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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 nov. 2025, n° 2025R01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R01127 – 2531000012/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Anne-Florence RADUCAULT
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société ENPHASE ENERGY SASU du 3 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis sur la recevabilité de la demande,
Dans ses conclusions, la société ENPHASE ENERGY FRANCE soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de la société ATMOCE FRANCE sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
La société ENPHASE ENERGY FRANCE estime qu’il y a confusion entre ATMOCE FRANCE et le Groupe ATMOCE et qu’elle ne peut être tenue responsable des propos tenus par ses salariés.
Il est cependant acté que la nullité encourue n’est qu’une nullité de forme et ne saurait être prononcée que dans la mesure où elle causerait un grief au défendeur alors dans l’incapacité de présenter une défense adaptée.
En l’espèce, il est constant d’une part, que dès ses premières écritures, la société ENPHASE ENERGY FRANCE a pu, au vu des moyens articulés dans l’assignation, relever les fondements juridiques susceptibles de justifier de l’intérêt à agir de la société ATMOCE FRANCE.
Dès lors, étant observé que la société ENPHASE ENERGY FRANCE a pu développer des moyens de défense adaptés à la situation, elle est dans l’incapacité de démontrer l’existence d’un quelconque grief susceptible d’engendrer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée.
Il convient dès lors de dire recevables les demandes de la société ATMOCE FRANCE.
Sur le fond,
Le Groupe ATMOCE est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions de conversion et de stockage d’énergie pour le secteur photovoltaïque. D’origine asiatique, il vient d’intégrer le marché européen et a créé la société ATMOCE France en juillet 2024 pour représenter les activités du Groupe dans ce pays.
La société ENPHASE ENERGY, d’origine américaine, est spécialisée dans le secteur du solaire photovoltaïque et celui des systèmes de gestion de l’énergie. Elle s’est implantée en Europe via sa filiale française basée sur [Localité 1].
La société ATMOCE FRANCE a assigné la société ENPHASE ENERGY FRANCE à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil afin de la voir cesser l’ensemble de ses pratiques déloyales et supprimer tous commentaires sur quelque support que ce soit dénigrant les produits ATMOCE.
La requérante fonde sa demande sur le fait qu’elle a constaté début janvier 2025 que des employés de la société ENPHASE ENERGY ont posé des commentaires sur LinkedIn laissant entendre que le Groupe ATMOCE se livrait à des actes de contrefaçon des produits ENPHASE, et transmis des lettres de dénigrement aux partenaires commerciaux du Groupe ATMOCE.
L’ensemble de ces agissements caractéristiques d’actes de dénigrement, et créateurs de rumeur, causent un trouble manifestement illicite à ATMOCE France.
Pour sa part, la société ENPHASE ENERGY FRANCE estime qu’elle n’est ni responsable des posts publiés par ses salariés sur LinkedIn, ni des actes de la société ENPHASE ENERGY INC, ni de propos tenus par des tiers aux sociétés affiliées.
En l’espèce, l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la société ATMOCE France produits deux publications sur LinkedIn et un courrier datant du 3 avril 2025 destinés à des partenaires européens.
Il convient de constater d’une part, que lesdits actes concernent essentiellement l’Allemagne ou le Royaume unis, d’autre part, qu’ils ne peuvent être considérés comme créateurs d’une rumeur alors qu’ils ne concernent pas une quantité significative d’agissements et qu’ils se sont déroulés entre janvier 2025 et avril 2025.
Il est clair également que la société ENPHASE ENERGY FRANCE s’est engagée par courrier du 23 avril 2025 à « Tout en rejetant fermement toute obligation légale de le faire et simplement dans l’intention de résoudre ces discussions, nous avons demandé à nos employés de ne plus diffuser la lettre, et nous joignons à la présente une déclaration et un engagement cessation et d’abstention signés. Comme vous nous y invitez dans votre lettre, nous avons modifié votre déclaration et engagement de cesser et de s’abstenir, mais nous confirmons qu’ils éliminent le risque de répétion et qu’ils incluent une promesse juridiquement contraignante de sanction contractuelle en cas de violation des obligations. »
Au surplus, la société ATMOCE FRANCE ne démontre pas que ces actions lui ont été préjudiciables à son entrée dans le marché européen.
Ainsi, au visa de ces différentes constatations, il convient d’admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par la société ENPHASE ENERGY FRANCE est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à titre principal de la société ATMOCE FRANCE.
Sur les autres demandes,
Il y a lieu de considérer, ici, comme dénuée de preuve suffisante la demande de la société ATMOCE FRANCE tendant à l’attribution de dommages et intérêts.
L’équité le justifiant, la société ATMOCE FRANCE sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre des dépenses irrépétibles engagées par la société ENPHASE ENERGY FRANCE pour la défense de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATMOCE FRANCE sera également condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS recevables les demandes de la société ATMOCE FRANCE.
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige.
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
REJETONS l’ensemble des demandes à titre principal de la société ATMOCE FRANCE.
REJETONS les demandes de dommages et intérêts de la société ATMOCE FRANCE
CONDAMNONS la société ATMOCE FRANCE à payer 2.000 € à la société ENPHASE ENERGY FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société ATMOCE FRANCE aux dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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