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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 févr. 2026, n° 2026F00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2025RJ0144
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société AUX SAVEURS DU MIDI [Adresse 1]
Date d’ouverture : 16 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 08 janvier 2026 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur [T] [N], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 16 janvier 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société AUX SAVEURS DU MIDI et nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [I].
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 08/01/2026.
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe, le 04/02/2026, son rapport contenant un projet de plan
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, dans la limite de 5% du passif estimé,
* le règlement à 100% sur 8 ans des créanciers tant privilégiés que chirographaires du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire sur 8 années, de manière linéaire. Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan.
* La SARL AUX SAVEURS DU MIDI donne son accord pour que le commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné puisse prélever toute somme nécessaire au paiement des frais de greffe ainsi que des honoraires annuels dudit commissaire, à charge pour la société de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. Les frais de justice (frais de greffe) pourront être prélevés après taxation sur les dividendes versés aux créanciers, à charge pour l’entreprise de reconstituer la différence.
Garanties et engagements particuliers de la société, représentée par son dirigeant :
* s’oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat.
* S’engage à déposer ses comptes annuels au greffe, conformément aux dispositions des articles L232-21 à 232-25 et R 123-111 à R 123-111-1 du code de commerce et à en justifier auprès du commissaire à l’exécution du plan par la transmission des comptes annuels et du justificatif de dépôt de ces comptes auprès du greffe.
* à transmettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le justificatif de dépôt des comptes auprès du greffe, et qu’à défaut, un rapport constatant l’inexécution du plan sera systématiquement déposé par ce dernier quand bien même le dividende du plan serait provisionné.
* à ne pas distribuer de dividendes pendant la durée du plan,
* à rendre inaliénable les biens immobiliers, autres que la résidence principale, et fonds de commerce, ainsi que les parts sociales, sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement n’est pas intégralement terminé.
* à porter à la connaissance du commissaire a l’exécution du plan qui sera désigné, tout commandement de payer qui pourrait lui être délivré par le bailleur du fonds dans lequel il exerce une activité.
Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [I], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
Réponse
Nb
Option N°0 – Paiement immédiat à l’arrêté du plan 1
Option N°1 – Remboursement à 100% des créances admises en
8 annuités de manière linéaire 5
Défaut de réponse 5
Total 11
AVIS DES INTERVENANTS
Le mandataire judiciaire indique que bien que les résultats et les prévisions permettent d’envisager l’arrêté du plan, il émet des réserves sur le plan de la trésorerie qui a toujours été faible au cours de la période d’observation. Toutefois, il émet un avis favorable à l’arrêté du plan en l’absence de dettes nouvelles et compte tenu d’une trésorerie disponible suffisante pour couvrir les créances inférieures à 500 €.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l’adoption du plan compte tenu d’une trésorerie suffisante pour permettre le règlement des frais de justgice et des créances inférieures à 500 €.
Le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AUX SAVEURS DU MIDI ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions de l’article L626-10 précise que le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de redressement présenté ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société AUX SAVEURS DU MIDI;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de La société AUX SAVEURS DU MIDI selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, dans la limite de 5% du passif estimé,
* le règlement à 100% sur 8 ans des créanciers tant privilégiés que chirographaires du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire sur 8 années, de manière linéaire. Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan.
La SARL AUX SAVEURS DU MIDI donne son accord pour que le commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné puisse prélever toute somme nécessaire au paiement des frais de greffe ainsi que des honoraires annuels dudit commissaire, à charge pour la société de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. Les frais de justice (frais de greffe) pourront être prélevés après taxation sur les dividendes versés aux créanciers, à charge pour l’entreprise de reconstituer la différence.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
* à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat.
* à déposer ses comptes annuels au greffe, conformément aux dispositions des articles L232-21 à 232-25 et R 123-111 à R 123-111-1 du code de commerce et à en justifier auprès du commissaire à l’exécution du plan par la transmission des comptes annuels et du justificatif de dépôt de ces comptes auprès du greffe.
* à transmettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le justificatif de dépôt des comptes auprès du greffe, et qu’à défaut, un rapport constatant l’inexécution du plan sera systématiquement déposé par ce dernier quand bien même le dividende du plan serait provisionné.
* à ne pas distribuer de dividendes pendant la durée du plan,
* à porter à la connaissance du commissaire a l’exécution du plan qui sera désigné, tout commandement de payer qui pourrait lui être délivré par le bailleur du fonds dans lequel il exerce une activité.
* à rendre inaliénable les biens immobiliers, autres que la résidence principale, et fonds de commerce, ainsi que les parts sociales, sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement n’est pas intégralement terminé.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier.
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