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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024047100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LEASECOM c/ SARL MECANIQUE GENERALE ET D'ENTRETIEN DE GRUTTOLA FRERES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047100
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin
SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES, dont le
siège social est [Adresse 5] – RCS de [Localité 3] B 308885581
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES (ci-après « [Z] ») est une entreprise de travaux de mécanique et constructions métalliques ; elle est domiciliée à [Localité 6] (68).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM »), domiciliée à [Localité 4] est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants.
La SAS DIRECT LEASE (ci-après « DIRECT LEASE »), étrangère à la cause, domiciliée à Tours (37) est une entreprise de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
[Z], désignée comme « le Locataire » a signé le 7 juillet 2021 un « contrat de location » n° C010721DEG de 63 mois avec la société DIRECT LEASE, qui l’a contre-signé le 16 juillet 2021, désignée au contrat comme « le Loueur » pour des équipements téléphoniques de marque « DL Communication » désignés au dit contrat, pour un loyer mensuel à échoir de 140,13 euros HT.
[Z] a, par sa signature et tampon sur chacune de ses pages, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
LEASECOM est également signataire en date du 20 juillet 2021 dudit contrat, désignée comme « le Cessionnaire », ce contrat prévoyant explicitement dans un encadré sur sa première page un « Acte de cession des équipements de ce contrat » stipulant le consentement du Locataire [Z] au transfert du contrat du Loueur DIRECT LEASE au Cessionnaire LEASECOM en date du 22 juillet 2021.
LEASECOM a acquis les équipements visés au contrat auprès de DIRECT LEASE, facturés par celle-ci le 16 juillet 2021, pour un montant de 7.448,80 euros HT + 16,33 euros de « frais de calage net pour paiement immédiat », le matériel visé ayant été préalablement livré et dûment réceptionné chez [Z] le 7 juillet 2021 ; LEASECOM, cessionnaire du contrat, l’a alors renuméroté n°221L159331.
Le contrat précise que le premier loyer mensuel est exigible le 1er août 2021, rendant le dernier loyer exigible le 1 octobre 2026 (fin du contrat le 31 octobre 2026), comme confirmé par un échéancier valant facture envoyé le 27 mai 2024 par LEASECOM à [Z].
[Z] a, selon LEASECOM, cessé définitivement de régler ses loyers à partir de l’échéance du 1er septembre 2021 après avoir réglé seulement la première échéance mensuelle sur les 63 prévues.
Le 20 septembre 2023, LEASECOM a adressé à [Z] un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais d’envoi de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnité de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée le 23 septembre 2021, est restée sans aucune réponse de [Z].
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 30 septembre 2023 dans les conditions susvisées.
[Z] n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement ni de restitution des matériels, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2024 LEASECOM a assigné [Z] devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée, et délivrée à M. [J] [V], salarié, personne présente au domicile qui l’a reçue, par le commissaire de justice Me [T] [K] dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 221L159331 est intervenue de plein droit le 30 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.300,65 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
4.035,84 euros TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 24 loyers mensuels x 168,16 euros = 4.035,84 euros ; 1.080,00 euros au titre des frais accessoires, savoir 960,00 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 24 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (40,00 euros x 24) et 120,00 euros de frais d’envoi de la mise en demeure ; 5.184,81 euros HT au titre des 37 loyers mensuels HT restant à échoir (37 x 140,13 euros HT = 5.184,81 euros HT) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location précité, tels que visés dans la facture n° FA4823-2021LSC émise le 16 juillet 2021 par la société DIRECT LEASE ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels précités en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 5 décembre 2024.
[Z], non constituée, a alors écrit au tribunal le 28 octobre 2024, pour exprimer inter alia que selon elle aucun contrat n’a été signé par un « donneur d’ordre de la société » et qu’elle n’a « aucun matériel en [sa] possession ».
Seule LEASECOM s’est présentée à l’audience du 5 décembre 2024, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience du 5 décembre 2024, le tribunal a sollicité de la défenderesse LEASECOM la réception d’une note en délibéré afin de clarifier sa position sur la régularité de l’assignation de la défenderesse [Z], ainsi que sur la compétence territoriale du tribunal de céans. Cette note datée du 12 décembre 2024 a été reçue par le tribunal le même jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie la demanderesse au corps du présent jugement ainsi qu’à ses écritures.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
[Z] ayant cessé de régler les loyers contractuellement prévus à partir du 1er septembre 2021, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 20 septembre 2023. [Z] n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 30 septembre 2023 aux torts de [Z] ;
Le tribunal devra constater que [Z] doit, aux termes du contrat accepté et signé par elle, les sommes réclamées par LEASECOM tant aux titres des loyers impayés au jour de la résiliation que des frais de recouvrement ;
De même [Z] doit l’indemnité de résiliation contractuelle, non soumise à TVA, au titre des loyers à échoir ;
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
LEASECOM réclame également la restitution contractuelle du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension.
[Z], défenderesse, non constituée, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la non-constitution du défendeur à l’instance et sur son courrier :
Selon l’article 871 du Code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de céans est orale ; il en résulte que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, et que le courrier de la partie défenderesse n’est pas de nature à suppléer son défaut de comparution.
