Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé prononce mercredi, 12 mars 2025, n° 2025013129
TCOM Paris 12 mars 2025
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TCOM Paris 17 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution brutale de l'obligation contractuelle de livraison

    Le tribunal a constaté que GRENACHE ne démontrait pas avec l'évidence requise le principe ni le quantum de son préjudice, et a rejeté la demande de continuation des livraisons.

  • Accepté
    Créance incontestable de la société SIDEME

    Le tribunal a reconnu la créance de 29.474,51 euros et a condamné GRENACHE à verser une provision de 24.474,51 euros.

  • Autre
    Astreinte pour non-respect des obligations de livraison

    Le tribunal a ordonné une astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le règlement de la créance, mais n'a pas statué sur la liquidation de l'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononce mercredi, 12 mars 2025, n° 2025013129
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2025013129
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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