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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00230
La société AAA FRANCE CARS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lille Metropole n° 382 402 683 (Me TOUMI Ismael, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société IFO ENVIRONNEMENT S.A.S.U [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 853 120 467 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 février 2025, la société AAA FRANCE CARS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société IFO ENVIRONNEMENT pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1106, 1221 et du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* Condamner la société IFO Environnement à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 5 601,26 euros au titre de ses obligations contractuelles.
* Condamner la société IFO Environnement à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce,
A titre subsidiaire
* Condamner la société IFO Environnement à payer à la société AAA France Cars la somme de 1 048,58 euros au titre de la franchise figurant dans le contrat de location n° 6624315 et des frais de sinistralité et d’immobilisation,
En tout état de cause :
Condamner la société IFO Environnement à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société IFO Environnement aux entiers dépens,
A la barre, la société AAA FRANCE CARS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société IFO ENVIRONNEMENT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de location conclu entre la société France CARS et la société IFO ENVIRONNEMENT
* Les conditions générales de LOCATION France CARS
* La facture d’un montant de 2 402,76 euros le 1 er avril 2021
* La facture d’un montant de 3 787,70 euros le 19 avril 2021
* La tentative de règlement amiable par la société RECOUVEO agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte de la société France CARS
* Les courriers de mise en demeure adressés par la société RECOUVEO à la société IFO ENVIRONNEMENT le 10 juin et le 26 juin 2021 de régler les sommes de 3 676,48 euros
* L’extrait de compte au 1 er décembre 2023 laissant apparaître un solde débiteur de 5 601,26 euros
que la créance de la société AAA FRANCE CARS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AAA FRANCE CARS et de condamner la société IFO ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 5 601,26 euros au titre de ses obligations contractuelles et au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société IFO ENVIRONNEMENT à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 5 601,26 € (cinq mille six cent un euro et vingt-six centimes) au titre de ses obligations contractuelles et au paiement de la somme de 80 € (quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société IFO ENVIRONNEMENT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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