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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 sept. 2025, n° 2025F01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur [Q] [H], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE 2025F1540 Procédure 2022RJ245
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE DEMOLITION CARRELAGE [Adresse 1]
[Localité 1] DEMANDEUR – en personneЕΤ
* Madame [X]
[Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 24 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE DEMOLITION CARRELAGE, a été assigné à comparaître Madame [X] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en ce que le compte courant d’associé de Madame [L] s’élève à la somme de 255 087,18 €, soit plus d’un tiers du passif de la société, et qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à son remboursement ;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; en l’espèce, les anomalies constatées au titre des exercices clos au 31/12/2019 et 31/12/2020 lors des opérations de contrôle ôtent à la comptabilité de l’entreprise son caractère régulier (présence d’erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées), probant (présences d’anomalies, absence de nombreuses pièces justificatives) et sincère dans la mesure où elle n’enregistre pas l’ensemble des opérations effectuées ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/09/2020, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ; cependant, eu égard à l’importance du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société ;
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le compte courant d’associé de Madame [L] s’élève à la somme de 255 087,18 €, soit plus d’un tiers du passif de la société, et qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à son remboursement ; que le défendeur a utilisé sa position de gérant de la société afin de se favoriser au détriment des créanciers de l’entreprise ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi du dirigeant quant à l’absence de communication de la liste des créanciers ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 10 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [Q]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent
faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Madame [D] [L], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (France), une faillite personnelle de 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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