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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 14 janv. 2026, n° 2025L03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L03248 – 2025L02985
GREFFE N° 2025J01073
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
SAS MUGEN SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MUGEN SAS, identifiée sous le n° 831 288 964 RCS BORDEAUX (2017 B 4130), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de traiteur, vente à emporter, sous l’enseigne LES ENFANTS TERRIBLES, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
L’affaire appelée à l’audience du 24 septembre 2025, a été renvoyée à celle du 5 novembre 2025, puis du 14 janvier 2026,
Par requête en date du 4 août 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, et la société MUGEN SAS sollicitent la liquidation judiciaire de la société MUGEN SAS, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 07 janvier 2026, s’oppose à la poursuite d’activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l’audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société MUGEN SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MUGEN SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société MUGEN SAS,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [F] [A], en qualité de Juge-Commissaire, et [G] [W], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [G] [H],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL [Y] [J] & COMPAGNIE, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du lundi 03 janvier 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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