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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024019152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019152
ENTRE :
SAS LABORATOIRE CEVIDRA, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] – RCS de Grasse n° B 488 324 658
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Me Fabrice HERCOT & Me Fanny CALLEDE, Avocat (L108) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B835).
ET :
L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE « IRSN », dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS de Nanterre n° B 440 546 018
Partie défenderesse : assistée de la SCP WOOG et ASSOCIES, Me Carolline Manier GALAS et Me Alexis TRECA, Avocats (P283) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
CEVIDRA est une SAS ayant une activité de laboratoire pharmaceutique.
L’INSTITUT DE PROTECTION ET SURETE NUCLEAIRE est un EPIC spécialisé dans la recherche nucléaire, dit IRSN.
En 2008, IRSN développait une solution cutanée de décontamination d’actinides à base de calixarène carboxylique nommée CALYCO qui a fait l’objet de brevets d’invention.
Le 28 septembre 2016, IRSN concédait à CEVIDRA un contrat de partenariat sous la forme d’un accord de licence exclusive de brevets et de savoir-faire, visant à prendre en charge l’industrialisation et la commercialisation de produits basés sur le procédé breveté. En contrepartie, CEVIDRA s’engageait à verser une redevance de 10% du cumul des ventes annuelles avec un minimum de 50 000 euros HT à compter de 2017.
A compter de 2018, CEVIDRA commercialisait une crème qu’elle avait mis au point sur la base du procédé breveté.
Le 23 mars 2019, CEVIDRA adressait à IRSN son relevé de ventes de crème pour l’année 2018, faisant état d’un montant de ventes s’élevant à 22 866,06 euros.
Le 8 juin 2020, CEVIDRA adressait à IRSN son relevé de ventes de crème pour l’année 2019, faisant état d’un montant de ventes s’élevant à 2 682,50 euros.
Dans les 2 relevés précédents, CEVIDRA proposait de ne pas payer le complément à 50 000 euros des redevances dues et de les allouer à la poursuite de ses investissements. De 2019 à 2021, la crème ne remportait pas les succès escomptés pour différentes raisons, le tout compliqué par la crise du COVID.
En décembre 2021, un article paru dans Health Physics présentait une équivalence entre la crème CEVIDRA et le savon Trait Rouge, qui était alors contesté par CEVIDRA et IRSN auprès du CEA et de l’ASN.
Par courrier du 20 novembre 2023, CEVIDRA demandait à IRSN de mettre un terme amiable à l’accord de licence beaucoup trop onéreux pour une PME face à un retour quasiment nul sur son investissement de plus de 1 million d’euros, qu’elle n’aurait pas engagé si elle avait eu connaissance de la faible efficacité du produit.
Le 11 décembre 2023, IRSN adressait à CEVIDRA les 5 factures dues au titre des redevances minimales de 2019 à 2023, s’élevant à 300 000 euros TTC.
Par LRAR du 9 février 2024, CEVIDRA contestait le bien-fondé de ces factures.
