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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2025, n° 2025F02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
09/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON09/12/2025JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2377 Procédure 2024RJ1654
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SCI LA FAMILLE [Adresse 1] 69008 [Adresse 2]
Date d’ouverture : 04 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [U] & Associés représentée par Maître [D] [G] [U] ou Maître [F] [U] Mandataire Judiciaire : la SELARL [I] [C] représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 juin 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société SCI LA FAMILLE et nommé la SELARL AJ [U] & Associés représentée par Maître [D] [G] [U] ou Maître [F] [U] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 03/06/2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 01/12/2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
* La poursuite de l’activité,
* Le règlement des créances inférieures à 500 € s’effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l’adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce,
* Les créances privilégiées échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités constantes et sans intérêt selon l’échéancier ci-dessous :
2026 10 %
2027 10 %
2028 10 %
2029 10 %
2030 10 %
2031 10 %
2032 10 %
2033 10 %
2034 10 %
2035 10 %
* S’agissant des créances privilégiées à échoir, le remboursement de 100% du passif selon délais de paiement contractuellement prévus avant l’ouverture de la procédure. Il est précisé que :
* Ledit remboursement se fera en prenant en compte les intérêts contractuellement prévus, sans intérêt supplémentaire, ni majoration,
* Les échéances d’emprunt seront remboursées selon les délais de paiement contractuellement convenus avec reprise de l’amortissement dès l’adoption du plan,
* Les échéances suspendues durant la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier de remboursement entrainant l’allongement de la maturité du nombre d’échéances non réglées.
* Les créances chirographaires échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités constantes et sans intérêt selon l’échéancier ci-dessous :
2026
10 %
2027 10 %
2028 10 %
2029 10 %
2030 10 %
2031 10 %
2032 10 %
2033 10 %
2034
10 %
2035 10 %
Garanties et engagements particuliers :
* à consigner entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan tout règlement du passif, à l’exception des créances de crédit-bail et location longue durée (contrats de location), en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d’emprunt,
* à ne pas aliéner tout éléments d’actif de la SCI LA FAMILLE (SCI) pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la SCI LA FAMILLE (SCI) qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce,
* à produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expertcomptable,
* à compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l’adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l’Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ;
* à effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l’Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce.
Les créanciers interrogés par la SELARL [I] [C] représentée par Maître [I] [C], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
Réponse
Nombre
Créances inférieures à 500 € 1
Option n°1 3
Comptes courants 16
A échoir prêt 2
Total 22
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire expose au Tribunal le projet de plan de redressement judiciaire de la société SCI LA FAMILLE et indique que la trésorerie et les chiffres produits permettent sa bonne exécution.
Le mandataire judiciaire indique qu’au regard des résultats de la période d’observation et des prévisionnels que la société apparait en mesure de faire face aux échéances du plan proposé et au remboursement des prêts bancaires suivant l’échéancier contractuel. Ainsi, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté du plan tel que présenté.
Le débiteur, assisté de son conseil, confirme les éléments avancés par les organes de la procédure. Il est favorable à l’adoption du plan présenté.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l’adoption du plan de la société SCI LA FAMILLE.
Le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SCI LA FAMILLE ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société SCI LA FAMILLE ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de La société SCI LA FAMILLE selon les modalités suivantes :
* Le règlement des créances inférieures à 500 € s’effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l’adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce,
* Les créances privilégiées échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités constantes et sans intérêt selon l’échéancier ci-dessous :
2026
10 %
2027 10 %
2028 10 %
2029 10 %
2030 10 %
2031 10 %
2032 10 %
2033 10 %
2034 10 %
2035 10 %
* S’agissant des créances privilégiées à échoir, le remboursement de 100% du passif selon délais de paiement contractuellement prévus avant l’ouverture de la procédure. Il est précisé que :
* Ledit remboursement se fera en prenant en compte les intérêts contractuellement prévus, sans intérêt supplémentaire, ni majoration,
* Les échéances d’emprunt seront remboursées selon les délais de paiement contractuellement convenus avec reprise de l’amortissement dès l’adoption du plan,
* Les échéances suspendues durant la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier de remboursement entrainant l’allongement de la maturité du nombre d’échéances non réglées.
* Les créances chirographaires échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités constantes et sans intérêt selon l’échéancier ci-dessous :
2026
10 %
2027 10 %
2028 10 %
2029
10 %
2030 10 %
2031 10 %
2032 10 %
2033 10 %
2034 10 %
2035 10 %
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
* à consigner entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan tout règlement du passif, à l’exception des créances de crédit-bail et location longue durée (contrats de location), en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d’emprunt,
* à ne pas aliéner tout élément d’actif de la SCI LA FAMILLE (SCI) pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la SCI LA FAMILLE (SCI) qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce,
* à produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expertcomptable,
* à compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l’adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l’Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ;
* à effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l’Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELARL AJ [U] & Associés représentée par Maître [D] [G] [U] ou Maître [F] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT la SELARL AJ [U] & Associés représentée par Maître [D] [G] [U] ou Maître [F] [U] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT la SELARL [I] [C] représentée par Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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