En outre, l’article 853 du Code de procédure civile dispose que « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…) Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».
En l’espèce, l’article 35 du Code de procédure civile disposant que « (…) Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions » et le tribunal observant que la valeur totale des prétentions de LEASECOM, en principal et hors frais irrépétibles, est de 10.300,65 euros, soit supérieure au seuil prévu par l’article 853 supra, le tribunal dit que la défenderesse [Z] avait l’obligation de constituer avocat pour la représenter à l’instance ; que ne l’ayant pas fait ses observations et moyens en défense ne peuvent être pris en considération et qu’il ne sera pas statué sur ses prétentions éventuelles.
Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Sur la compétence, et sur la recevabilité de LEASECOM :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé le 4 décembre 2024 (n° SIREN 308 885 581 RCS Mulhouse), selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement, en leur encadré « Acte de cession des équipements de ce contrat » juxtaposé aux signatures des parties, la compétence au tribunal de commerce du Cessionnaire, en l’espèce LEASECOM, la défenderesse [Z] ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
LEASECOM produit à l’instance un document « Pouvoir de signature », signé le 7 juillet 2021 par M. [A] [M], gérant, qui donne pouvoir à Mme [D] [H] « de signer tous les contrats de matériel de téléphonie avec la société DLG (DIRECT LEASE GROUP) ». Sont jointes à ce document une attestation de modèle de signatures, ainsi que des copies recto et verso des pièces d’identité de M. [A] [M], gérant de [Z], et de Mme [D] [H], directrice.
Le tribunal constate par conséquent que le contrat, signé avec mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » et tamponné par [Z], prise en la personne de Mme [D] [H], directrice, a été valablement formé.
Sur la résiliation des contrats :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés et tamponnés par la défenderesse, venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location et conditions générales, autorisation de prélèvement bancaire, procès-verbal de réception des équipements) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 27 mai 2024, sa facture d’acquisition des équipements, et copie de sa lettre de mise en demeure du 20 septembre 2023.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et les matériels loués mis à la disposition de [Z], ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance des factures de la cession par la société DIRECT LEASE (étrangère à la cause) à LEASECOM desdits équipements, et par le procès-verbal de réception des équipements signé et tamponné par la défenderesse le 7 juillet 2021.
Le tribunal constate qu’en contrepartie [Z] n’a réglé qu’un seul loyer mensuel, ce qu’elle échoue à contester en ne concluant pas, et qu’elle a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles principales au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par [Z] de ses obligations essentielles comme suffisamment grave ;
Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 9.2 ; le contrat a donc été résilié de plein droit à la date du 30 septembre 2023 aux torts exclusifs de [Z].
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
[Z] n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis celle du 1er septembre 2021, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera [Z] à verser à LEASECOM la somme de 4.035,84 euros TTC (168,16 euros TTC x 24 mois) correspondant aux 24 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation réclamées par LEASECOM (l’échéance du 1 novembre 2022 n’étant pas réclamée), somme majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 19 juillet 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans l’article 9.2 des Conditions générales du contrat n°221L159331, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule inter alia :
« 9.2 (…) Dès résiliation du contrat, le Locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du Loueur et devra verser la totalité des loyers restants à courir (…) » ;
Le tribunal constate que LEASECOM demande le montant de cette indemnité hors taxes, alors qu’il eut été en droit de la demander TTC.
Le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM, et il condamnera [Z] à payer à LEASECOM, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la somme de 5.184,81 euros correspondant à 37 échéances de loyer HT restant à échoir postérieurement à la résiliation (140,13 euros x 37 mois), augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 19 juillet 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais d’envoi de la mise en demeure pour 120 euros TTC :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 20 septembre 2023, et dans son dispositif, des « frais d’envoi de la mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 20 septembre 2023 ainsi que par une grille tarifaire de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ayant été adressée au destinataire sans preuve, à une date et selon des modalités inconnues, il n’est pas démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par [Z], lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
24 échéances trimestrielles sont restées impayées, mais hormis l’échéancier global (datés du 27 mai 2024) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures d’échéances envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence [Z] à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 9.2 des Conditions générales du contrat n°221L159331, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°FA-4823- 2021LSC du 16 juin 2021 de DIRECT LEASE à LEASECOM.
Le tribunal condamnera [Z] à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié.
Le tribunal, constatant que lesdits équipements sont désignés sans précision suffisante au contrat de location comme dans le PV de réception par [Z] (absence des numéros de série), ce qui les rend non indentifiables avec certitude, il déboutera LEASECOM de ses demandes d’appréhension, ainsi que de recours à la force publique.
Sur les dépens
[Z], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONSTATE que la résiliation du contrat de location n° 221L159331 est intervenue de plein droit le 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL à payer à la société LEASECOM la somme de 9.220,65 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2024, se décomposant comme suit : ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL à restituer sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location précité, tels que visés dans la facture n° FA-4823-2021LSC émise le 16 juillet 2021 par la société DIRECT LEASE ;
DEBOUTE la Société LEASECOM de sa demande d’appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent ; DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
DEBOUTE la Société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
CONDAMNE la société MECANIQUE GENERALE ET D’ENTRETIEN [M] FRERES SARL à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [P] [E], M. [W] [Y] et [N] [R]
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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