Roumanie] de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [Y] [F] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R. 123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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