CEVIDRA n’a pas payé et a saisi le tribunal de céans
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date 12 mars 2024, remise à personne habilitée, puis à l’audience du 24 janvier 2025, CEVIDRA demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants, 1108 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code civil applicables avant l’ordonnance n°2016-13I du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016,
Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de LABORATOIRE CEVIDRA;
DEBOUTER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de son exception d’incompétence ;
A titre principal
JUGER que l’action de LABORATOIRE CEVIDRA en nullité du contrat conclu le 28 septembre 2016 n’est pas prescrite ;
En conséquence : DEBOUTER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action en nullité introduite par LABORATOIRE CEVIDRA ; JUGER nul et de nul effet le contrat conclu le 28 septembre 2016 entre LABORATOIRE CEVIDRA et L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE faute de cause et/ou sur le fondement des vices affectant le consentement donné par LABORATOIRE CEVIDRA ;
En conséquence : CONDAMNER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à restituer à LABORATOIRE CEVIDRA toute somme perçue en exécution du contrat conclu le 28 septembre 2016 ; PRONONCER la nullité des sommes facturées par L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE au titre des redevances annuelles exigibles en vertu du contrat du 28 septembre 2016 ; ORDONNER à L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de remettre à LABORATOIRE CEVIDRA, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, cinq avoirs au titre des cinq factures émises le 30 novembre 2023, réceptionnées le 11 décembre 2023 par LABORATOIRE CEVIDRA ;
JUGER que L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE a engagé sa responsabilité envers LABORATOIRE CEVIDRA pour l’avoir incitée à exposer 1,4 million d’euros d’investissement pour développer, commercialiser et promouvoir une Solution inutile, ne présentant pas les vertus attendues ; En conséquence : CONDAMNER l’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à indemniser le préjudice subi par LABORATOIRE CEVIDRA, lui versant la somme d'1,4 million d’euros à ce titre correspondant aux investissements effectués à perte ;
A titre subsidiaire :
JUGER en toute hypothèse recevables les demandes de LABORATOIRE CEVIDRA autres que celles tendant à la nullité du contrat conclu le 28 septembre 2016 ; JUGER que l’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE a engagé sa responsabilité envers LABORATOIRE CEVIDRA pour l’avoir incitée à exposer 1,4 million d’euros d’investissement pour développer, commercialiser et promouvoir une Solution inutile, ne présentant pas les vertus attendues ;
En conséquence : CONDAMNER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à indemniser le préjudice subi par LABORATOIRE CEVIDRA, lui versant la somme d'1,4 million d’euros à ce titre correspondant aux investissements effectués à perte ; JUGER que l’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE et LABORATOIRE CEVIDRA ont d’un commun accord décidé que les redevances annuelles exigibles en vertu du contrat du 28 septembre 2016 seraient remployées pour la poursuite par LABORATOIRE CEVIDRA des investissements effectués sur le fondement du contrat, de telle sorte que L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE ne peut pas en exiger le paiement ; JUGER que les sommes facturées par L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DESURETE NUCLEAIRE au titre des factures de redevances émises le 30 novembre 2023, réceptionnées le 11 décembre 2023 par LABORATOIRE CEVIDRA sont indues ;
En conséquence : PRONONCER la nullité des sommes facturées par L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE au titre des redevances annuelles exigibles en vertu du contrat du 28 septembre 2016 ; ORDONNER à l’INSTÏTUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de remettre à LABORATOIRE CEVIDRA, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, cinq avoirs au titre des cinq factures émises le 30 novembre 2023, réceptionnées le 11 décembre 2023 par LABORATOIRE CEVIDRA ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE a engagé sa responsabilité envers LABORATOIRE CEVIDRA pour avoir tenté d’imposer le paiement de redevances dont le montant est manifestement disproportionné à la valeur de la contrepartie octroyée à LABORATOIRE CEVIDRA, à titre de pure rétorsion DEBOUTER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE
NUCLEAIRE de ses demandes de paiement desdites redevances ; En toute hypothèse :
JUGER que L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE ne rapporte pas la preuve des fautes qu’il reproche à LABORATOIRE CEVIDRA ;
DEBOUTER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de ses demandes ;
ANNULER les factures, la relance et la notification d’état exécutoire respectivement émis le 30 novembre 2023, le 30 janvier 2024 et le 8 février 2024 par L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE en vue du recouvrement de la somme de 300.000 euros TTC envers LABORATOIRE CEVIDRA ;
DECHARGER LABORATOIRE CEVIDRA du paiement de la somme de 300.000 euros TTC afférente ;
ORDONNER à L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE de remettre à LABORATOIRE CEVIDRA, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, cinq avoirs au titre des cinq factures émises le 30 novembre 2023, réceptionnées le 11 décembre 2023 par LABORATOIRE CEVIDRA ;
CONDAMNER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à verser à LABORATOIRE CEVIDRA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE aux entiers dépens,
* A l’audience du 21 février 2025, IRSN demande dans le dernier état de ses prétentions,
au tribunal de :
Vu les articles et les jurisprudences visés,
In limine litis JUGER que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer en conséquence CEVIDRA à mieux se pourvoir ;
JUGER que CEVIDRA n’est plus recevable à soulever la nullité du contrat du 28 septembre 2016 pour absence de cause, cette action étant prescrite depuis le 28 septembre 2021.
