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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 28 avr. 2025, n° 2024006192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006192
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 562 920 470 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : M. [H] [T] [Adresse 2] Représentant(s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : M Abdel AMEUR
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/03/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (RCS [Localité 1] 562 920 470) développe une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a effectué diverses livraisons à la SAS PBNCA GESTION (RCS [Localité 2] 891 855 249), alors sous la gérance de Monsieur [H] [T].
La SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX soutient détenir une créance à l’encontre de Monsieur [H] [T] pour un montant en principal de 150.000 euros en vertu de lettres de change émises le 11 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, acceptées et avalisées par ses soins.
Le 19 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la SAS PBNCA GESTION.
Le 15 mars 2024 la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX déclarait sa créance auprès des organes de la procédure.
Le 3 mai 2024, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre RAR en date du 3 juin 2024, le conseil de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [H] [T] de lui payer la somme principale de 150.000 euros.
Par ministère de Commissaire de justice en date du 7 juin 2024 la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [T] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, la formation de jugement, après avoir appelé les parties, a clos les débats et mis en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition du greffe le 28 avril 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
1 – Au profit de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, La SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX demande au Tribunal de :
REPOUSSANT toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
REJETER toutes prétentions de Monsieur [H] et le débouter de sa demande reconventionnelle,
Faire droit de plus fort à l’assignation et en conséquence, condamner Monsieur [H] à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX les sommes suivantes :
* La somme principale de 150.000 euros,
* Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 03/03/2024,
* La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
2 – Au profit de Monsieur [H] [T] :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Monsieur [H] [T] demande au Tribunal de :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER Ia_SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
CONDAMNER la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX à payer à Monsieur [H] [T] le somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX :
Que Monsieur [H] [T], qui ne conteste pas ni avoir accepté les lettres de change dont il est réclamé paiement en qualité de dirigeant de la SAS PBNCA GESTION, ni les avoir avalisés à titre personnel, prétend qu’elles seraient nulles à défaut de désigner la personne au bénéfice de laquelle elles ont été tirées, estimant que serait nul le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel l’ordre de paiement est fait, « [N] P » n’étant pas une entité juridique :
Que jamais la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX n’aurait accepté de livrer la SAS PBNCA GESTION pour des montants si importants si elle n’avait pas la garantie cambiaire de son dirigeant, Monsieur [H] [T], seul à présenter une solvabilité certaine :
Que le simple examen des deux lettres de change qui se sont avérées impayées démontre qu’elles sont parfaitement régulières puisque contenant expressément en haut et à gauche le nom du tireur de la lettre de change, c’est-à-dire l’enseigne [N] P, puis en dessous de ce nom commercial, la mention « MBM SA [Adresse 3] » :
Que la SAS PBNCA GESTION a reçu ces deux lettres de change qui portent bien la signature du représentant légal de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, dans la case réservée à cet effet, en bas et à droite, et les a dûment acceptées par la signature de son dirigeant portée dans la case réservée à cet effet en base, à gauche à côté de le mention « accepté » :
Que Monsieur [H] [T] s’est engagé en qualité d’aval, au dos de la lettre de change en y apposant la mention adéquate ainsi que sa signature, le tout n’étant en rien remis en cause par le défendeur au procès :
Qu’il est produit l’avis d’impayé (pièce 6) de ces deux lettres de change, qui, toutes les deux, n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du tiré accepteur, la débitrice principale la Société PBCNA, notamment par son dirigeant, Monsieur [H] [T] :
POUR MONSIEUR [H] [T] :
Qu’il est jugé qu’est nul le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait :
Que la doctrine enseigne que la validité de l’aval est conditionnée à la validité de la lettre de change :
Que force est de constater que les lettres de change ne mentionnent nullement le nom de la personne à qui le paiement doit être fait :
Qu’il ne pourrait en aucune façon être considéré que [N] P est bénéficiaire des lettres de changes ;
Que [N] P ayant son siège à [Localité 1] (34), n’est pas une entité juridique :
Que force est de constater qu’il n’est rigoureusement rien écrit à droite de la mention : « veuillez payer la somme ci-dessous à l’ordre de » :
Que les titres dont se prévaut la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX ne valent dès lors pas comme lettres de change, ce qui entraine, de facto, la nullité de l’aval :
DISCUSSION :
Au soutien de ses demandes, la société SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX verse aux débats,
* un historique des sommes dues,
* les lettres de change acceptées et signées par Monsieur [H] [T] valant preuve de la créance de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
Les 2 lettres de change contiennent expressément le nom du tireur [N] -. P avec le nom commercial MBM SA, [Adresse 4] et portent bien la signature du représentant légal ;
Monsieur [H] [T] s’est engagé en qualité d’aval, au dos de la lettre de change en y opposant la mention adéquate ainsi que sa signature ;
Le Tribunal jugera, en conséquence, que la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX prouve sa créance et condamnera Monsieur [H] [T] à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros) ;
Il est équitable d’accorder à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal fixe la somme à 1000 euros ;
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur [H] [T] qui perd son procès ;
Le Tribunal fera droit aux demandes de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.511-2, L.511-7, L. 511-19, L.511-21, L.511-38, L.511-39 e t L.511-44 du Code de commerce,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
* CONSTATE que Monsieur [H] [T] est aujourd’hui redevable d’une somme totale de 150.000 euros au bénéfice de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX au titre des lettres de change émises le 11 septembre 2023 et le 10 novembre 2023 et avalisée pour le compte du tiré accepteur.
* CONDAMNE Monsieur [H] [T], à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 150.000 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024.
* DEBOUTE Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en vertu des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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