Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 18 décembre 2025, n° 2025F00343
TCOM Bordeaux 18 décembre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 442-1 II du code de commerce

    Le tribunal a estimé que les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce ne s'appliquaient pas en l'espèce, car les parties n'avaient pas conclu de contrat écrit précisant les modalités de préavis.

  • Rejeté
    Rupture contractuelle sans préavis

    Le tribunal a constaté que la notification de rupture était conforme aux exigences légales et que le préavis avait été respecté.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture des relations commerciales

    Le tribunal a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié et a débouté la société de sa demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a accueilli la demande en principe et a condamné la société LAGRANGE PRODUCTION à rembourser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F00343
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00343
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des transports
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 18 décembre 2025, n° 2025F00343