A titre subsidiaire
DEBOUTER CEVIDRA de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER que le contrat du 28 septembre 2016 doit être résilié aux torts exclusifs de CEVIDRA ;
CONDAMNER CEVIDRA à payer à l’IRSN la somme de 300.000 euros au titre des factures émises le 30 novembre 2023, assortie des pénalités de retard calculées selon le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du prononcé du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire
En cas de condamnation de l’IRSN, ordonner des délais de paiement sur 24 mois ; En toute hypothèse : CONDAMNER CEVIDRA à verser à l’IRSN la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER CEVIDRA aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 21 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 11 avril 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
A cette audience, les parties ont régularisé un ajout de CEVIDRA annoté dans ses conclusions du 24 janvier 2025 demandant au tribunal de juger nulle et de nul effet la clause du contrat concernant le minimum de 50 000 euros de redevances garanties. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 juin 2025, dans les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, CEVIDRA fait valoir que ;
— Le tribunal de céans est compétent car il ne s’agit pas de déterminer la validité du brevet, objet de la licence soumis au droit applicable aux brevets d’invention mais de se prononcer sur la validité de la licence concédée soumise au droit commun des contrats ;
* Le contrat est nul car :
*le procédé, objet de la licence concédée par IRSN, ne répond pas aux promesses que CEVIDRA était en droit d’escompter ; CEVIDRA a consenti à signer pour une solution innovante et efficace ce qui n’a pas été le cas ;
*sans possibilité de développement commercial, le contrat perd toute utilité et donc toute cause
*il n’y a pas de contrepartie au paiement de redevances car le brevet est inexploitable commercialement
* IRSN est mal fondée à faire valoir la prescription de l’action en nullité pour absence de cause à compter de la date de la signature ; CEVIDRA n’a eu connaissance de tous faits lui permettant de dénoncer la validité du contrat qu’à compter de la publication des résultats à la centrale nucléaire du [Localité 5] en 2021 et de l’évaluation comparative menée par le CEA en 2022 dénonçant l’inefficacité de la solution par rapport à une solution savonneuse.
— IRSN n’a pas suspendu le paiement des factures mais a renoncé à les percevoir ; -IRSN doit indemniser CEVIDRA de ses investissements à la hauteur de 1,4 million euros ;
Pour sa défense, IRSN soutient que :
— In limine litis, le tribunal de céans est matériellement incompétent pour connaitre du litige et des demandes de CEVIDRA relatives aux brevets, aux inventions et aux questions connexes de concurrence déloyale ;
— In limine litis, l’action en nullité du contrat est prescrite car la date à retenir est celle de la signature de l’accord ; il n’y a pas d’absence de cause, seule l’efficacité de la crème est remise en cause et non le procédé breveté ; Dès 2018, les difficultés de commercialisation étaient connues par CEVIDRA et le délai de prescription est déjà écoulé ;
— Le contrat n’est pas nul pour absence de cause ou vice du consentement ;
La crème CEVIDRA n’a été développée qu’après la signature et IRSN ne s’était jamais prononcée sur son efficacité avant la signature, ce qui aurait alors pu vicier le consentement de CEVIDRA ; les rapports remettent en cause l’efficacité de la crème et non celle du Procédé breveté ; les excipients utilisés pour la formulation du calixarène, principe actif, diffèrent entre le Procédé breveté et la crème CEVIDRA ;
CEVIDRA ne prouve aucune dissimulation de la part de IRSN ; la clause de garantie prive CEVIDRA de tout recours ;
— IRSN n’a jamais donné son accord au remploi des redevances pour poursuivre les investissements de CEVIDRA ; La renonciation ne se présume pas et CEVIDRA ne prouve rien ; IRSN a seulement toléré de suspendre le paiement des redevances ; L’émission des factures n’est que la conséquence de la rupture unilatérale et brutale de l’accord par CEVIDRA ;
