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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024029350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029350
ENTRE :
SASU CAP IMMO 222, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 882618424
Partie demanderesse : assistée de Me MORACCHINI Aurélia Avocat (RPJ068173) (D1053) et comparant par la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, Me Guillaume ANCELET Avocat (P501)
ET :
1.
SAS REAUMUR LODGING, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS B 501313829
2.
SAS GROUPE REAUMUR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
[Localité 2] – RCS B 483889044
Parties défenderesses : assistées de Me JANY Thomas Avocat ([Localité 2]) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La société HOMUNITY (hors cause) met en œuvre des financements de crowdfunding, via des sociétés ad hoc ; la société CAP IMMO 222 est l’une de ces sociétés ad hoc.
2. La société REAUMUR LODGING est un marchand de biens. La société GROUPE REAUMUR FRANCE est sa société mère.
3. Un contrat d’intervention a été signé entre CAP IMMO 22, REAUMUR LODGING et REAUMUR FRANCE pour financer une opération immobilière en Seine-et-Marne.
4. En application de ce contrat, une levée de fonds a été opérée en septembreoctobre 2020 ; la société REAUMUR LODGING a émis le 19 octobre 2020 une obligation d’un montant de 2 118 000 euros, portant intérêt au taux de 9% l’an et à échéance du 19 avril 2023. CAP IMMO 22 a souscrit l’obligation.
5. Par acte sous seing privé du 19 octobre 2020, la société REAUMUR FRANCE s’est portée caution solidaire de la dette souscrite par REAUMUR LODGING.
6. La date d’échéance a ensuite été prorogée au 19 octobre 2023 par avenant.
7. Par acte sous seing privé du 24 novembre 2023, un avenant a stipulé un remboursement en capital de 200 000 euros au 15 janvier 2024 et le solde avec intérêts au plus tard au 15 juillet 2024 ; les intérêts ont été portés à 12% à compter du 12 octobre 2023.
8. Aucun paiement n’est intervenu.
9. Des mises en demeure par courriers en recommandé avec accusé de réception des 6 et 12 février 2024 sont restées vaines.
10. C’est dans ces conditions que CAP IMMO 222 a assigné REAUMUR LODGING et GROUPE REAUMUR FRANCE devant le tribunal de céans. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
11. Par acte extrajudiciaire signifié, le 26 avril 2024, à personne habilitée, CAP IMMO 222 assigne REAUMUR LODGING.
12. Par acte extrajudiciaire signifié, le 26 avril 2024, à personne habilitée, CAP IMMO 222 assigne GROUPE REAUMUR FRANCE.
13. CAP IMMO 222, par cet acte, et à l’audience du 1er octobre 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 48 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1343 et suivants, 1343-1 et 1343-2, 2288 et suivants du code civil
14. Déclarer la SAS CAP IMMO 222 recevable et bien fondée en ses demandes,
15. Se déclarer compétent pour connaître de ce litige,
16. Condamner solidairement les sociétés REAUMUR LODGING, débitrice principale, et REAUMUR GROUPE FRANCE en sa qualité de caution solidaire au paiement à la SAS CAP IMMO 222 de la somme de 2 894 058 euros, soit 2 118 000 euros en principal outre 776 058 euros (intérêts provisoirement arrêtés au 1 août 2024) au titre des intérêts conventionnels au taux de 12% depuis le 12 octobre 2023, à parfaire et dus jusqu’au complet paiement des sommes dues,
17. Condamner solidairement la société REAUMUR LODGING et la société REAUMUR GROUPE FRANCE à verser à la SAS CAP IMMO 222 les intérêts au taux conventionnels de 12% l’an jusqu’au remboursement intégral des sommes dues en principal, intérêts et frais,
18. Juger que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts dus,
19. Ordonner la capitalisation des intérêts conventionnels conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
20. Débouter les sociétés REAUMUR LODGING et REAUMUR GROUPE FRANCE de leur demande de report ou délai de paiement,
21. Débouter les sociétés REAUMUR LODGING et REAUMUR GROUPE FRANCE de toute demande,
En tout état de cause
22. Condamner in solidum la société REAUMUR LODGING et la société REAUMUR GROUPE FRANCE à verser la somme de 6 000 euros à la SAS CAP IMMO 222 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
23. Condamner in solidum la société REAUMUR LODGING et la société REAUMUR GROUPE FRANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la saisie conservatoire de loyers entre les mains de la société EURO DISNEY ASSOCIÉS,
24. Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
25. REAUMUR LODGING et GROUPE REAUMUR FRANCE, à l’audience publique du 3 septembre 2024, dans leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil
26. Donner acte à la société GROUPE REAUMUR FRANCE de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme en principal visée à l’assignation introductive d’instance,
27. Reporter l’exigibilité du paiement de cette dette à l’issue d’une période de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
28. Dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
29. Statuer ce que de droit sur les dépens.
30. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
31. A l’audience publique du 26 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
32. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 décembre 2024 à laquelle seule CAP IMMO 222 se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de CAP IMMO 222, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
33. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
34. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle, Sur la demande principale
35. Attendu que CAP IMMO 222 demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés REAUMUR LODGING et GROUPE REAUMUR FRANCE à lui payer certaines sommes au motif qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
36.
CAP IMMO 222 soutient qu’elle a souscrit l’obligation émise par REAUMUR LODGING et cautionnée par GROUPE REAUMUR FRANCE et que la dette est échue ; elle détient une créance, certaine, liquide et exigible ; elle s’oppose à tout nouveau délai de paiement,
37.
Les sociétés REAUMUR LODGING et GROUPE REAUMUR FRANCE reconnaissent la dette en principal et demandent des délais de paiement,
SUR CE
38.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
39.
Le tribunal prend acte de ce que la société GROUPE REAUMUR FRANCE a étendu son cautionnement aux nouvelles conditions de l’emprunt (article 1.5 de l’avenant),
40.
Le tribunal prend acte de ce que le contrat d’émission ne stipule pas l’anatocisme des intérêts et qu’il en est de même pour l’avenant de novembre 2023,
41.
Le tribunal constate, par un rapide calcul de cohérence, que les intérêts demandés sont justifiés,
42.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à modifier les conditions d’imputation des paiements fixées par le code civil,
Le tribunal condamnera solidairement la société REAUMUR LODGING et la société GROUPE REAUMUR FRANCE, ès-qualités de caution solidaire et dans la limite de 2 118 000 euros en principal augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires, à payer à la société CAP IMMO 222 les sommes de : o 2 118 000 en principal, avec intérêts au taux de 12% l’an à compter du 1er août 2024, date d’arrêté du décompte des intérêts, et anatocisme, o 776 058 euros au titre des intérêts courus au 1er août 2024,
Le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’imputation des paiements à venir.
Sur les délais de paiement
43.
Attendu que les défenderesses demandent des délais de paiement et que CAP IMMO 222 s’y oppose,
44.
Le tribunal prend acte de ce que les défenderesses ne fournissent aucun élément permettant au tribunal de juger si la faculté offerte par l’article 1343-5 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, est susceptible de permettre un paiement dans le délai de 12 mois,
le tribunal déboutera les sociétés REAUMUR LODGING et GROUPE REAUMUR FRANCE de leur demande en délais de paiement.
Sur les dépens 45. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que les défenderesses succombent,
Le tribunal condamnera in solidum la société REAUMUR LODGING et la société GROUPE REAUMUR FRANCE aux dépens, dont ceux relatifs à la saisie conservatoire.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
46. Attendu que pour faire reconnaître ses droits CAP IMMO 222 a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera in solidum la société REAUMUR LODGING et la société GROUPE REAUMUR FRANCE à payer à la société CAP IMMO 222 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
47. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
condamne solidairement la société REAUMUR LODGING et la société GROUPE REAUMUR FRANCE, ès-qualités de caution solidaire et dans la limite de 2 118 000 euros en principal augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires, à payer à la société CAP IMMO 222 les sommes de :
o 2 118 000 en principal, avec intérêts au taux de 12% l’an à compter du 1er août 2024, et anatocisme,
o 776 058 euros au titre des intérêts courus au 1er août 2024,
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’imputation des paiements à venir,
déboute les sociétés REAUMUR LODGING et GROUPE REAUMUR FRANCE de leur demande en délais de paiement,
condamne in solidum la société REAUMUR LODGING et la société GROUPE REAUMUR FRANCE aux dépens, dont ceux relatifs à la saisie conservatoire, et dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA,
condamne in solidum la société REAUMUR LODGING et la société GROUPE REAUMUR FRANCE à payer à la société CAP IMMO 222 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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