IRSN a conclu un partenariat avec le FED, preuve de l’efficacité du procédé ; -La clause de garantie de l’accord prive CEVIDRA de toute demande de réparation de préjudice ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon IRSN, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Attendu qu’à la suite de travaux de recherche faisant l’objet de diverses publications scientifiques, IRSN déposait des brevets en France et à l’étranger protégeant une solution à base de calixarène carboxylique avec pour effet de décontaminer les effets cutanés de certains actinides propagés accidentellement ; que ces brevets faisaient l’objet de 9 revendications que CEVIDRA ne conteste pas, de la même façon que CEVIDRA ne conteste pas à IRSN la propriété intellectuelle de ces brevets ; qu’il n’y a alors pas lieu à faire référence à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris ;
Attendu que le contrat signé par CEVIDRA lui conférait une licence exclusive de développement, de fabrication et commercialisation basée sur le savoir-faire et les brevets déposés par IRSN ; qu’en l’espèce, CEVIDRA conteste la validité de cette licence au regard des résultats escomptés ; qu’un tel litige répond du droit commun des contrats et que le tribunal de céans est alors compétent ;
Le tribunal déboutera IRSN de sa demande de déclarer le tribunal de céans incompétent ;
Sur les demandes en principal
Sur la nullité du contrat
Attendu que le contrat était signé le 28 septembre 2016 ; que l’article 1108 de l’ancien code civil, applicable à cette date, stipulait que :
''Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention
— le consentement de la partie qui s’oblige
— sa capacité de contracter
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement
— une cause licite dans l’engagement'' ;
qu’en l’espèce, CEVIDRA conteste les 2 dernières conditions ;
Attendu que l’objet qui forme l’engagement des parties est le brevet et ses revendications qui ne sont pas contestés par CEVIDRA ; que ces revendications définissaient d’une part le calix(6)arène comme médicament selon 2 types de formule moléculaire et d’autre part, divers types de compositions pharmaceutiques et cosmétiques conduisant à des solutions de décontamination ; qu’ainsi, en complément du Calix(6)arène dans la composition, le nombre d’alkyles linéaires pouvaient varier, que des radicaux aryle pouvaient être substitués, que plusieurs excipients cosmétiques ou pharmaceutiques acceptables étaient possibles… etc ; que CEVIDRA , en signant un contrat de licence lui octroyant ‘'le droit de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser et faire commercialiser les Dispositifs où les brevets sont déposés'' avait parfaite connaissance qu’il lui revenait de mettre au point ces dits dispositifs ; que la cause était alors bien définie et l’objet de l’engagement certain, ce que CEVIDRA confirmait en préambule du contrat de licence ‘'Pour répondre à cette demande très ciblée, CEVIDRA souhaite développer son activité en prenant en charge l’industrialisation, le développement, la production et la commercialisation de produits basés sur les brevets CALYCO'' ;
Attendu que CEVIDRA fait grief à IRSN que les résultats mesurés par les ventes n’étaient pas au niveau escompté ; qu’en premier lieu, le tribunal relève que CEVIDRA a pu se faire une idée de résultats mais qu’elle en était seule responsable, n’apportant aucune preuve de prévisions commerciales faites ou promises par IRSN ; qu’en l’espèce, CEVIDRA conteste la licéité de la cause au visa particulier des clauses 1109, 1110, 1116 et 1131 anciens du code civil ;
‘'Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol''(Article 1109)
‘'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet''(Article 1110)
‘'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé''(Article 1116)
‘'L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'' (Article 1131)
Attendu que sur le plan technique, CEVIDRA fait valoir que les tests faits à [Localité 5] en 2021 et que les publications de Health Physics en 2022, reprises par le CEA, ont démontré que la solution Crème CEVIDRA n’était pas plus efficace qu’une solution savonneuse ; qu’en réplique, un des fondateurs du brevet contestait la méthodologie de test utilisée et l’objet du test, en ce qu’il concernait une contamination par des produits d’activation sous forme solides non couverts par le brevet ; qu’en tout état de cause, le tribunal relève que l’efficacité critiquée car non meilleure mais pas nulle, ce qui anéantirait la cause même de la licence, vise la crème telle que développée par CEVIDRA dont IRSN ne peut être tenue responsable ; que IRSN n’a pas trompé CEVIDRA à la signature, en lui confiant bien spécifiquement le soin de développer un ou des dispositifs qui seraient commercialisables ;
Attendu que CEVIDRA dans ses rapports pour les années 2018 et 2019 adressés à IRSN, confirmait avoir dument travaillé au développement de sa crème en cherchant des solutions à d’autres produits d’activation, de nouveaux clients, des fabricants alternatifs de calix(6)arene… etc ; que CEVIDRA ne prétendait aucunement avoir signé une licence sans cause ou ayant été vicié dans son consentement, demandant plutôt à IRSN de réinvestir le minimum garanti de redevances à la poursuite de ses investissements dans le développement et la promotion commerciale de son dispositif ; que CEVIDRA n’imputait pas non plus à IRSN le défaut de commercialité dans son rapport pour les années 2020 et 2021, reconnaissant qu’il était dû à la crise sanitaire du COVID ; que le tribunal relève que dans le rapport de l’année 2022, l’échec de commercialisation du dispositif en Hollande concernait des vêtements et non une contamination cutanée, objet de la licence ; qu’enfin, indépendamment des termes de la licence et d’une quelconque responsabilité de IRSN, CEVIDRA reconnaissait avoir rencontré une concurrence forte de la part du CEA qui naturellement promouvait son produit, le DTPA ou de la part du gel Trait rouge, basé sur une solution savonneuse et donc peu onéreuse, efficace dans certaines situations ;
Attendu que le tribunal dit que dans le contrat de licence octroyé par IRSN à CEVIDRA, il n’y a pas de défaut d’objet certain formant la matière de l’engagement de CEVIDRA ou de clause illicite dans son engagement ; que CEVIDRA est alors mal fondée à prétendre à la nullité de l’accord ;
Sur les redevances
Attendu que seule la somme de 2 286,60 euros aurait été payée par CEVIDRA en exécution du contrat conclu le 28 septembre 2016 ; qu’en tout état de cause, il n’y aura pas lieu au prononcé de la nullité de l’accord ; que CEVIDRA est alors mal fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle aurait versées ;
Le tribunal déboutera CEVIDRA de sa demande de condamner L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à restituer à LABORATOIRE CEVIDRA toute somme perçue en exécution du contrat conclu le 28 septembre 2016 ;
Sur les investissements de CEVIDRA
Attendu que CEVIDRA a contracté avec IRSN un accord de licence valide ; que CEVIDRA a alors engagé des investissements dans le but de développer une solution innovante et commercialisable ; qu’elle l’a fait à ses propres risques à la fois dans le contenu et dans les montants et selon son seul arbitre d’appréciation ; que CEVIDRA ne prouve nullement avoir été contraint dans ses décisions d’investissement par IRSN ; qu’au contraire, CEVIDRA a sollicité de la part de IRSN son accord pour transférer la redevance minimum au financement de ses investissements, en lesquels CEVIDRA manifestement croyait, ce que IRSN n’a pas refusé ; que CEVIDRA est alors mal fondée à demander le remboursement de 1,4 million euros d’investissements effectués, quantum qui n’est d’ailleurs pas certifié ;
Le tribunal déboutera CEVIDRA de sa demande de condamner l’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à indemniser le préjudice subi par LABORATOIRE CEVIDRA, lui versant la somme d'1,4 million d’euros à ce titre correspondant aux investissements effectués ;
Sur les redevances minimum garanties
Attendu que le contrat prévoyait en sa clause 7 le paiement par CEVIDRA d’un minimum garanti de 50 000 euros HT ; que ce minimum n’a pas été versé au titre des années 2017 et 2018 ; que IRSN n’a effectué une facturation tardive que le 30 novembre 2023 pour les 5 années 2019 à 2023 alors que CEVIDRA avait sollicité à IRSN une fin de contrat amiable par courrier du 20 novembre 2023 ; que le tribunal relève qu’il n’y a pas prescription, les 5 ans n’étant pas écoulés ;
Attendu que selon l’article L442-1 du Code de commerce ‘'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties'' ; qu’en l’espèce, la demande d’une redevance minimum ne provient manifestement que de IRSN ;
Attendu que IRSN n’a pas refusé de transférer les redevances minimum de 2017 et 2018 au bénéfice des investissements que CEVIDRA souhaitait poursuivre ; que IRSN reconnaissait implicitement la nécessité de prioriser l’investissement long terme au court terme, dans un contexte difficile de développement et d’industrialisation du dispositif CEVIDRA ; que chaque année suivante, IRSN ne facturait pas non plus ou ne réclamait pas le paiement du minimum garanti dans un contexte difficile de développement compliqué par la concurrence, et la crise sanitaire ; que le tribunal en déduit que IRSN avait pris conscience que les estimations de vente qui avaient présidé à la fixation des minimums n’étaient plus en rapport avec la réalité vécue, IRSN ne reprochant par ailleurs aucun manque de diligence à CEVIDRA dans l’exécution du contrat ;
Attendu que les redevances de 10% de la valeur des ventes de CEVIDRA avec un minimum étaient une contrepartie juste sur le principe de l’octroi d’un droit exclusif de licence, même si IRSN était autorisée à continuer ses propres travaux de recherche et développement, comme avec le FED ; que le minimum garanti annuel de 50 000 euros HT correspondait alors à un minimum de vente exigé par IRSN de 500 000 euros TTC ; qu’en l’espèce, IRSN a vendu :
— en 2018, la valeur de 22 866,06 euros
— en 2019, la valeur de 2 682,50 euros
— en 2020 et 2021, des valeurs négligeables
— en 2022, la valeur de 1 921 euros ;
qu’il y avait alors un avantage pour IRSN manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie à la signature puis au cours de l’exécution du contrat, aucun grief n’étant fait par IRSN à l’encontre de CEVIDRA ;
Attendu que d’une part, le minimum garanti, licite dans son principe, devra être ramené à des proportions plus justes ; que d’autre part, même si IRSN a pris son risque en contractant avec CEVIDRA, IRSN a été privé de ressources que IRSN était légitime à attendre de l’exploitation de ses brevets ; que le tribunal requalifiera le minimum de redevance minimum dû à IRSN en perte de chance pour IRSN et l’estimera à la somme forfaitaire et globale de 20 000 euros TTC par an sur 5 ans ;
Le tribunal ordonnera l’annulation des 5 factures de IRSN d’un montant total de 300 000 euros TTC et condamnera CEVIDRA à indemniser IRSN de la somme globale et forfaitaire de 100 000 euros TTC au titre de sa perte de chance, déboutant pour le surplus ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que CEVIDRA a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner IRSN à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter CEVIDRA de sa propre demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que IRSN succombe, IRSN sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il ne sera pas statué sur cette demande ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE « IRSN » recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent,
Déboute la SAS LABORATOIRE CEVIDRA de sa demande de condamner L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE à restituer à LABORATOIRE CEVIDRA toute somme perçue en exécution du contrat conclu le 28 septembre 2016 ;
Déboute la SAS LABORATOIRE CEVIDRA de sa demande de condamner L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE « IRSN » à indemniser le préjudice subi par LABORATOIRE CEVIDRA, lui versant la somme d'1,4 million d’euros à ce titre correspondant aux investissements effectués ;
Ordonne l’annulation des 5 factures de L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE « IRSN » d’un montant total de 300 000 euros TTC et condamne la SAS LABORATOIRE CEVIDRA à indemniser IRSN de la somme globale et forfaitaire de 100 000 euros TTC au titre de sa perte de chance ;
Condamne L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE « IRSN » à payer à la SAS LABORATOIRE CEVIDRA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne L’INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE « IRSN » aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 09/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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